N° 375

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l' arrangement de La Haye concernant l' enregistrement international des dessins et modèles industriels ,

Par M. Robert DEL PICCHIA,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 173 (2004-2005)

Traités et conventions.

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 3

I. LE RÉGIME INTERNATIONAL DE LA PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 4

A. LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS, ÉLÉMENTS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 4

B. L'ARRANGEMENT DE LA HAYE, FONDEMENT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES MODÈLES ET DESSINS INDUSTRIELS 6

II. L'ACTE DE GENÈVE DU 2 JUILLET 1999 7

A. LES JUSTIFICATIONS D'UN NOUVEAU RÉGIME DE PROTECTION INTERNATIONALE DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 7

B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ACTE DE GENÈVE 8

C. L'ARTICULATION ENTRE LE RÉGIME INTERNATIONAL ET LE SYSTÈME EUROPÉEN DE PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 11

CONCLUSION 13

EXAMEN EN COMMISSION 14

PROJET DE LOI 15

ANNEXE 1 - ETUDE D'IMPACT 16

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'Acte signé à Genève le 2 juillet 1999 de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

L'enregistrement des dessins et modèles industriels constitue, avec celui des brevets et des marques, l'un des trois volets de la protection de la propriété industrielle. Au plan international, le droit de la propriété industrielle relève, avec le droit de la protection des oeuvres littéraires et artistiques, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, organe spécialisé des Nations unies siégeant à Genève.

Le dépôt international des dessins et modèles industriels est régi par l'arrangement de La Haye, signé en 1925 puis modifié à plusieurs reprises. Cet instrument n'a cependant recueilli l'adhésion que d'un nombre limité de pays, les Etats-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni restant par exemple hors de son champ d'application. C'est pour lever certains obstacles juridiques à l'adhésion de ces pays, en tenant compte notamment des spécificités de leurs procédures d'enregistrement, qu'a été modifié l'arrangement de La Haye.

Ces modifications ont été formalisées dans l'Acte de Genève signé le 2 juillet 1999. Avant de les détailler, votre rapporteur présentera brièvement le fonctionnement actuel de la protection des dessins et modèles industriels.

I. LE RÉGIME INTERNATIONAL DE LA PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

La convention de Paris, adoptée en 1883, constitue le premier instrument international destiné à garantir aux ressortissants d'un pays la protection de leurs créations intellectuelles dans d'autres pays, grâce à des titres de propriété industrielle tels que les brevets d'invention, les marques et les dessins ou modèles industriels. En 1886 était adoptée, dans le même but, la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Les instances mises en place par ces deux conventions fusionnaient en 1893 pour donner naissance aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), organisation internationale préfigurant l'actuelle Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), instituée par une convention de 1967.

En 1974, l'OMPI est devenue institution spécialisée du système des Nations Unies, avec pour mandat d'administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les États membres des Nations Unies. Siégeant à Genève, l'OMPI administre pas moins de 21 traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle, centrés autour de cinq domaines principaux : les brevets et inventions, les marques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques et les droits d'auteur.

A. LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS, ÉLÉMENTS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La propriété intellectuelle recouvre les créations de l'esprit, à savoir les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce.

Elle se subdivise en deux domaines, le droit d'auteur et la propriété industrielle , cette dernière comprenant quatre éléments : les inventions et brevets, les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques.

Selon la définition donnée par l'OMPI, un dessin ou modèle industriel est constitué par l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet, c'est à dire sa forme ou sa texture, ou encore les motifs, les lignes ou la couleur.

Les dessins et modèles industriels s'appliquent aux produits les plus divers de l'industrie et l'artisanat : objets ménagers, appareils électriques, véhicules, instruments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisir, etc...

Selon la plupart des lois nationales, la protection du dessin ou modèle industriel est indépendante des principes de fonctionnement de l'objet. Par sa nature, le dessin ou modèle industriel est essentiellement esthétique, et les caractéristiques techniques de l'objet ne sont pas protégées.

Le dessin ou modèle industriel est ce qui donne à l'article son attrait et son originalité. C'est un élément important de sa valeur économique et commerciale.

Lorsqu'un dessin ou modèle industriel est protégé, son titulaire, c'est à dire la personne physique ou morale qui l'a déposé, possède le droit exclusif de s'opposer à toute copie ou imitation non autorisée du dessin ou modèle industriel qui serait réalisée par des tiers. La protection contribue donc à garantir à l'entreprise une rémunération équitable des investissements consentis pour la création d'objets nouveaux. Un système efficace de protection est aussi avantageux pour les consommateurs et pour l'ensemble du public, dans la mesure où il encourage la loyauté de la concurrence et des pratiques commerciales, favorise la créativité et contribue à rendre les produits plus attrayants esthétiquement.

La protection des dessins et modèles industriels contribue au développement économique, en encourageant la créativité dans l'industrie, ainsi que dans les arts et artisanats traditionnels. Elle permet de développer les activités commerciales et de faire exporter les produits nationaux.

Dans la plupart des pays, le dessin ou modèle industriel doit être enregistré afin d'être protégé par la loi . En règle générale, pour être admis à l'enregistrement, le dessin ou modèle doit être "nouveau" ou "original". La définition de ces termes varie selon les pays, de même que la procédure d'enregistrement elle-même. En général, l'exigence de la nouveauté signifie qu'il ne faut pas qu'un dessin ou modèle identique ou très semblable ait existé auparavant. Une fois le dessin ou modèle enregistré, un certificat d'enregistrement est délivré. La durée de la protection est alors en général de cinq ans, et peut être prolongée plusieurs fois, pour une durée totale qui est de 15 ans dans la plupart des cas.

Selon certaines lois nationales et en fonction du type de dessin ou modèle, celui-ci peut aussi être protégé en tant qu'oeuvre d'art par le droit d'auteur. Dans certains pays, la protection en tant que dessin ou modèle industriel et la protection par le droit d'auteur se cumulent. Dans d'autres pays, elles s'excluent mutuellement : dès lors que le titulaire a choisi un type de protection, il ne peut plus invoquer l'autre.

Dans certaines circonstances, un dessin ou modèle industriel peut aussi être protégé par le droit de la concurrence déloyale, mais les conditions de la protection et l'étendue des droits et ces voies de recours existantes peuvent varier sensiblement.

B. L'ARRANGEMENT DE LA HAYE, FONDEMENT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES MODÈLES ET DESSINS INDUSTRIELS

En règle générale, la protection du dessin ou modèle industriel est limitée au pays dans lequel elle a été accordée. L' Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels , qui est l'un des traités administrés par l'OMPI, prévoit une procédure d'enregistrement international : le déposant peut effectuer un seul dépôt international, soit auprès de l'OMPI, soit auprès de l'office national d'un pays qui est partie à l'arrangement. Le dessin ou modèle est alors protégé dans autant de pays parties que le déposant le souhaite.

L'arrangement de La Haye a été conclu en 1925 et il a depuis lors été révisé en 1934 et en 1960, avant la révision intervenue à Genève en 1999.

Le système de La Haye concernant l'enregistrement dépôt international des dessins et modèles industriels s'applique entre les pays parties à l'Arrangement de La Haye, soit actuellement 42 Etats.

Ce système offre au propriétaire d'un dessin ou modèle industriel la possibilité d' obtenir la protection de son dessin ou modèle industriel dans plusieurs pays en déposant une seule demande rédigée en une seule langue auprès d'un seul Office et en payant une seule série de taxes en une seule monnaie (le franc suisse).

Un dépôt international produit les mêmes effets que ceux d'un dépôt effectué directement dans chacun des pays désignés par le déposant sous réserve que la protection ne soit pas refusée par l'Office compétent d'un tel pays. Le système de La Haye simplifie aussi grandement la gestion ultérieure des dessins et modèles industriels étant donné que des changements ultérieurs ou qu'un renouvellement du dépôt peuvent être inscrits par une simple et unique procédure auprès du Bureau international de l'OMPI.

II. L'ACTE DE GENÈVE DU 2 JUILLET 1999

A. LES JUSTIFICATIONS D'UN NOUVEAU RÉGIME DE PROTECTION INTERNATIONALE DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, la portée de l'Arrangement de La Haye « est géographiquement limitée, puisque trente-sept pays ont ratifié l'accord initial, quinze l'Acte de Londres et trente l'Acte de La Haye. Son extension à de nouveaux Etats, parmi lesquels des Etats industriels importants et très actifs en matière de dépôt de dessins et modèles, tels que les Etats-Unis, le Japon ou la Grande-Bretagne, se heurte au refus de ces derniers de certaines dispositions ».

De fait, on observe que parmi les 30 pays de l'OCDE, seule une minorité adhère à l'Arrangement de La Haye . Outre les Etats-Unis, le Japon et la Grande-Bretagne, déjà cités, on relève parmi les pays non membres l'Australie, l'Autriche, le Canada, la Corée, le Danemark, la Finlande, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal ou encore la Suède.

En pratique, trois pays, la Suisse, l'Allemagne et la France, représentent à eux seuls 80 % des dépôts de dessins et modèles dans le cadre du système international.

Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, cette situation tient à des différences sensibles entre régimes de protection des dessins et modèles industriels .

L' Arrangement de La Haye est conçu pour des Etats qui limitent au strict minimum l'examen administratif de validité des dessins et modèles , alors que d'autres pays connaissent une procédure beaucoup plus lourde, reposant sur un examen des conditions de validité des dessins et modèles.

Si les conditions de validité des dessins et modèles sont largement harmonisées dans l'Union Européenne depuis l'adoption de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 (transposée en France par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001), l'étendue de leur examen par les offices nationaux de propriété industrielle varie selon les pays.

Ainsi, en France , l'accent a été mis sur la rapidité de la procédure et des formalités légères, laissant aux tribunaux la charge d'apprécier la validité du titre en cas de contestation. L'examen du dépôt d'un dessin ou d'un modèle à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne porte donc pas sur la condition de la nouveauté mais uniquement sur le respect des formalités de dépôt ainsi que sur les risques d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs lors de la publication du titre.

Au Royaume-Uni , l'office britannique vérifie que le dessin ou le modèle dont la protection est revendiquée est nouveau et présente un caractère individuel. Le respect de la condition de nouveauté (le dessin ou le modèle est-il identique à un dessin ou modèle précédemment divulgué ?) n'est pas vérifié automatiquement pour toutes les demandes mais laissé à l'appréciation de l'examinateur de l'office qui effectue des recherches s'il estime qu'à l'évidence, le dessin ou le modèle ne semble pas remplir cette condition.

Aux Etats-Unis , le dessin ou le modèle ne sera protégé que si la forme dont la protection est recherchée remplit certaines conditions (nouveauté, originalité, caractère ornemental). L'examen de la nouveauté consiste pour l'office américain à vérifier que le dessin ou modèle n'a pas fait l'objet d'une exploitation publique ou d'une commercialisation aux Etats-Unis plus d'un an avant le dépôt de la demande de brevet de modèle et qu'il n'a pas fait l'objet dans le monde d'une demande de protection ou d'une publication. Ainsi, la forme sera considérée comme nouvelle si, aux yeux d'un observateur moyen, son apparence générale est différente de celle des autres dessins ou modèles rendus accessibles au public avant le dépôt de la demande.

Afin d'étendre la portée de la protection internationale des dessins et modèles industriels, l'OMPI a engagé un processus de révision de l'Arrangement de La Haye afin de le rendre compatible avec la législation des pays pratiquant l'examen des conditions de validité des dessins et modèles et de permettre ainsi leur adhésion.

B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ACTE DE GENÈVE

L'exposé des motifs du projet de loi évoque des « négociations ardues qui auront duré près de dix ans » avant l'adoption de l'Acte de Genève en juillet 1999.

Il a en effet été particulièrement difficile de concilier les exigences des pays « à examen », plus formalistes, et les grands principes qui gouvernent le système de l'enregistrement international des dessins et des modèles, à savoir simplicité, rapidité et moindre coût. Il s'agissait donc de trouver un équilibre entre des conceptions diamétralement opposées. Les principaux problèmes portaient notamment sur le contenu du formulaire de la demande internationale et l'allongement du délai dont dispose un Etat désigné dans la demande internationale pour notifier à l'OMPI son refus d'enregistrer le dessin et modèle.

Dans l'intérêt des utilisateurs pour un système international regroupant le plus grand nombre de pays, les négociations ont finalement abouti à un accord assez équilibré et ouvert, l'Acte de Genève consistant en un système de dépôt international de dessin et modèle « à la carte ». Les conditions auxquelles devra se soumettre le déposant dépendront en grande partie des pays qu'il désignera dans sa demande.

Ainsi, par exemple, le contenu de la demande internationale varie selon l'étendue de la protection souhaitée, l'article 5 de l'Acte de Genève prévoyant trois catégories de contenu : les éléments obligatoires (identité du déposant, reproductions des dessins et modèles, produits, pays désignés, taxes), les éléments supplémentaires obligatoires (identité du créateur, description des reproductions, revendications), les éléments facultatifs . La deuxième catégorie, à savoir les éléments supplémentaires obligatoires (article 5.2), constitue l'innovation de l'Acte de Genève en vue de répondre aux attentes des pays « à examen ». Le déposant ne devra fournir ces indications que dans l'hypothèse où il désigne un Etat qui les exige. A défaut, sa demande internationale sera réputée ne pas désigner cet Etat.

La notification d'une revendication a été introduite, parmi les éléments supplémentaires obligatoires, pour tenir compte des exigences de pays, tels les Etats-Unis ou le Japon, où le système de protection des dessins et modèles ( design patents ) s'apparente principalement à celui des brevets d'invention ( patents ). Or, un brevet d'invention est traditionnellement constitué de deux éléments essentiels : la description de l'invention afin de permettre sa réalisation, et la ou les revendications qui déterminent l'étendue de la protection à laquelle le titulaire du titre prétend. Ainsi, lors du dépôt d'un design patent aux Etats-Unis, le déposant doit définir précisément les éléments qui sont l'objet de sa demande.

En France, où le droit des dessins et des modèles se rapproche davantage de celui du droit d'auteur, le déposant d'une demande de protection d'un dessin ou d'un modèle se contente de fournir une représentation graphique ou photographique de celui-ci et d'indiquer la désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou le modèle est destiné à être incorporé. A titre facultatif, le déposant peut adjoindre à sa représentation une brève description qui n'emporte toutefois aucun effet juridique.

En dehors de cette innovation l'Acte de Genève a apporté plusieurs modifications à l'Arrangement de la Haye.

Il permet tout d'abord aux organisations intergouvernementales , telles que la Communauté européenne, de devenir partie à l'Arrangement (article 27).

Il prévoit également une taxe de désignation individuelle (article 7) qui n'existait pas dans l'arrangement de La Haye, puisque ce dernier avait été conçu pour s'appliquer à des procédures nationales limitant au strict minimum l'examen administratif de validité des dessins ou des modèles. La taxe de désignation standard permettait à ces Etats de couvrir leurs frais. Afin d'attirer les pays « à examen », l'Acte de Genève a donc dû introduire la possibilité d'exiger une taxe de désignation individuelle destinée à couvrir les frais afférents à l'examen de fond des demandes pour les pays à examen. Cette taxe de désignation bénéficie également aux organismes intergouvernementaux dont les frais sont plus élevés. Le montant de ces taxes individuelles ne saurait toutefois excéder le montant des taxes perçues par la voie nationale. La taxe individuelle peut, en outre, être versée en deux fois : au moment du dépôt de la demande internationale puis au moment où la protection est octroyée dans le pays considéré.

Ont également été introduits dans le nouveau texte l' allongement du délai de refus , qui passe de 6 à 12 mois pour les pays dont l'office procède à un examen (article 12 et règle 8) et l' augmentation de la durée de protection des dessins et modèles : la durée de protection des dessins et modèles internationaux est normalement de 15 ans au maximum mais elle doit être alignée sur celle des dessins et modèles nationaux dans les pays qui prévoient une durée de protection supérieure à 15 ans (article 17). Ainsi, la France envisage de déposer une déclaration spécifiant que la durée maximale de protection des dessins et modèles prévue par la législation française est de 25 ans .

A la date de rédaction du présent rapport, 18 Etats étaient déjà devenus partie à l'Acte de Genève. On compte parmi eux 8 Etats qui n'avaient pas ratifié antérieurement l'Arrangement de La Haye, notamment la Turquie, Singapour, l'Estonie ou la Lettonie.

On peut considérer qu'il s'agit là d'un signe encourageant bien qu'en deçà des objectifs.

Comme l'y autorise l'article 27, paragraphe d) de l'Acte de Genève, la France a prévu de déposer une déclaration au terme de laquelle « l'instrument de ratification de la France ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument des Etats-Unis ou l'instrument du Japon est aussi déposé ». Cette déclaration démontre que dans l'esprit du gouvernement français, les aménagements consentis au profit des pays « à examen » lors de la négociation, qui se traduisent par des formalités supplémentaires lors du dépôt, doivent avoir pour contrepartie une extension notable du champ géographique de la protection de nos dessins et modèles industriels.

C. L'ARTICULATION ENTRE LE RÉGIME INTERNATIONAL ET LE SYSTÈME EUROPÉEN DE PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

Le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 créant les dessins et modèles communautaires a instauré un titre unique valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne délivré par un office unique , l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) situé à Alicante et déjà compétent pour les marques communautaires. Il crée en réalité deux titres aux régimes bien distincts, le dessin ou modèle communautaire enregistré (DMCE) et le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE).

Depuis le 1 er janvier 2003, l'OHMI reçoit les demandes d'enregistrement de dessin ou de modèle communautaires qui lui sont transmises directement ou par l'intermédiaire des offices nationaux de propriété industrielle des Etats membres. L'OHMI procède alors à un examen minimal. Il vérifie notamment que le dessin ou le modèle déposé répond bien à la définition posée par le règlement, la conformité du dessin ou modèle à l'ordre public et aux bonnes moeurs. En revanche, il n'examine pas les conditions de fond (nouveauté et caractère individuel). S'il est délivré, le dessin ou modèle communautaire est publié et confère à son titulaire une protection étendue : droit d'interdire l'usage, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le stockage par un tiers d'un produit incorporant un dessin ou modèle identique ou similaire. Sa durée de protection maximale est de 25 ans (par période de 5 ans renouvelable 4 fois).

Le règlement crée également un régime de dessin ou modèle communautaire non enregistré. A compter du 6 mars 2002, tout dessin ou modèle divulgué est protégé sans aucune formalité du seul fait de sa divulgation sur le territoire de la Communauté européenne. Son titulaire ne peut toutefois qu'interdire l'usage d'une copie à l'identique de son dessin ou modèle et la période de protection n'est que de trois ans. Le DMCNE intéresse particulièrement les petites et moyennes industries qui renouvellent fréquemment les dessins ou modèles qu'elles exploitent et qui peuvent bénéficier ainsi d'une protection minimale sans frais.

Ce système communautaire ne vise pas à remplacer les systèmes nationaux avec lesquels il doit donc coexister. Des dessins et modèles nationaux valables sur le territoire d'un Etat membre peuvent donc toujours être délivrés par les offices nationaux. C'est à chaque entreprise de déterminer la voie de protection la plus adaptée à ses besoins et ses ressources.

L'Acte de Genève a prévu la possibilité d'établir un lien entre le système communautaire et le système international , en permettant aux organisations intergouvernementales de devenir parties à cet Acte. Ainsi, dès que la Communauté européenne aura ratifié l'Acte de Genève, il sera possible pour un déposant de désigner notamment l'Union européenne dans sa demande internationale de dessin et modèle et d'obtenir ainsi un titre communautaire par le biais du système de La Haye. Il s'agit d'un lien du même type que celui ayant pris effet depuis le 1 er octobre 2004 entre la marque communautaire et le Protocole de Madrid pour l'enregistrement international des marques.

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