CHAPITRE V
DES RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS

Le présent chapitre tend à moderniser le régime des sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du débiteur ou des dirigeants d'une personne morale lorsqu'une procédure collective est en cours. Composé de 25 articles aux termes du projet de loi initial, il en comporte désormais 21, l'Assemblée nationale en première lecture en ayant supprimé six et ayant inséré deux articles additionnels.

La loi du 13 juillet 1967 a innové dans l'histoire du droit de la faillite. Elle a, d'une part, distingué clairement le sort de l'entreprise et celui du débiteur et, d'autre part, institué un régime de sanctions plus favorable au bénéfice des commerçants de bonne foi. Jusqu'alors, le débiteur frappé de faillite se voyait infliger de sévères sanctions sans que son comportement soit pris en compte.

La loi du 25 janvier 1985 n'a pas remis en cause cette évolution, bien au contraire. Actuellement, seul le débiteur imprudent, négligent ou coupable s'expose à des sanctions. En contrepartie de cette amélioration du sort du débiteur, le législateur a marqué le souci d'apporter une réponse plus efficace aux comportements fautifs en l'adaptant à la gravité de la faute.

Le présent projet de loi poursuit ce mouvement en proposant un nouvel assouplissement du régime des sanctions tout en veillant à en renforcer l'effectivité.

Dans sa rédaction actuelle, le titre II du livre VI du code de commerce « Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises » distingue trois catégories de sanctions régies par trois chapitres respectivement consacrés à la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des dirigeants de personnes morales ( chapitre IV relatif à des « Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants » ), aux sanctions professionnelles ( chapitre V « De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction ») et aux sanctions pénales ( chapitre VI qui traite « De la banqueroute et des autres infractions »).

Sur la forme, cette architecture serait bouleversée par le projet de loi, le régime des sanctions faisant l'objet d'un titre spécifique - Titre V du livre VI du code de commerce - consacré « aux responsabilités et aux sanctions », décliné en quatre chapitres relatifs respectivement à la responsabilité pour insuffisance d'actif , à l'obligation aux dettes sociales , à la faillite personnelle et à d'autres mesures d'interdiction et à la banqueroute et à d'autres infractions .

Sur le fond, le présent projet de loi conserverait les catégories actuelles tout y apportant des modifications d'inégale portée .

? Les sanctions qui prévoient l'ouverture d'une procédure collective à titre individuel seraient supprimées aux termes de l' annexe du projet de loi ( tableau I ). Elles s'appliquent notamment aux dirigeants condamnés au comblement de l'insuffisance de l'actif qui ne se sont pas acquittés de cette obligation (actuel article L. 624-4 du code de commerce), aux membres ou associés tenus solidairement et indéfiniment au passif d'une personne morale soumise à une procédure collective (actuel article L. 624-1du code de commerce) et aux dirigeants de mauvaise foi (abus de bien social, tenue d'une comptabilité manifestement incomplète...) (article L. 624-5 du code de commerce).

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, « le projet abroge [ ces ] dispositions qui ne correspondent aucunement à la finalité économique des procédures, conduisant à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation à l'égard de personnes qui ne connaissent pas de difficulté. Paradoxalement, celles-ci ne permettent pas de poursuivre efficacement les débiteurs de mauvaise foi. »

Ces « extensions sanctions » ont un effet beaucoup plus contraignant que l'obligation en comblement du passif en mettant à la charge des personnes condamnées le paiement de l'ensemble du passif c'est-à-dire l'insuffisance d'actif et le passif postérieur à l'ouverture de la procédure.

? Le régime de la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des dirigeants serait modernisé :

- l'action en comblement du passif serait maintenue sous réserve de quelques aménagements substantiels (articles 142 ter à 145 du projet de loi).

- une nouvelle sanction relative à l'obligation au paiement des dettes sociales serait créée inspirée de l' « extension-sanction » ouverte à l'encontre d'un dirigeant de mauvaise foi (article 146 du projet de loi).

? Le régime des sanctions professionnelles serait précisé sur plusieurs points (articles 147 à 157 du projet de loi) tels que leur durée, les règles de prescription et le régime des peines complémentaires qui y sont attachées.

? Le régime des sanctions pénales ferait l'objet de simples retouches techniques (articles 157 à 166 du projet de loi).

Article 142
Nouveau titre V du livre VI du code de commerce consacré
aux responsabilités et aux sanctions - Nouveau chapitre premier relatif
à la responsabilité pour insuffisance d'actif

Supprimé par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article avait pour objet de créer au sein du livre VI du code de commerce un titre V intitulé « Des responsabilités et des sanctions »  et un chapitre premier relatif à la « responsabilité pour insuffisance d'actif » composé de quatre articles (articles L. 651-1 à L. 651-4).

L'apparition du terme « responsabilité » vise à consacrer la nature particulière de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif. Elle constitue un mode particulier de mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle 303 ( * ) . Cette procédure a en effet pour objet de « réparer le dommage subi par les créanciers incomplètement payés en raison de l'insuffisance de l'actif social » 304 ( * ) . Or, davantage qu'une mesure de réparation, elle est ressentie par les dirigeants d'une société comme une sanction, comme en témoigne le fort taux d'appel en la matière (48 % en 2002). Telle est la raison pour laquelle le présent chapitre tend à faire ressortir la nature particulière de cette action en la distinguant d'une simple sanction 305 ( * ) .

Cet article a été supprimé afin de tenir compte de l'insertion du tableau II, annexé au projet de loi. Ce tableau conserverait sans changement le titre et le chapitre initialement proposés.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 142.

* 303 Selon l'article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel la faute est arrivée à réparer le dommage ».

* 304 Yves Guyon - Droit des affaires - Tome 2-- 9 ème édition - Economica - p. 417.

* 305 Bien que la loi du 10 juin 1994 ait fait figurer les règles en la matière dans un chapitre consacré aux sanctions...

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