ARTICLE 35 - Création du compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale »

Commentaire : le présent article prévoit de créer un compte d'affectation spéciale (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », et, conformément au souhait de votre commission des finances 213 ( * ) , d'intégrer le fonds de modernisation de la presse au sein du budget de l'Etat.

I. LE DROIT EXISTANT

Depuis plus de quarante ans, l' industrie cinématographique et audiovisuelle bénéficie de subventions financées par le CAS n° 902-10 214 ( * ) « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ».

Le CAS n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique » a été créé par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 215 ( * ) . Il est alimenté par des recettes prélevées sur le chiffre d'affaires du secteur cinématographique. L'article 61 de la loi de finances pour 1984 216 ( * ) a complété le CAS n° 902-10 en créant une deuxième section dédiée au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels et retraçant les opérations relatives aux subventions, avances et garanties de prêts accordés aux entreprises assurant la production de programmes audiovisuels.

Enfin, l'article 49 de la loi de finances pour 1993 217 ( * ) a inclus le secteur des vidéogrammes dans le champ d'action du compte n° 902-10 précité.

Le fonctionnement du CAS n° 902-10 est actuellement régi par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 218 ( * ) .

La presse et les radios locales bénéficient pour leur part du soutien financier du CAS n° 902-32 « Fonds d'aide à la presse et de soutien à l'expression radiophonique locale ».

Le « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale » a été créé par l'article 62 de la loi de finances pour 1998 219 ( * ) . Il a été étendu à la distribution de la presse par l'article 62 de la loi de finances pour 2002 220 ( * ) . Le soutien à la modernisation et à la distribution de la presse constitue la section 1 du CAS n° 902-32.

L'article 47 de la loi de finances pour 2003 221 ( * ) a inclus le soutien à l'expression radiophonique locale dans le champ d'action du CAS n° 902-32 (section 2).

Les tableaux suivants retracent les recettes et les dépenses du CAS n° 902-10 et de la section 2 du CAS 902-32 pour 2004 (la section 1 sera traitée ultérieurement).

Recettes des CAS n° 902-10 et 902-32 (section 2)

(en millions d'euros)

Recettes

CAS 902-10, section 1 « Soutien financier de l'industrie cinématographique »

257

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

107,168

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

0,3

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, produits par des entreprises établies hors de France

0

Contributions des sociétés de programmes

0

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

117,54

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

32

Recettes diverses ou accidentelles

1,70

Contribution du budget de l'État

0

CAS n° 902-10, section 2 « Soutien financier de l'industrie audiovisuelle »

216,95

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

208,95

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

8

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

0

Recettes diverses ou accidentelles

0

Contribution du budget de l'État

0

CAS n°902-32, section 2 « Soutien à l'expression radiophonique locale »

22,431

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

22,431

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

0

Source : « Jaune budgétaire » annexé au PLF 2006, « Effort financier de l'Etat dans le domaine culturel » et « bleu budgétaire » annexé au PLF 2005 « Les comptes spéciaux »

Source : « Jaune budgétaire » annexé au PLF 2006, « Effort financier de l'Etat dans le domaine culturel » et « bleu budgétaire » annexé au PLF 2005 « Les comptes spéciaux »

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans les premières versions de la « maquette budgétaire » préfigurant la mise en oeuvre de la LOLF, le compte n° 902-10 précité devenait une mission intitulée « Cinéma et audiovisuel », scindée en deux programmes distincts, l'un dédié au cinéma, le programme 711 « Industries cinématographiques » et l'autre dédié à la télévision, le programme 712 « Industries audiovisuelles ». Cette division en deux programmes était calquée sur le fonctionnement en deux sections du CAS n° 902-10.

Les CAS n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle » et n° 902-32 « Fonds d'aide à la presse et de soutien à l'expression radiophonique locale » devaient quant à eux constituer la mission « Soutien aux médias ». Deux facteurs sont venus modifier ce projet :

- la réforme de la redevance audiovisuelle et son adossement à la taxe d'habitation se sont traduits en 2004 222 ( * ) par la clôture du CAS n° 902-15 et sa transformation en compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public » ;

- la volonté du gouvernement, annoncée lors du débat d'orientation budgétaire pour 2006, d'inscrire les crédits du Fonds d'aide à la presse au sein du budget général. La mission « Soutien aux médias » initialement prévue n'aurait plus alors été constituée que d'un seul programme « Soutien à l'expression radiophonique ». Le gouvernement a préféré rattacher ce programme à la mission « Cinéma et audiovisuel » en complétant son intitulé en conséquence.

L'objet du présent article est de créer la mission « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

A. UN NOUVEAU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE COMPOSÉ DE TROIS SECTIONS

Le I de l'article 35 du projet de loi de finances pour 2006 ouvre dans les écritures du Trésor le compte d'affectation spéciale intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

1. La section « Industries cinématographiques »

L'article 30 du présent projet de loi clôt le CAS n° 902-10 à la date du 31 décembre 2005. Le A du I du présent article prévoit, dans son dernier alinéa, que le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la section 1 précitée du CAS n° 902-10 seront reportées sur la première section du nouveau CAS, dénommée « Industries cinématographiques ».

Le ministre chargé de la culture est d'ordonnateur principal de cette section, comme il était celui de la section 1 du CAS n° 902-10. Les recettes et les dépenses de la section « Industries cinématographiques » restent identiques à celles de la section 1 du CAS n° 902-10. Elles sont présentées dans le tableau suivant :

Fondements juridiques

Recettes (1° du A du I du présent article)
Crédits inscrits au PLF 2006
(en millions d'euros)

Dépenses (2° du A du I
du présent article)

Article 1609 duovicies du CGI

Produit de la taxe additionnelle aux prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques :

112,859


• Subventions au CNC ainsi reversées :
- subventions et garanties de recettes destinées aux courts métrages et aux industries techniques du cinéma ;
- avances sur recettes aux longs métrages ;
- subventions et garanties de prêt en faveur des supports vidéographiques ;
- subventions et garanties de prêt à l'exploitation ;
- aides sélectives aux exploitants.


• Dépenses diverses ou accidentelles

Articles 235 ter MA et 235 ter MC du CGI

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence :

0,35

2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, produits par des entreprises établies hors de France :

0

Article 302 bis KB du CGI

Une fraction (soit 36 %) du produit de la taxe et des prélèvements sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements :

121,625

Article 302 bis KE du CGI

Une fraction (soit 75 %) du produit de la taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes :

28,6

Article 57 de la loi de finances pour 1996, précitée, remplacé par le présent article

Contribution du budget de l'Etat :

0

Recettes diverses ou accidentelles :

3

Le total des recettes du programme 711 « Industries cinématographiques » correspondant à la 1 ère section du CAS « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » s'élèvera à 263,761 millions d'euros en 2006 . Le directeur général du CNC est nommé responsable de ce programme.

2. La section « Industries audiovisuelles »

Cette section se verra reporter le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la section 2 précitée du CAS n° 902-10, clos par l'article 30 du présent projet de loi ( B du I du présent article).

L'ordonnateur principal de la section « Industries audiovisuelles » est le ministre chargé de la culture. Les recettes et les dépenses de cette section sont identiques à celles de la section 2 du CAS n° 902-10. Elles sont retracées dans le tableau suivant :

Fondements juridiques

Recettes (1° du B du I du présent article)
Crédits inscrits au PLF 2006
(en millions d'euros)

Dépenses (2° du B du I
du présent article)

Article 302 bis KB du CGI

La fraction restant (soit 64 %) du produit de la taxe et du prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements : 216,27


• Subventions au CNC, ainsi reversées :
- aides automatiques ou sélectives à la production audiovisuelle ;
- aides de réinvestissement complémentaires accordées aux entreprises de productions audiovisuelles ;
- dotations versées à l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;
- aides en faveur des industries techniques de l'audiovisuel ;
- aides versées à des organismes de formation.

• Dépenses diverses ou accidentelles

Article 302 bis KE du CGI

La fraction restante (soit 35 %) du produit de la taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes : 19,4


Article 57 de la loi de finances pour 1996 remplacé par le présent article :


Contribution au budget de l'Etat : 0

Recettes diverses ou accidentelles : 1

Le total des recettes du programme 712 « Industries audiovisuelles » de la mission « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » atteindra, en 2006, 231,77 millions d'euros . Le directeur général du CNC est nommé responsable de ce programme également.

Il lui appartiendra, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, d'appliquer les dispositions du II du présent article qui prévoit que, par dérogation à l'affectation des recettes prévues par le A et le B du I du présent article, le soutien financier peut être utilisé indifféremment pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles , dès lors que ce soutien est estiné à la préparation desdites oeuvres. La fongibilité des crédits prévue par la LOLF trouvera ainsi à s'appliquer entre les programmes 711 et 712 de la mission « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ». Cette fongibilité était déjà prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 précitée.

3. La section « Soutien à l'expression radiophonique locale »

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la 2 ème section du CAS n° 902-32 précité, clos par l'article 30 du présent projet de loi, sera reporté sur la troisième section « Soutien à l'expression radiophonique locale » du CAS « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » ( C du I du présent article).

L'ordonnateur principal de ces fonds restera inchangé : il s'agit du ministre chargé de la communication. Les recettes et dépenses, présentées dans le tableau suivant, restent identiques à celles de la section 2 du CAS n° 902-32.

Fondements juridiques

Recettes (1° du C du I du présent article)
Crédits inscrits au PLF 2006
(en millions d'euros)

Dépenses (2° du C du I
du présent article)

Article 302 bis KD du CGI

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision : 23,75


• Aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribués aux services de radiodiffusion ;

• Dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et frais de fonctionnement de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

• Restitution des sommes indûment perçues.

Article 62 de la loi de finances pour 1998, remplacé par le présent article

Recettes diverses ou accidentelles (restes à recouvrer de la taxe parafiscale supprimée perçus tardivement ou après contrôle, et remboursements de subventions par les radios) : 0

Précisons que le IV du présent article prévoit les coordinations juridiques rendues nécessaires par la création du CAS « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ». L'article 57 de la loi de finances pour 1996, précité, régissant actuellement le CAS n° 902-10 est abrogé , ainsi que l'article 62 de la loi de finances pour 1998, précité, relatif au CAS n° 902-32. Il est également prévu que dans tous les textes législatifs et réglementaires la référence à ces deux articles est remplacée par une référence au présent article du projet de loi de finances initiale pour 2006 ( 2 ° du IV du présent article). Enfin, l'article 302 bis KB du code général des impôts est modifié afin de faire référence à l'intitulé du nouveau CAS, créé par le présent article, « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » en lieu et place du CAS n° 902-10 ( 1 ° du IV du présent article).

B. LA « BUDGÉTISATION » DU FONDS DE MODERNISATION ET DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE QUOTIDIENNE

Le fonds de modernisation et de distribution de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, créé par l'article 62 de la loi de finances pour 1998, était jusqu'ici adossé à la section 1 du CAS n° 902-10 précité, clos par l'article 30 du présent projet de loi à compter du 31 décembre 2005.

Ce fonds était financé par la taxe dite « sur le hors média » prévue par l'article 302 bis MA du code général des impôts. Cette taxe sur certaines dépenses de publicité a un rendement évalué à 29 millions d'euros en 2006.

Les caractéristiques de cette taxe sont les suivantes :

- elle est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public ;

- son taux est de 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Cette taxe reviendrait donc au budget général de l'Etat. Les raisons pour lesquelles la réintégration au sein du budget du Fonds dit « d'aide à la presse » est prévue par le présent article sont les suivantes :

- elle répond au souhait exprimé par la commission des finances du Sénat (cf. rapport d'information « Jusqu'où aider la presse ? » de notre ancien collègue Paul Loridant, précité) de trouver une solution comptable à l'accroissement des reports de crédits du fonds qui atteignaient 84,15 millions d'euros en 2004 , soit 3 fois et demie les ressources disponibles en 2004. Les reports représentaient alors près de 350 % des crédits inscrits en 2004, avec une progression constante de leur montant depuis la création du fonds. Le fonds de modernisation de la presse réalise essentiellement des opérations d'investissement. Or, comme le soulignait le rapport d'information de la commission des finances précité, « un compte d'affectation spéciale ne peut, en règle générale, constituer un bon support pour effectuer des investissements dès lors que ces derniers constituent la part majoritaire du compte. La combinaison des procédures d'engagement des autorisations de programme, qui doivent concerner l'ensemble de l'opération d'investissement, et la règle relative aux comptes d'affectation spéciale, qui dispose que les dépenses engagées ou ordonnancées ne peuvent excéder les ressources constatées, conduit mécaniquement à des reports importants pouvant représenter plus d'une année de dépenses. (...) il pourrait être sage de prévoir des mécanismes d'autorisations de programme-crédit de paiement. L'absence d'un tel mécanisme en ce qui concerne le CAS conduit nécessairement à un décalage majeur entre le solde comptable et le solde de gestion . D'un point de vue pratique, une budgétisation du fonds de modernisation de la presse paraît donc devoir s'imposer . Ceci n'empêcherait nullement les représentants de la presse de participer à la gestion du fonds et au comité d'orientation de fonctionner, tout en responsabilisant davantage les gestionnaires ». Votre rapporteur général se félicite que la position de votre commission des finances ait été entendue ;

- l'exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2006 indique que la budgétisation du fonds permettrait d' améliorer l'information du Parlement en rassemblant dans un même programme « Presse » de la mission « Médias » l'ensemble des crédits qui concourent au développement de la presse. Les dépenses du fonds de modernisation de la presse figureront au sein de l'action « Aides à la presse » pour un montant de 23 millions d'euros (soit 20 % de plus qu'en 2005) ;

- enfin, la possibilité de faire appel à des experts extérieurs, ouverte par le décret n° 2005-749 du 4 juillet 2005 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation et à la distribution de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, était limitée par les règles prévues par la LOLF. En effet, le paiement de ces experts sur les crédits disponibles du CAS, prévu par le décret du 4 juillet 2005 précité, était contraire à l'interdiction d'imputer à un CAS des dépenses résultant du paiement de « traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature » 223 ( * ) .

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à l'initiative de son rapporteur général, notre collègue député Gilles Carrez. Il s'agit de trois amendements de précision :

- afin de prévoir que, pour le calcul des recettes de la section « Industries cinématographiques » du CAS « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », la fraction du produit de la taxe sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements puisse ne pas être la même que la fraction du produit de la taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes ;

- pour indiquer que la taxe hors média constituant l'essentiel des recettes de la section « Soutien à l'expression radiophonique locale » du CAS créé par le présent article, supporte un prélèvement de 2,5 % « pour frais d'assiette et de recouvrement » ;

- et afin de préciser que les recettes diverses alimentant la section citée ci-dessus peuvent également être de nature « accidentelle ».

Un amendement corrigeant une erreur matérielle, de visa à l'article 302 bis KB du code général des impôts a également été adopté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 213 Cf. rapport d'information n° 406 (2003-2004) du 7 juillet 2004 de M. Paul Loridant, « Jusqu'où aider la presse ? ».

* 214 Ce CAS est composé de deux sections, l'une dédiée à l'industrie cinématographique, l'autre à l'industrie audiovisuelle.

* 215 Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959.

* 216 Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

* 217 Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.

* 218 Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995.

* 219 Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997.

* 220 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 221 Loi n° 2002-1975 du 30 décembre 2002.

* 222 Articles 41 et 55 de la loi de finances pour 2005, n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

* 223 Article 20 de la LOLF.

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