ARTICLE 10 - Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur compensée par une modification du tarif et du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés

Commentaire : le présent article vise, d'une part à supprimer la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur, d'autre part à modifier le tarif et le champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés.

I. LE DROIT EXISTANT

A raison des véhicules qu'elles possèdent, les sociétés sont actuellement soumises à deux taxes : d'une part la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette), d'autre part la taxe sur les véhicules de sociétés.

A. LA TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Si le champ de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) a été notablement réduit par les lois de finances pour 2001 et 2002 63 ( * ) , les sociétés continuent à s'acquitter de cette taxe, qui est perçue au profit des départements, à l'exception de la Corse, où elle est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse .

En application de l'article 1599 F du code général des impôts, qui détermine les exonérations applicables, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur reste due à raison de la plupart des véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes, quel que soit le propriétaire, ainsi que par les personnes morales, autres que certaines d'entre elles à but non lucratif, propriétaires ou locataires de longue durée de plus de trois véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes par période d'imposition.

Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la puissance administrative du véhicule, de son âge et de son immatriculation, dans des conditions prévues par l'article 1599 G du code général des impôts.

En application de l'article 1599 I bis du code général des impôts, cette taxe est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1 er mars et le 1 er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense.

Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Votre rapporteur général relève que plusieurs conseils généraux avaient choisi, en 2005, d'exonérer de taxe différentielle l'ensemble des véhicules immatriculés dans leur département : les Ardennes, l'Oise, la Seine Maritime, l'Yonne, ainsi que la Collectivité territoriale de Corse. Par ailleurs, 34 conseils généraux avaient choisi d'exonérer totalement de cette taxe les véhicules non polluants , fonctionnant à l'électricité, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

B. LA TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉS

En application de l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Deux tranches sont prévues. Son montant est fixé à :

- 1.130 euros pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

- 2.440 euros pour les autres véhicules.

Cette taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Des cas d'exonération sont prévus pour les véhicules de fabrication ancienne (plus de dix ans).

De même, les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié en sont exonérés. Les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe.

Cette taxe est payable à terme échu. La déclaration doit ainsi être déposée à la recette des impôts du lieu de production de la déclaration des résultats de la société, chaque année, à l'expiration de la période d'imposition au cours des mois d'octobre ou de novembre.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA SUPPRESSION DE LA TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR

Le II du présent article abroge 13 articles du code général des impôts relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :

- les articles 1599 C à 1599 K relatifs à l'application de cette taxe en France, hors départements de Corse;

- les articles 1599 nonies à 1599 duodecies relatifs à l'application de cette taxe en Corse.

Les III, IV et VIII du présent article procèdent à des modifications de coordination :

- en abrogeant le b du V de l'article 1647 du code général des impôts, qui détermine le montant perçu par l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement de cette taxe ;

- en supprimant, au sein du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la référence à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

B. LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS À LA TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉS

1. Le champ de la taxe

En contrepartie de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le I du présent article propose d'apporter plusieurs aménagements à la taxe sur les véhicules de société.

Le 1° du I tend à réécrire le premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, afin de prévoir que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle :

- à raison des véhicules qu'elles utilisent en France , quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, cette disposition visant à neutraliser la pratique de location transfrontalière ;

- à raison des véhicules qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France .

Dans les deux cas, ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières 64 ( * ) .

2. Le tarif applicable

Le 2° du I précise le tarif applicable, qui diffère selon que le véhicule considéré a fait l'objet, ou pas, d'une réception communautaire.

Le concept de « réception communautaire »

La notion de « réception communautaire » est définie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Il s'agit d'une procédure qui permet, au sein de l'espace communautaire, de connaître précisément les prescriptions techniques harmonisées applicables pour chacun des différents éléments ou des différentes caractéristiques du véhicule.

Cette procédure doit permettre à tout Etat membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception. Elle permet aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour chaque véhicule, qui doit alors être considéré par tous les Etats membres comme conforme à leurs propres législations.

Le tableau qui suit présente la grille de tarifs proposée pour les véhicules faisant l'objet d'une réception communautaire .

Il est précisé que seuls entrent dans ce champ les véhicules faisant l'objet d'une réception communautaire qui remplissent deux conditions cumulatives :

- leur première mise en circulation est intervenue à compter 1 er juin 2004, cette date correspondant à la date limite de transposition de la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, qui harmonise la présentation et le contenu du certificat d'immatriculation 65 ( * ) ;

- ces véhicules n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006.

Dans ce cas, le barème applicable serait uniquement fonction des émissions de CO 2 66 ( * ) .

Le tableau qui suit présente la grille de tarifs proposée pour les autres véhicules 67 ( * ) , qui serait établie en fonction de la puissance fiscale du véhicule.

3. L'absence de déductibilité pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés est maintenue

Le 3° du I du présent article tend à réaffirmer que la taxe sur les véhicules de sociétés n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, ce qui est déjà prévu aujourd'hui par le premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, entièrement réécrit par le présent article.

C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS

Le V du présent article prévoit que les nouvelles dispositions relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés s'appliquent aux périodes d'imposition à compter du 1 er octobre 2005. Ainsi, les premières taxations en application de ces dispositions seraient réglées par les contribuables en octobre 2006 , cette taxe se réglant à terme échu .

Le VI du présent article prévoit que les dispositions relatives à l'abrogation de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2006. La vignette étant exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou à l'expiration d'une des trois périodes trimestrielles , ceci signifie que la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2005 sera la dernière période d'application de la vignette.

Le VII du présent article prévoit que, à compter du 1 er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est affecté au budget général de l'Etat. En effet, des collectes de produit liées à l'application de la vignette se feront encore en 2006 pour les véhicules achetés après le 1 er décembre 2005.

En l'état, la période transitoire risque donc d'entraîner une majoration des taxes pesant sur certaines entreprises , qui pourraient subir, en 2006, à la fois la vignette et la modification de la taxe sur les véhicules de sociétés.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté :

- quatre amendements rédactionnels ;

- un amendement de coordination , tendant à insérer un VIII au sein du présent article afin de supprimer, au sein du code général des collectivités territoriales, les références à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

A l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à insérer, au sein du I du présent article, un 2° bis afin de supprimer l'exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés dont bénéficient les véhicules de plus de dix ans d'âge , qui sont plus polluants. Cette disposition s'appliquerait aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1 er octobre 2006, alors que les autres dispositions relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1 er octobre 2005.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les mesures présentent un double intérêt. D'une part, elles simplifient la fiscalité des véhicules de sociétés en remplaçant les deux taxes existantes par une seule taxe. D'autre part, elles renforcent les incitations écologiques et s'inscrivent dans les engagements pris par le gouvernement pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

La suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur n'entraînera pas de pertes pour les conseils généraux, qui connaîtront une majoration de la part de taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) qui leur attribuée, dans les conditions prévues par l'article 27 du présent projet de loi 68 ( * ) .

D'après le dossier de presse du gouvernement sur le présent projet de loi de finances, la réforme allègerait globalement la charge des entreprises de 14 millions d'euros en 2006. Des transferts de charges devraient toutefois être observés, en fonction de la composition du parc automobile des sociétés.

Si la solution retenue par le présent article traduit une orientation globalement satisfaisante, les modalités de mise en oeuvre au cours de la période de transition entre la suppression de la vignette et l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de taxe sur les véhicules de sociétés risquent d'entraîner une majoration des charges pesant sur certaines entreprises, qu'il conviendrait de neutraliser.

Deux modifications rédactionnelles paraissent, en outre, nécessaires.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

* 63 Respectivement, loi n° 2000-1532 du 30 décembre 2000 et loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 64 Cette notion est définie au 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Il s'agit des berlines, des voitures à hayon arrière, des breaks ou véhicules familiaux, des coupés, des cabriolets et des véhicules à usages multiples.

* 65 En application de cette directive, le certificat d'immatriculation doit mentionner le taux d'émission de CO 2 du véhicule.

* 66 Pour une analyse du marché des voitures particulières, se reporter au commentaire de votre rapporteur général sur l'article du présent projet de loi de finances.

* 67 Il s'agit des véhicules qui font l'objet d'une simple réception nationale (par exemple un véhicule commercialisé aux Etats-Unis et qui n'est pas en vente dans l'espace de l'Union européenne), cette procédure n'impliquant pas l'information systématique sur le nombre de grammes de CO 2 émis par kilomètre. Entrent également dans cette catégorie les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire mais commercialisés avant le 1 er juin 2004, ainsi que les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, commercialisés après le 1 er juin 2004, mais qui faisaient partie du parc automobile de l'entreprise avant le 1 er janvier 2006.

* 68 Sur ce point, se reporter au commentaire de votre rapporteur général sur l'article 27 du présent projet de loi de finances.

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