ANNEXE I - ETAT DES RATIFICATIONS

Charte européenne de l'autonomie locale
STCE no. : 122

Traité ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe

Situation au 7/10/2005

Etats membres du Conseil de l'Europe

Renvois :a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int

ANNEXE II - ETUDE D'IMPACT4 ( * )

L'entrée en vigueur en France de la Charte européenne de l'autonomie locale ne nécessitera aucune modification du droit existant.

En effet, la Charte, tant dans sa lettre que dans son esprit, s'emploie à rappeler le respect des cultures politiques et juridiques nationales pour les articuler avec un corpus de dispositions minimales dont certaines étaient déjà appliquées en droit français en 1985 et d'autres le sont devenues depuis lors, rendant inutile le recours au droit d'option prévu à l'article 12.

Désormais, le détail des articles de la Charte, auxquels font écho les dispositions de l'article 72 de la Constitution, largement enrichi par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, correspond au droit des collectivités territoriales françaises.

Ainsi en est-il de l'article 4 et singulièrement de ses paragraphes 3, 4 et 6.

Le principe de subsidiarité a été introduit à l'article 72 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, et quand bien même le paragraphe 3 comporte des critères plus précis que le texte constitutionnel, les termes « de façon générale » et « de préférence », sont de nature à atténuer considérablement la portée normative de ces prescriptions.

La notion de « blocs de compétences » figure au deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution et constitue un principe fondamental du projet de loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui sera prochainement examiné en deuxième lecture au Sénat. En outre, les quatrième et cinquième alinéas du même article 72 fixent le principe de non tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre tout en réservant à la loi la possibilité de prévoir par voie d'expérimentation encadrée dans son objet et sa durée (ayant fait l'objet de la loi organique du 1 er août 2003 relative à l'expérimentation), des modulations dans l'exercice des compétences respectives des collectivités, ainsi que la possibilité de prévoir la coordination par une collectivité territoriale d'actions communes à plusieurs niveaux de collectivité.

Le principe de consultation des collectivités territoriales pour toutes les questions les concernant directement correspond, quant à lui, à une pratique désormais ancrée dans les processus législatifs, notamment sous l'influence du droit communautaire. Ainsi, l'élaboration du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales a été précédée d'une large concertation, organisée sous la forme d'assises régionales, des collectivités territoriales et des associations d'élus locaux.

Il en est de même concernant l'article 7 de la Charte auquel font écho les dispositions relatives au statut de l'élu et aux garanties relatives à l'exercice de son mandat, figurant notamment dans la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

L'article 9 de la Charte est désormais vidé des risques de contentieux évoqués par le Conseil d'Etat en 1991, notamment par les dispositions du nouvel article 72-2 de la Constitution, qui consacre le principe de péréquation fiscale, ainsi que par les dispositions financières prévues dans le projet de loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, une prochaine loi organique sur les finances locales devant achever de consolider le dispositif légal relatif aux ressources financières des collectivités territoriales.

Enfin, l'article 10 de la Charte envoie à d'importantes réformes législatives intervenues dan les années 1990, tant en matière de promotion de l'intercommunalité qu'en matière de coopération décentralisée (consacrées par la loi relative à l'administration territoriale du 6 février 1992 et sans cesse enrichies depuis lors).

Dans ces conditions, les trois déclarations interprétatives portant sur le fond de la convention constituent des éléments de précision, non de restriction.

La première est relative au champ d'application territoriale de la Charte, qui couvre l'ensemble des collectivités territoriales définies par la Constitution. Le choix fait de citer les articles de la Constitution plutôt que d'énumérer les collectivités concernées, permet de ménager l'avenir, notamment concernant les évolutions institutionnelles de l'outre-mer ou du régime des établissements publics de coopération intercommunale.

La deuxième déclaration interprétative précise la lecture qu'il convient e donner au second paragraphe de l'article 3, réservant aux Etats la faculté e prévoir un régime de responsabilité des exécutifs locaux devant les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, et non, comme une lecture rapide du texte pourrait interpréter le mot « pouvant », préjugeant de l'organisation des exécutifs locaux et de leurs rapports avec les assemblées délibérantes. Concernant la question de l'interdiction du recours au suffrage indirect, elle semble dépourvue de portée, la probabilité de prévoir dans l'avenir l'élection d'une assemblée territoriale française au suffrage indirect ne correspondant à aucun besoin identifié ni à la pratique en vigueur, ni, surtout, à l'esprit de la démocratie de proximité.

La troisième déclaration interprétative n'a vocation qu'à articuler les dispositions du nouvel article 72-2 de la Constitution, qui répondent aux prescriptions de l'article 9 paragraphe 5 de la Charte, avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux critères devant présider à la mise en oeuvre du principe de péréquation des ressources fiscales des collectivités territoriales (décisions n° 91-291 DC du 6 mai 1991 et n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).

La libre administration des collectivités locales ayant fait l'objet d'avancées constitutionnelles et législatives déterminantes depuis 1991, les éléments de la Charte qui avaient été jugés source de confusion, de difficulté ou de contentieux en 1991 sont aujourd'hui en étroite adéquation avec le droit français des collectivités territoriales.

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page