ARTICLE 65 - Incitation à l'acquisition ou à la location de véhicules automobiles propres

Commentaire : le présent article tend à proroger jusqu'en 2009 le crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la location de véhicules automobiles propres, à relever son montant et à cibler ce dispositif sur les véhicules émettant moins de 140 grammes de CO 2 par kilomètre.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 200 quinquies du code général des impôts définit les règles applicables au crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la location de véhicules automobiles propres.

Celui-ci a pour objectif de compenser le surcoût à l'acquisition et à la location des véhicules automobiles propres et d'encourager le développement de cette filière.

Il a bénéficié à 6.000 contribuables en 2005, pour une dépense fiscale estimée à 10 millions d'euros d'après le tome II du bleu « Voies et moyens ».

A. LES BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D'IMPÔT

Le bénéfice de ce dispositif est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, c'est-à-dire les personnes :

- qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- ou qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

B. UN CRÉDIT D'IMPOT PROGRESSIVEMENT ÉLARGI MAIS QUI PREND FIN AU 31 DÉCEMBRE 2005

1. Un crédit d'impôt de base fixé à 1.525 euros

D'après le premier alinéa de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.525 euros au titre des dépenses payées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire, dès lors que celui-ci :

- fonctionne au moins partiellement au moyen du gaz de pétrole liquéfié ;

- combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ;

- ou fonctionne au moins partiellement au moyen du gaz naturel véhicule, cette catégorie de véhicules ayant été ajoutée par l'article 14 de la loi de finances pour 2002.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans

L'article 14 de la loi de finances pour 2002 a élargi ce dispositif en prévoyant que ce crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence .

2. Un crédit d'impôt majoré à 2.300 euros en cas de destruction d'un véhicule ancien

Par ailleurs, l'article 14 de la loi de finances pour 2002 a également prévu une majoration du crédit d'impôt en cas de mise à la casse d'un véhicule ancien.

Le deuxième alinéa de l'article 200 quinquies du code général des impôts dispose ainsi que le crédit d'impôt est porté à 2.300 euros lorsque les opérations éligibles au crédit d'impôt précédemment décrit s'accompagnent de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1 er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date .

C. LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DU CRÉDIT D'IMPÔT

Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont engagées, sur présentation des factures. Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 200 quinquies du code général des impôts, il ne s'applique pas lorsque les sommes engagées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte dans l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition. Ainsi, un véhicule acquis pour l'exercice d'activités professionnelles ne donne pas lieu au bénéfice du crédit d'impôt.

Comme tout mécanisme de crédit d'impôt - qui se différencie en cela de la simple réduction d'impôt et qui est donc plus favorable notamment pour les ménages non imposés à l'impôt sur le revenu -, l'excédent sur l'impôt dû est restitué sous la forme d'un chèque du Trésor public.

De façon également traditionnelle, il est prévu, par le III de l'article 200 quinquies , que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CRÉDIT D'IMPÔT NORMAL

1. le relèvement du crédit d'impôt

Le a) du 1° du I du présent article relève le montant du crédit d'impôt normal de 1.525 euros à 2.000 euros .

2. L'introduction d'un seuil d'émission de CO 2

La deuxième modification importante prévue par le présent article réside dans l'introduction d'un seuil de 140 grammes de CO 2 par kilomètre : le véhicule considéré devra rejeter moins de 140 grammes pour que le contribuable puisse bénéficier du crédit d'impôt.

Ce montant de 140 grammes s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale. En effet, afin de réduire les émissions de CO 2 , le Conseil des ministres de l'Union européenne a approuvé, en 1996, une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant qui se fonde sur trois piliers : des engagements de l'industrie automobile à améliorer l'économie de carburant ; l'utilisation d'étiquettes de consommation de carburant ; enfin, des mesures fiscales.

Les constructeurs automobiles ont pris l'engagement de réduire les émissions moyennes de CO 2 de voitures particulières neuves à 140 grammes de CO 2 par kilomètre d'ici 2008-2009 , l'objectif du Conseil européen et du Parlement européen étant de ramener les émissions de CO 2 des voitures particulières neuves au niveau moyen de 120 grammes par kilomètre d'ici 2012.

On constate, comme le montre le graphique qui suit, que la moyenne des émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus en France stagne depuis quatre ans, pour s'établir à 154 grammes de CO 2 par kilomètre. On relèvera que les véhicules Diesel émettent, en moyenne, 13 grammes de CO 2 par kilomètre de moins que les véhicules Essence.

Evolution du taux moyen d'émissions de CO 2 en France depuis 1995

Source : Sandrine Catania, Les véhicules particuliers en France, ADEME (département technologies des transports), coll. « Données et références », avril 2005

Dans ce contexte, l'objectif de ramener, d'ici 2008, la moyenne des émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus en France à 140 grammes de CO 2 par kilomètre paraît difficile à atteindre, mais le dispositif prévu par le présent article a pour objectif d'y contribuer directement.

3. Les autres modifications

On a précédemment indiqué que ce crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

Le a) du 1° du I du présent article procède à une modification d'ordre terminologique , en substituant à l'expression « opérateurs agréés » l'expression « professionnels habilités ». Ceci correspondrait aux notions utilisées dans l'arrêté du 10 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfié des véhicules à moteur. En pratique, aucun changement ne devrait intervenir : les professionnels habilités seraient toujours les entreprises agréées par l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ou par le Comité français du butane et du propane.

Par ailleurs, le 2° du I du présent article tend à prévoir que le crédit d'impôt s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis (et non plus 200), de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Il s'agit d'adapter cette formule type applicable à tous les crédits d'impôt aux évolutions du code général des impôts.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CRÉDIT D'IMPÔT MAJORÉ

Le a) du 1° du I du présent article tend à relever le montant du crédit d'impôt de 2.300 euros à 3.000 euros en cas de mise à la casse d'un véhicule ancien.

La date retenue pour apprécier la vétusté du véhicule est revue : la majoration s'appliquait jusqu'à présent en cas de destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1 er janvier 1992 . Le présent article remplace cette date par celle du 1 er janvier 1997 , ce qui constitue une adaptation nécessaire du texte compte tenu des prorogations successives.

C. LA PROROGATION DU DISPOSITIF JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2009

Enfin, le II de cet article proroge une nouvelle fois ce dispositif. Il précise ainsi que le crédit d'impôt s'applique aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009 , ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette date. Contrairement à la situation présente, les modalités d'entrée en vigueur de ce dispositif ne seraient plus codifiées.

Par coordination, les références actuelles d'entrée en vigueur du dispositif sont supprimées.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Richard Mallié, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, tendant à favoriser les dépenses de transformation de véhicules afin de les faire fonctionner au GPL.

Pour en bénéficier, le véhicule, dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence, devait avoir été mis en circulation depuis moins de trois ans. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale étend ce dispositif, en prévoyant qu'ils devront avoir été mis en circulation depuis moins de cinq ans.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ce dispositif s'inscrit dans la continuité des articles 10, 11 et 12 du présent projet de loi de finances, qui tendent soit à renforcer les incitations fiscales en faveur des véhicules propres, soit à pénaliser les véhicules les plus polluants.

En centrant le dispositif sur les véhicules les moins polluants, ce qui est marqué par la définition d'un seuil d'émissions de CO 2 bas, ce crédit d'impôt se fait encore plus ciblé et met en avant la notion de résultats écologiques.

Votre rapporteur général souscrit à ces principes. Il relève toutefois que le nombre de contribuables ayant bénéficié de ce crédit d'impôt est faible (6.000) au regard de l'ensemble des immatriculations intervenant au cours d'une année (plus de 2 millions de voitures vendues en 2004).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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