C. DES MESURES DE DÉFENSE DONT L'EFFICACITÉ ET L'AMPLEUR DOIVENT ÊTRE RELATIVISÉES

Les sociétés qui font l'objet d'une offre ou sont confrontées à cette menace disposent de moyens variés pour construire un système de défense , décidés préventivement ou en cours d'offre. On peut ainsi mentionner les clauses portant sur les cessions de titres présentes dans certains pactes d'actionnaires, le recours à l'autocontrôle dans la limite de 10 % du capital, l'augmentation ou la réduction du capital, le plafonnement des droits de vote, les droits de vote doubles attachés à des titres nominatifs, l'action privilégiée (« golden share ») détenue par l'Etat, ou la forme sociale de société en commandite par actions 29 ( * ) , qui prive les commanditaires détenteurs du capital du contrôle effectif de la société.

Il convient néanmoins de relativiser l'efficacité et la fréquence de telles mesures , qui peuvent n'être qu'un moyen de retarder l'échéance. Les défenses statutaires peuvent ainsi être levées dès lors que l'initiateur a atteint le seuil des deux tiers du capital, requis pour modifier les statuts, et il peut se révéler difficile de convaincre les actionnaires de résister à une offre comportant une prime attractive et un réel projet stratégique. La meilleure défense consiste finalement en une augmentation régulière du cours de bourse : elle conduit à un coût d'acquisition élevé pour un offrant potentiel, vient sanctionner une gestion performante, et contribue à la fidélisation de l'actionnariat. Les meilleures défenses se construisent dans la durée , plutôt qu'à la hâte une fois l'offre initiée, et le temps constitue à cet égard le meilleur actif d'une cible potentielle.

D. LES CHOIX LÉGITIMES DU PRÉSENT PROJET DE LOI À AMÉNAGER

Se fondant largement sur les conclusions du groupe de travail de M. Jean-François Lepetit, dont le rapport, remis le 27 juin 2005, propose une application différenciée des options ouvertes par l'article 12 de la directive , le texte intègre certaines conséquences importantes de la nouvelle législation communautaire sur la compétence automatique ou optionnelle de l'AMF, et précise certains points importants comme la notion de prix équitable d'une offre, la définition de l'action de concert, la procédure de retrait obligatoire faisant suite à une OPA, la publication des mesures susceptibles d'exercer une influence sur le déroulement d'une offre, ou l'information des salariés de la société cible comme de celle qui initie l'offre.

1. Un processus de transposition initié de façon précoce

La France devrait figurer parmi les premiers pays de l'Union européenne à transposer la « directive OPA », ce dont on ne peut que se féliciter, compte tenu des retards souvent observés dans le passé. En outre, les options de transposition envisagées dans les autres Etats membres (cf. tableau infra ) tendent à conforter les choix du gouvernement , s'agissant en particulier de l'application non obligatoire des dispositions de l'article 11 de la directive.

Les informations ci-dessous, qui ont été communiquées à votre rapporteur général, doivent toutefois être appréciées avec prudence et ne préjugent pas des options qui seront in fine exercées , compte tenu des réflexions encore en cours dans nombre d'Etats membres.

Choix envisagés de transposition au sein de l'Union à Quinze

Processus de transposition engagé ou prévu

Application de l'article 9

Application de l'article 11

Exercice de la clause de réciprocité

France

Oui

Oui

Non

Oui (article 9)

Allemagne

Oui

N. C.

N. C.

Oui

Autriche

Oui

Oui

Non

Non (1)

Belgique

Non

N. C.

N. C.

N. C.

Danemark

Oui

Non

Non

Oui

Espagne

Non

Oui

N. C.

Oui

Finlande

Oui

Non

Non

N. C.

Grèce

Oui

Oui

Oui

Oui

Irlande

Oui

Oui

Non

N. C.

Italie

Oui

N. C.

N. C.

N. C.

Luxembourg

Oui

N. C.

N. C.

N. C.

Pays-Bas

Oui

Non

Non

Oui

Portugal

Non

N. C.

N. C.

N. C.

Royaume-Uni

Oui

Oui

Non

Non

Suède

Oui

Oui

Non

Non (1)

(1) : Application possible par les entreprises sur une base volontaire

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

* 29 Adoptée par deux sociétés de l'indice CAC 40.

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