C. LA SPÉCIALISATION DES CDEC SUR LES PROJETS DE PETITE ET MOYENNE IMPORTANCE

L'article 19 propose d'insérer un nouveau paragraphe à l'article L. 720-5 du code de commerce relatif aux CDEC, pour préciser que les CDEC sont compétentes pour les projets d'une surface inférieure à 4.500 m² et ceux, d'une surface supérieure, dont la zone de chalandise est limitée au périmètre du département.

1. La composition des CDEC

L'article 21 apporte plusieurs modifications au dispositif en vigueur de l'article L. 720-8 du code de commerce. Certaines sont des précisions sur la possibilité pour les élus de se faire représenter à la CDEC, dans le même esprit que le dispositif de l'article 20. Sur le fond, cet article :

- remplace le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) par le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Ce point paraît d'application complexe, dans la mesure où cet organisme pourrait être une agence de l'urbanisme ;

- ajoute un représentant du conseil général, en la personne de son président ou du représentant qu'il aura désigné parmi les conseillers généraux élus hors de l'arrondissement d'implantation.

L'article 24 étend à Paris l'augmentation du nombre de membres élus à la CDEC. Il porte, en effet, à deux le nombre de conseillers d'arrondissement désignés en plus du maire de Paris et du maire de l'arrondissement d'implantation.

La rédaction proposée explicite, en outre, comme aux articles précédents, la possibilité pour le maire de Paris et pour le maire de l'arrondissement d'implantation de se faire représenter par un autre élu.

Enfin, l'article 24 dispose que les deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil de Paris doivent être en charge, respectivement, du commerce et de l'urbanisme.

2. L'impartialité des membres de la CDEC

a) Le nouveau membre représentant le conseil général

L'article 22 modifie le paragraphe II de l'article L. 720-8 du code de commerce pour garantir l'impartialité du représentant du conseil général à la CDEC. Si le président du conseil général est lui-même élu dans l'arrondissement d'implantation, il est remplacé par un conseiller général d'un autre arrondissement.

Il convient de noter que les modalités de désignation de ce conseiller général ne sont pas précisées.

En outre, cet article précise que le maire remplaçant le maire de la commune d'implantation dans le cas où ce dernier serait également conseiller régional du canton d'implantation, peut se faire représenter par un de ses conseillers municipaux.

Cette dernière disposition paraît discordante avec l'introduction d'un septième membre représentant le conseil général à la CDEC.

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