ARTICLE 67 - Réforme de la taxe professionnelle

Commentaire : le présent article propose de proroger de manière illimitée la possibilité pour les entreprises d'entrer dans le dispositif de dégrèvement pour investissement nouveau (DIN) et de rendre effectif le plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée, qui serait désormais le taux unique pour l'ensemble des entreprises :

- le I du présent article réalise ces réformes pour le plafonnement (dans ses A, B et D) et pour le DIN (dans son C) ;

- le II du présent article prévoit les modalités du financement de la réforme du plafonnement, réparti entre l'Etat et les collectivités territoriales.

I. QUELQUES RAPPELS SUR LA TAXE PROFESSIONNELLE

A. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Le régime de la taxe professionnelle est particulièrement complexe, avec :

- trois régimes de « droit commun » ;

- deux régimes de « plancher » ;

- un régime de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

On rappelle qu'à la suite de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, la part « salaires » de la taxe professionnelle, reposant sur 18 % des rémunérations, a été progressivement supprimée entre 1999 et 2003. La compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle était de 9 milliards d'euros en 2003, avant sa fusion dans la DGF en 2004.

1. Les trois régimes « de droit commun »

Les trois régimes de « droit commun » proviennent des modalités de prise en compte de ce que les fiscalistes ont coutume d'appeler les « deux éléments » des bases de taxe professionnelle.

a) Le « premier élément », qui concerne tous les contribuables : la valeur locative foncière (VLF) et, éventuellement, celle des équipements et biens mobiliers (EBM)

Le « premier élément », qui concerne l'ensemble des contribuables et résulte de l'article 1469 du code général des impôts, est la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles dont a disposé le redevable pour les besoins de sa profession.

Ce « premier élément » correspond à deux régimes différents, selon ce que l'on y inclut.

(1) Premier cas de figure : prise en compte de la VLF

Pour tous les contribuables, cet élément comprend la valeur locative des biens soumis aux taxes foncières (VLF).

(2) Second cas de figure : prise en compte de la VLF et des EBM

Dans le cas des redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 61.000 euros (pour les prestataires de services, titulaires de BNC, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant au moins 5 salariés) ou à 152.500 euros (pour les autres redevables), le « premier élément » comprend en outre la valeur locative des équipements et biens mobiliers (EBM).

Cette valeur locative est établie conformément au tableau ci-après.

Modalités de calcul de la valeur locative brute des équipements et biens mobiliers

Durée d'amortissement des biens

Catégorie de biens

Mode de calcul de la valeur locative

Supérieure ou égale à 30 ans

Acquis ou créés avant le 1 er janvier 1976

Prix de revient x 9 %

Acquis ou créés à compter du 1 er janvier 1976

Prix de revient x 8 %

Inférieure à 30 ans

Appartenant au redevable ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail

Prix de revient x 16 %

EBM dont le redevable est locataire

Loyer dû au cours de la période de référence, s'il est normal (*)

NB : le prix de revient est le prix réel d'achat augmenté des frais accessoires et du coût réel de production

(*) Un loyer normal est compris dans une fourchette de 20 % autour du prix de revient x 16 %

Source : fiche n° 3 de la commission de réforme de la taxe professionnelle

La valeur locative des équipements et biens mobiliers (EBM) représentait, en 2003, selon les statistiques établies par la direction générale des impôts (DGI), près de 79 % des bases brutes de taxe professionnelle.

b) Le « second élément », qui concerne seulement certains contribuables : la fraction des recettes

Le « second élément » de l'assiette, résultant du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, est une fraction des recettes (6 %), qui vient s'ajouter au premier élément pour les titulaires de BNC, les agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

2. La « cotisation minimale » et la « cotisation minimum »

Les deux régimes de « plancher » de la taxe professionnelle sont particulièrement peu lisibles, dans la mesure où il faut distinguer un mécanisme dit de « cotisation minimale » et un régime dit de « cotisation minimum ».

a) La « cotisation minimale »

Le régime de la « cotisation minimale » résulte des articles 1647 E et 1679 septies du code général des impôts.

Il a été instauré par la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances initiale pour 1996, qui supprimait le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pour les augmentations de taux postérieures à 1995.

Ce dispositif prévoit que les entreprises redevables de la taxe professionnelle dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7.600.000 euros hors taxes doivent acquitter un supplément d'imposition, dit « cotisation minimale », lorsque leur cotisation de taxe professionnelle calculée dans les conditions de droit commun est inférieure à un pourcentage de la valeur ajoutée, fixé à 0,35 % au départ, puis relevé progressivement jusqu'à atteindre 1,5 % à compter de 2001.

Comme la cotisation minimale avait pour objet de compenser en partie les effets, pour l'Etat, de la suppression de la part salariale de la taxe, il s'agit d'une recette non des collectivités territoriales, mais de l'Etat.

b) La « cotisation minimum »

Le régime dit de la « cotisation minimum », également dénommé régime de la « base minimum », qui ne doit pas être confondu avec le précédent, est défini par l'article 1647 D du code général des impôts.

Une cotisation minimum de taxe professionnelle est due par tous les contribuables, y compris par ceux dont les bases d'imposition sont nulles, comme les loueurs de fonds de commerce.

La cotisation minimum est déterminée à partir de la taxe d'habitation théorique de l'année précédente :

- d'un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission des impôts directs ;

- ou à défaut de décision du conseil municipal, d'un logement dont la valeur locative est égale aux 2/3 de la valeur locative moyenne des habitations de la commune (généralité des redevables), ou au tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune (redevables exerçant leur activité à temps partiel ou pendant moins de 9 mois par an).

La base minimum est comparée aux bases nettes de chaque établissement principal et se substitue éventuellement à celles qui y sont inférieures.

La cotisation minimum est exclue du champ d'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

3. Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévoit que la cotisation de taxe professionnelle ne peut dépasser un certain seuil de la valeur ajoutée, fixée à :

- 1 % pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers (ETARF) ;

- 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 21.350.000 euros ;

- 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 21.350.000 euros et 76.225.000 euros ;

- 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.

Le régime du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est présenté en détail dans les développements ci-après relatifs à la réforme du plafonnement.

4. La part relative des six régimes d'imposition

La part relative des six régimes d'imposition est indiquée par le graphique ci-après.

Les différents régimes d'imposition à la taxe professionnelle (2003)

(imposition nette, en % du nombre d'entreprises
ou des recettes totales)

Source : commission de réforme de la taxe professionnelle, rapport définitif, 21 décembre 2004

Si en 2003 l'assiette valeur ajoutée (plafonnement et cotisation minimale) concernait 5,5 % des redevables, elle correspondait à plus de la moitié de la taxe professionnelle nette acquittée.

En particulier, les entreprises bénéficiant d'un régime simplifié (base minimum, recettes ou VLF exclusivement) représentent plus de la moitié des redevables, mais seulement un quart des recettes.

5. Un produit variant du simple au double en fonction des concepts utilisés

La complexité des six régimes d'imposition à la taxe professionnelle s'accompagne d'une complexité au moins équivalente du circuit financier correspondant, comme l'indique le schéma ci-après, issu du rapport de la commission Fouquet.

La taxe professionnelle en 2003, selon la commission Fouquet

(en millions d'euros)

Source : commission de réforme de la taxe professionnelle, rapport définitif, 21 décembre 2004

Les cases blanches, dans la partie gauche du schéma, concernent les 4,4 milliards d'euros qui, dans un premier temps du moins, bénéficient à l'Etat. Tel est le cas non seulement des frais d'assiette et de recouvrement et des frais de dégrèvement et d'admission en non valeur, habituels dans le cas des impôts locaux, mais aussi d'une partie de la cotisation nationale de péréquation (CNP), prévue par l'article 1648 D du code général des impôts, et de la cotisation minimale de 1,5 %, qui ne bénéficie donc pas aux collectivités territoriales.

Les cases grises, dans la partie droite du schéma, sont relatifs aux recettes des collectivités territoriales et des chambres de commerces de d'industrie, des chambres de métiers, et des établissements publics fonciers locaux.

Le point essentiel est que l'Etat compense les dégrèvements, qui se sont élevés à plus de 7 milliards d'euros en 2003, tout en percevant, à hauteur de plus de 4 milliards d'euros, diverses contributions des entreprises, de sorte que sa contribution nette est de seulement 3 milliards d'euros.

Ainsi, contrairement à ce qui est parfois affirmé, malgré le montant élevé des dégrèvements, les entreprises paient la quasi-totalité de la taxe professionnelle, comme le montre le graphique ci-après, qui présente une version « consolidée » du schéma précédent.

Le circuit de financement de la taxe professionnelle : présentation consolidée (2003)

Source : commission des finances (d'après le rapport de la commission de réforme de la taxe professionnelle, 21 décembre 2004)

Cependant, cette contribution nette des entreprises ne correspond pas à ce que leur coûte la taxe professionnelle. En effet, la cotisation de taxe professionnelle est déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices . On estime l'impact de cette règle à 5,8 milliards d'euros en 2003, ce qui ramène le coût de la taxe professionnelle pour les entreprises à 16,7 milliards d'euros environ pour l'année 2003 (après correction d'un report de 500 millions d'euros de dégrèvements de 2002 sur 2003).

Ainsi, le montant de la taxe professionnelle varie selon ce que l'on prend en compte, avec, pour l'année 2003 :

- 29 milliards d'euros de coût brut pour les entreprises ;

- 22 milliards d'euros de contribution nette pour les entreprises ;

- 25 milliards d'euros de recettes « consolidées », correspondant à ce qui est effectivement prélevé (sur les entreprises ou sur l'Etat, et donc le contribuable), et versé aux collectivités territoriales et aux organismes consulaires ;

- 16,7 milliards d'euros de coût effectif pour les entreprises.

B. LES CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1. Un impôt qui, du fait du plafonnement et de la cotisation minimale, repose essentiellement sur la valeur ajoutée

Comme on l'a indiqué ci-avant, si en 2003 l'assiette valeur ajoutée (plafonnement et cotisation minimale) concernait 5,5 % des redevables, elle correspondait à plus de la moitié de la taxe professionnelle nette acquittée.

2. Un impôt qui ne correspond pas aux capacités contributives, et pénalise l'industrie

Comme le souligne la commission de réforme de la taxe professionnelle, « les cotisations de taxe professionnelle 2003, considérées isolément, sont peu corrélées avec les agrégats traditionnellement utilisés pour apprécier la capacité contributive des entreprises : valeur ajoutée (VA), excédent brut d'exploitation (EBE), résultat net, masse salariale ».

La taxe professionnelle pénalise en particulier l'industrie.

L'industrie, au sens « large » retenu pour le besoin des simulations de la commission Fouquet, correspond à environ 37 % de la valeur ajoutée nationale. Si la taxe professionnelle était économiquement neutre, ce taux serait à peu près celui de la part de l'industrie dans son produit.

Tel n'est pas le cas, l'industrie correspondant, selon les données de la commission Fouquet, à environ 49 % des recettes de taxe professionnelle.

3. Un impôt qui contribue à une taxation des entreprises nettement supérieure en France à ce qu'elle est dans le reste de l'Union européenne

Bien que la France se situe dans la moyenne de l'Union européenne pour le taux d'impôt sur les sociétés, elle est l'un des Etats qui impose le plus les entreprises , comme l'indiquent les graphiques ci-après.

Taux nominaux d'imposition des bénéfices (2003)

(en % des bénéfices)

Source : Devereux M., R. Griffith et A. Klemm, « Corporate Income Tax Reforms and International Tax Competition », Economic Policy, n°17, 2002, cité dans Christian Saint-Etienne et Jacques Le Cacheux, « Croissance équitable et concurrence fiscale », rapport du Conseil d'analyse économique, 2005

Taux implicites d'imposition globale des entreprises (2001)

(en % du revenu des entreprises (1))

(1) Les revenus des entreprises sont obtenus en sommant le résultat net d'exploitation, le résultat financier et les dividendes nets reçus par les entreprises.

Source: Schmidt-Faber C., « An Implicit Tax Rate for Non-financial Corporations: Definition and Comparison with Other Tax Indicators », Commission européenne, 2004, cité dans Christian Saint-Etienne et Jacques Le Cacheux, « Croissance équitable et concurrence fiscale », rapport du Conseil d'analyse économique, 2005

II. LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LA COMMISSION FOUQUET ET SON ABANDON

A. LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LA COMMISSION FOUQUET

1. Le « coeur » de la réforme

Les propositions de la commission Fouquet étaient plus ou moins précises selon la lecture que l'on en retenait.

a) Les « propositions » figurant à la fin du rapport étaient relativement floues

Si l'on se tient à la lettre des « propositions » figurant en conclusion du rapport, la commission Fouquet proposait simplement que le nouvel impôt repose « principalement sur une assiette comptable », « répartie entre les collectivités territoriales selon une clef de répartition, définie par référence à des éléments représentatifs et localisés des facteurs de production », alors que serait conservé « un élément d'assiette constitué par la valeur locative foncière ». Par ailleurs, la commission Fouquet était « favorable à un encadrement national des taux d'imposition fixés localement. Le législateur fixerait un taux maximum et un taux minimum ».

Cependant, les « propositions » précitées précisaient : « la majorité des membres de la commission propose de retenir une assiette constituée par la valeur ajoutée ». L'assiette valeur ajoutée n'était donc pas strictement présentée comme une proposition de la commission Fouquet.

b) La dernière « fiche » annexée au rapport était beaucoup plus précise

Les « propositions » figurant en conclusion du rapport de la commission Fouquet ne faisaient en particulier aucune référence à la « fiche » n° 23 annexée au rapport. Cette fiche, pourtant intitulée « simulation des propositions de la commission », était en revanche très précise .

Dans les développements ci-après, on retiendra cette définition « technique » des propositions de la commission Fouquet. Il convient de garder à l'esprit que ses propositions « politiques » étaient nettement moins précises.

(1) Un impôt en réalité double, reposant sur deux assiettes et obéissant dans chaque cas à des règles différentes en matière de taux

Bien que ceci ne soit généralement pas présenté de cette manière, la commission Fouquet proposait en réalité de remplacer la taxe professionnelle par deux impôts , ayant chacun une assiette et un taux différents, conformément au tableau ci-après.

L'impôt proposé par la commission Fouquet

Composante reposant sur la valeur locative foncière

Composante reposant sur la valeur ajoutée

Part des recettes (1)

1/3

2/3

Part approximative des bases (2)

20 %

80 %

Règles relatives aux taux

Eventuellement, soumission aux règles actuelles de liaison des taux (3)

Encadrement entre 1,2 % et 3,2 % (4)

Répartition entre établissements d'une même entreprise

Sans difficulté particulière

Pour 1/3 selon les VLF, pour 2/3 selon les effectifs

(1) Par construction, hors modification éventuelle des taux par les collectivités territoriales.

(2) Ces taux de 20 % et 80 %, abondamment cités dans la presse, ne semblent pas figurer dans le rapport de la commission Fouquet. Ils s'expliquent par le fait que les valeurs locatives foncières correspondent actuellement à 17 % des bases, contre 79 % pour les équipements et biens mobiliers (EBM), le solde (4 %) correspondant aux bénéfices non commerciaux.

(3) La commission Fouquet n'est pas parvenue à un consensus sur ce point.

(4) Le tunnel se décline à hauteur de 0,30 % à 0,65 % pour les départements, et à hauteur de 0,65 % à 2,30 % pour les communes et leurs groupements. Le taux appliqué pour la cotisation au bénéfice des établissements consulaires s'élève à 0,09 %.

La proposition retenue par la commission Fouquet supposait que l'assiette était constituée de la valeur ajoutée et de la valeur locative foncière , et que les taux, fixés localement, étaient nationalement encadrés dans le cas de l'assiette valeur ajoutée. Comme le scénario 8, elle retenait l'hypothèse d'un encadrement du taux d'imposition de la valeur ajoutée dans une fourchette de 1,2 % - 3,2 %.

Conformément aux « propositions » figurant en conclusion du rapport, la clef de répartition de la valeur ajoutée entre les établissements d'une même entreprise était fonction de la valeur locative foncière des établissements (pour 1/3 ), le facteur travail (pour les 2/3 restants ) étant imposé non sur la base de la masse salariale, comme le supposent les autres simulations, mais sur celle des effectifs , afin notamment de réduire les transferts entre collectivités .

Ainsi, bien que ceci ne soit généralement pas présenté de cette manière, la commission Fouquet proposait en réalité de remplacer la taxe professionnelle par deux impôts , ayant chacun une assiette et un taux différents :

- un impôt sur la valeur locative foncière , représentant environ 20 % des bases, sans que la commission soit parvenue à un consensus quant au fait de savoir s'il devait être soumis aux règles de liaison des taux actuellement en vigueur ;

- un impôt sur la valeur ajoutée , constituant environ 80 % des bases, réparti selon la clé indiquée ci-avant (faisant intervenir les valeurs locatives foncières), et dont le taux aurait été compris dans une fourchette de 1,2 % - 3,2 %.

(2) Un abattement dégressif pour les petites entreprises

Un abattement dégressif fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise aurait été appliqué à la valeur ajoutée taxée pour les petites entreprises afin, d'une part, de conserver le seuil de 150.000 euros et, d'autre part, de maintenir le niveau actuel d'imposition des petites entreprises.

2. Des propositions plus polémiques

La commission Fouquet faisait des réformes plus « polémiques », qui avaient moins de chances d'être mises en oeuvre :

- suppression d'un certain nombre d'exonérations, concernant en particulier les agriculteurs (en contrepartie du projet d'exonération de TFPNB, mis en oeuvre par le présent projet de loi de finances, à hauteur de 20 %), les sociétés coopératives d'artisans et de bateliers, les institutions de prévoyance, ainsi que les collectivités publiques et leurs établissements (préconisation figurant dans le corps du rapport, mais pas dans les « propositions » finales) ;

- suppression de la part régionale ou départementale de la taxe professionnelle (préconisation figurant dans les « propositions » finales et dans le corps du rapport) ;

- révision des valeurs locatives cadastrales (préconisation figurant dans le corps du rapport, mais pas dans les « propositions » finales).

B. UNE RÉFORME QUI N'AURAIT QUE PARTIELLEMENT CORRIGÉ LA DISTORSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE EN DÉFAVEUR DE L'INDUSTRIE

Le scénario retenu par la commission Fouquet correspondait à une part de l'industrie dans les recettes de taxe professionnelle de 44 % , contre 49 % aujourd'hui. Compte tenu du montant des cotisations de taxe professionnelle, cela aurait suscité un transfert de l'ordre d'un milliard d'euros en faveur de l'industrie .

Afin de fixer un ordre de grandeur, on peut indiquer que l'industrie, au sens « large » retenu pour le besoin des simulations, correspond à environ 37 % de la valeur ajoutée nationale. Le rapport de la commission Fouquet indique par ailleurs que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est proche de sa part dans les recettes de l'impôt sur les sociétés. En outre, il présente des simulations suggérant qu'une imposition de la valeur ajoutée serait parmi les moins néfastes au PIB. Ainsi, ce taux de 37 % peut être considéré comme une approximation de la part que devrait représenter l'industrie dans les recettes du nouvel impôt.

Le graphique ci-après synthétise les principales caractéristiques de chacune des simulations réalisées. Par construction, les scénarios supposant une totale liberté de fixation locale des taux n'entraînent aucune redistribution entre collectivités, puisqu'on suppose que celles-ci adaptent leurs taux au nouvel impôt pour maintenir leurs recettes inchangées.

Le tableau accompagnant le graphique rappelle la nature des différents scénarios, et, le cas échéant, pourquoi ils n'ont pas été retenus.

Synthèse des scénarios simulés par la commission Fouquet

Nature du scénario

Commentaire

Part de l'industrie dans les recettes
(en %)

1

Imposition des valeurs locatives foncières (VLF) à un taux local + imposition des EBM à leur valeur nette comptable, par application d'un taux local

Accroît la part de l'industrie dans les recettes

54

2

Imposition de la situation nette à un taux national

Ne permettent pas aux collectivités territoriales de moduler le taux (assiettes non localisées)

19

3

Imposition du chiffre d'affaires (CA) à un taux national

37

4

Imposition du CA, diminué des salaires, à un taux national

36

5

Imposition de la valeur ajoutée (VA) à un taux national

39

6

Imposition des VLF à un taux local et de la VA à un taux national

Insuffisante possibilité de modulation du taux par les collectivités territoriales

41

7

Imposition des VLF et de la VA à un taux local

Faible différence par rapport à la situation actuelle

47

8

Scénario 7 avec encadrement du taux d'imposition de la VA dans la fourchette 1,2% - 3,2%

-

45

Scénario 8 avec abattement dégressif de VA pour les petites entreprises et suppression de la part régionale

Scénario retenu par la commission Fouquet et présenté dans la fiche n° 23 du rapport

44

9

Scénario 7 avec encadrement du taux d'imposition de la VA dans la fourchette 1,5% - 2,6%

-

44

10

Imposition des VLF à un taux local et de la VA à un taux national progressif

Insuffisante possibilité de modulation du taux par les collectivités territoriales

41

11

Imposition des VLF à un taux local et de l'excédent brut d'exploitation (EBE) à un taux national

Contrairement aux autres soldes intermédiaires de gestion, l'EBE ne sert directement d'assiette à aucune imposition. La mise en place d'une telle imposition pourrait donc poser des difficultés techniques.

39

12

Imposition des VLF, avec doublement de leur poids et application d'un taux local, et de l'EBE à un taux national

41

13

Imposition des VLF et de l'EBE à un taux local

45

14

Scénario 13 avec taux encadrés

42

15

Imposition des VLF à un taux local et du résultat fiscal à un taux national

Forte volatilité du résultat fiscal

36

16

Scénario 6 avec diminution du produit de 7 milliards d'euros€

Insuffisante possibilité de modulation du taux par les collectivités territoriales

41

17

Imposition de la valeur ajoutée, encadrée par le chiffre d'affaires

Ne permet pas aux collectivités territoriales de moduler le taux de taxe professionnelle (assiettes non localisées)

40

18

Suppression de la référence au taux de 1995 pour le plafonnement en fonction de la VA

Aboutit à une recentralisation de la taxe

46

Les scénarios comprenant une assiette VLF-valeur ajoutée sont indiqués en gras (scénarios 6 à 10 et 16).

Source : d'après : commission de réforme de la taxe professionnelle, rapport définitif, 21 décembre 2004

Le fait que le passage à une assiette « valeur locative foncière + valeur ajoutée » modifie relativement peu la situation actuelle vient du fait que si en 2003 l'assiette valeur ajoutée (plafonnement et cotisation minimale) concernait 5,5 % des redevables, elle correspondait à plus de la moitié de la taxe professionnelle nette acquittée, comme on l'a indiqué ci-avant.

C. UNE RÉFORME QUI AURAIT SUSCITÉ DES TRANSFERTS DE CHARGES IMPORTANTS

1. La compensation partielle des transferts entre entreprises aurait coûté 4,6 milliards d'euros par an à l'Etat

Une réforme inspirée des propositions de la commission Fouquet aurait suscité des transferts importants entre entreprises, ce qui aurait nécessité un mécanisme de compensation complexe et coûteux.

Selon les indications transmises à votre rapporteur général, le gouvernement envisageait, en mai 2005, une réforme qui aurait consisté à mettre en oeuvre le « coeur » des propositions de la commission Fouquet : remplacement de la taxe professionnelle par deux impositions distinctes, reposant respectivement sur la valeur ajoutée et sur les valeurs locatives foncières ; abattement dans le cas des plus petites entreprises.

Dans cette première réforme envisagée par le gouvernement, il était prévu de neutraliser les augmentations de cotisation de plus de 10 %, ce qui aurait coûté 4,6 milliards d'euros par an à l'Etat. Ce coût aurait été structurel, puisque, bien que ce dégrèvement aurait été dégressif et se serait annulé en 2017, il était prévu de le « recycler » sous la forme d'un allégement général.

La mise en oeuvre des propositions de la commission Fouquet aurait donc eu un coût excessivement élevé, en particulier quand on le met en relation avec les transferts de charges en faveur de l'industrie, de l'ordre de seulement 1 milliard d'euros. Les dépenses de l'Etat auraient donc essentiellement été consacrées à limiter les transferts de charges au sein des différents secteurs.

2. La compensation des transferts entre collectivités territoriales aurait nécessité la mise en place d'un dispositif complexe

De même, la réforme proposée par la commission Fouquet aurait suscité des transferts de ressources importants entre collectivités territoriales.

a) Les transferts de ressources auraient été importants

Selon les simulations de la commission Fouquet, la réduction du biais de la taxe professionnelle en défaveur de l'industrie aurait eu trois conséquences essentielles :

- les EPCI, qui comprennent plus d'industries et moins de services que le reste du territoire, auraient vu leurs recettes diminuer en l'absence de compensation ;

- Paris aurait correspondu à près de la moitié des gains des communes ;

- 47 départements auraient été perdants, et seulement 3 auraient été gagnants : Paris, les Hauts de Seine, les Yvelines et la Haute Marne.

b) La commission Fouquet préconisait de neutraliser le choc initial de la réforme par un mécanisme de compensation

Aussi, la commission Fouquet proposait de neutraliser le choc initial de la réforme par un mécanisme de compensation, qui aurait été difficile à mettre en oeuvre.

Il aurait en effet fallu :

- soit moduler une dotation de l'Etat ;

- soit recycler les surplus de recettes résultant, pour certaines collectivités, de la réforme.

Dans ce dernier cas de figure, ces surplus auraient été prélevés par le biais d'un prélèvement sur le produit ou d'un écrêtement des bases du nouvel impôt pour alimenter un fonds de compensation au profit des collectivités dont les ressources auraient diminué.

Ce mécanisme de compensation aurait eu exclusivement pour objet d'amortir le choc initial de la réforme.

D. L'ABANDON DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LA COMMISSION FOUQUET

Le 8 mars 2005, M. Jacques Chirac, président de la République, a déclaré que la réforme de la taxe professionnelle « se traduira[it] non seulement par un changement d'assiette, plus favorable à l'investissement et à l'emploi, mais aussi par un allégement substantiel et permanent de la charge totale de l'impôt ».

Or, le rapport de la commission Fouquet ne tend pas à alléger la fiscalité des entreprises, mais à la rendre plus neutre économiquement .

Par ailleurs, compte tenu des transferts de l'industrie vers les services qui découleraient de cette plus grande neutralité, cette réforme aurait suscité de fortes oppositions.

1. La déclaration du Premier ministre

Invité, le 14 juin 2005, de la manifestation « Planète PME », le Premier ministre a indiqué que, pour lui, l'objectif de la réforme était « d'alléger la charge, non pas de la transférer ». Par ailleurs, il a indiqué avoir demandé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de lui « faire des propositions d'ici à un mois sur l'aménagement de la taxe professionnelle ». Le refus d'un « transfert » de la charge et la référence à un simple « aménagement », annonçaient l'abandon des propositions de la commission Fouquet.

2. Les déclarations du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire

Le 15 juin 2005, M. Jean-François Copé , ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, a indiqué, lors d'une rencontre avec des journalistes, que le gouvernement envisageait trois options , entre lesquelles le Premier ministre n'avait pas encore tranché. Il s'agissait, outre des propositions de la commission Fouquet :

- d'une réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

- d'une prorogation du dispositif de dégrèvement pour investissement nouveau (DIN).

III. LA RÉFORME DU DÉGRÈVEMENT POUR INVESTISSEMENT NOUVEAU (DIN) PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. LE RÉGIME ACTUEL DU DIN

1. Un dégrèvement qui concerne seulement les investissements réalisés en 2004 et en 2005, pour un coût de l'ordre de 1,2 milliard d'euros en 2006 et 1,9 milliard d'euros en 2007

L'article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement a instauré un dégrèvement temporaire de la taxe professionnelle afférente à certains investissements réalisés entre le 1 er janvier 2004 (date provenant de la nécessité d'éviter que la réforme annoncée par le président de la République le 6 janvier 2004 n'incite les entreprises à différer leurs investissements) et le 30 juin 2005 (date découlant du calendrier alors prévu pour la réforme de la taxe professionnelle).

Les dispositions correspondantes figurent à l'article 1647 C quinquies du code général des impôts.

L'article 95 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances initiale pour 2005 a étendu le bénéfice de ce dégrèvement aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2005. Les investissements doivent donc avoir lieu en 2004 ou en 2005.

Si l'on met de côté les entreprises nouvelles, le dégrèvement concerne les cotisations dues en 2006 et en 2007 , ce qui découle logiquement du fait que les bases de l'année n sont prises en compte pour le calcul des impôts de l'année n+2.

Le tableau ci-après permet de visualiser le coût net actuel du dispositif (c'est-à-dire sans prise en compte du supplément de recettes d'impôt sur les sociétés). Schématiquement, les investissements exonérés d'une année donnée suscitent une moins-value de recettes de 1,2 milliard d'euros, d'où un coût de l'ordre de 1,2 milliard d'euros en 2006 et de 1,9 milliard d'euros en 2007. Le « gain » apparent des entreprises en 2007, de l'ordre de 2,4 milliards d'euros, devrait en effet être réduit d'environ 0,5 milliard d'euros du fait de l'augmentation des recettes d'impôt sur les sociétés.

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des investissements nouveaux : présentation du mécanisme

(coût en milliards d'euros)

2004

2005

2006

2007

Investissements de 2004

(*)

1,2

1,2

Investissements de 2005

(*)

1,2

Total des dégrèvements (1)

-

-

1,2

2,4

Coût net, après prise en compte des recettes supplémentaires d'impôt sur les sociétés

-

-

1,2

1,9

Les chiffres sont volontairement arrondis afin de permettre une meilleure lisibilité.

L'astérisque (*) indique l'année de l'investissement.

(1) Il s'agit du coût net, après prise en compte de l'impact de la cotisation minimale et du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, mais avant l'augmentation induite des recettes d'impôt sur les sociétés (qui réduisent le coût pour l'Etat d'environ 0,5 milliard d'euros en 2007).

Source : commission des finances, d'après les informations transmises par le gouvernement

L'article 100 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances initiale pour 2005, inséré à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a instauré un dégrèvement complémentaire temporaire de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux en faveur des entreprises plafonnées en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B octies du code général des impôts. Ce dégrèvement, que le présent article propose de supprimer, est présenté plus en détail dans les développements ci-après relatifs à la réforme du DIN.

2. Un dégrèvement calculé en fonction des taux de l'année 2003

Afin que le DIN - qui, en tant que dégrèvement, est totalement compensé par l'Etat aux collectivités territoriales - n'incite pas les collectivités territoriales à augmenter leurs taux d'imposition, le taux d'imposition utilisé pour le calcul du dégrèvement est plafonné à celui de l'année 2003.

Le dégrèvement proposé par le présent article évite donc de faire peser les augmentations de la fiscalité locale sur le contribuable national.

B. LA RÉFORME DU DIN PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

1. Une extension indéfinie de la période d'entrée dans le dispositif et une exonération dégressive sur trois ans

Le présent article propose :

- d'étendre indéfiniment la période lors de laquelle la réalisation d'un investissement permet d'entrer dans le dispositif (alors qu'actuellement seuls sont concernés les investissements réalisés en 2004 et en 2005) ;

- de prévoir que ce dégrèvement dure trois ans , au taux de 100 % la première année, 66 % la deuxième et 33 % la troisième (alors qu'actuellement, si l'on exclut le cas des entreprises nouvelles, il dure 2 ans pour les investissements réalisés en 2004 et 1 an pour ceux réalisés en 2005).

Le régime des investissements réalisés en 2004 , soit une exonération totale de deux ans, serait maintenu inchangé.

En revanche, le nouveau système s'appliquerait aux investissements réalisés en 2005 , pour lequel le régime actuel ne prévoit d'exonération que pour l'année 2007 : après cette première année d'exonération totale, le nouveau régime dégressif s'appliquerait.

L'article 1647 C quinquies du code général des impôts

Le droit actuel

La rédaction proposée par le C du I du présent article (1)

Années ouvrant droit au DIN

I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.

Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes.

Obligations déclaratives et règles de non-cumul

Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.

Montant du DIN

II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

Absence de prise en compte du DIN pour certains exonérations et abattements

Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.

Définition du taux global et de la cotisation de taxe professionnelle

III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

Impossibilité pour le DIN de rendre la cotisation inférieure à la cotisation minimum (en fonction d'une base minimum communale)

IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.

(1) Le E du I du présent article prévoit que « ces dispositions s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1 er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007 ».

2. Un coût qui ne se ferait sentir qu'à partir de 2008

Selon le dossier de presse relatif au présent projet de loi de finances, « le gain » pour les entreprises, « calculé par référence à la TP payée en 2004 », « s'élève à (...) 1,8 milliard d'euros au titre de la pérennisation du dégrèvement investissement nouveau ». Ce montant correspond au montant annuel du DIN en « régime de croisière », c'est-à-dire à partir de 2009, l'année 2008 ne correspondant pas à une année à « plein régime ».

a) Un coût annuel réduit par rapport à celui du dispositif actuel, du fait de la réforme du plafonnement

Le fait que ce montant de 1,8 milliard d'euros soit inférieur à celui du dispositif actuel en « année pleine » (2,4 milliards d'euros en 2007) vient du fait que la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, également proposée par le présent article, réduirait l'impact de la mesure.

La réduction du montant annuel du DIN par la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Le montant annuel du DIN passerait de 2,4 milliards d'euros actuellement à 1,8 milliard d'euros, du fait de la réforme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Comme environ 50 % des bases sont soumises au plafonnement, on peut considérer que 50 % des investissements sont soumis au plafonnement, et n'accroissent donc pas les recettes de taxe professionnelle. Le montant de 2,4 milliards d'euros en 2007 provient donc d'investissements qui seraient de l'ordre de 4,8 milliards d'euros sans le plafonnement.

La réforme du plafonnement fait passer celui-ci d'environ 6 milliards d'euros par an à 7,4 milliards d'euros par an, ce qui correspond à une augmentation d'environ 25 %. La réduction du montant du DIN résultant de l'augmentation du dégrèvement attribué au titre du plafonnement est donc égale à 25 % de 2,4 milliards d'euros, soit 0,6 milliard d'euros. Le montant annuel du DIN en « régime de croisière », corrigé de la réforme du plafonnement, sera donc de 2,4 - 0,6 = 1,8 milliard d'euros.

Ce calcul simple permet de retrouver le chiffre avancé par le gouvernement.

b) Un coût de l'ordre de seulement 1,3 milliard d'euros par an pour l'Etat

Pour l'Etat, le coût budgétaire annuel du DIN serait inférieur d'environ 20 % chaque année au montant de celui-ci, du fait de l'augmentation induite des recettes d'impôt sur les sociétés. Il serait donc de l'ordre de seulement 1,4 milliard d'euros, ce qui correspond à l'avantage réellement alloué aux entreprises.

Si l'on résume, en « chiffres ronds », la réforme proposée :

- ne coûterait rien en 2006 et en 2007 ;

- coûterait environ 1,2 milliard d'euros en 2008 ;

- coûterait environ 1,4 milliard d'euros chaque année à partir de 2009.

Le tableau ci-après permet de visualiser le dispositif actuel et le dispositif proposé, et leur coût respectif.

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des investissements nouveaux : quelques ordres de grandeur en matière de coût net

(en milliards d'euros)

Réduction du montant du DIN du fait de la réforme du plafonnement (1)

2004

2005

2006

2007

Droit actuel

2008

2009

2010

...

Investissements de 2004

(*)

1,2

1,2

Investissements de 2005

(*)

1,2

0,6

0,3

Investissements de 2006

(*)

0,9

0,6

0,3

Investissements de 2007

(*)

0,9

0,6

...

...

0,9

...

Coût actuel du dispositif (2)

-

-

1,2

2,4

0

0

0

...

Coût du dispositif après réforme (2)

1,2

2,4

1,5

1,8

1,8

...

Coût de la réforme (2)

0

0

1,5

1,8

1,8

...

Coût corrigé de l'augmentation des recettes d'IS

-

-

1,2

1,4

1,4

...

Les chiffres sont volontairement arrondis afin de faciliter la lecture.

L'astérisque (*) indique l'année de l'investissement.

(1) Comme ceci est indiqué ci-après, bien qu'entrant en vigueur à partir de la cotisation due au titre de l'année 2007, la réforme du plafonnement ne bénéficiant aux entreprises qu'avec un décalage d'un an, soit à partir de 2008.

(2) Il s'agit du coût net, après prise en compte de l'impact de la cotisation minimale et du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, mais avant l'augmentation induite des recettes d'impôt sur les sociétés (qui réduisent le coût pour l'Etat d'environ 20 %par an).

Source : commission des finances

IV. LA RÉFORME DU PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. LE DROIT ACTUEL

1. Un plafonnement compris entre 1 % et 4 % de la valeur ajoutée

Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée remonte à la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979. Initialement fixé à 8 %, ce plafond a été réduit à plusieurs reprises, pour atteindre 3,5 % en 1991.

La loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances initiale pour 1995 a introduit une dose de progressivité, le relevant à 3,8 % et 4 % au-delà de certains seuils de chiffre d'affaires.

Il existe donc actuellement quatre taux différents de plafonnement :

- 1 % pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers (ETARF) ;

- 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 21.350.000 euros ;

- 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 21.350.000 euros et 76.225.000 euros ;

- 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.

2. Un plafonnement qui concerne 5 % des entreprises mais 40 % des cotisations

Ce plafonnement coûte annuellement environ 6 milliards d'euros à l'Etat, sous forme de dégrèvements (soit la quasi-totalité des dégrèvements de fiscalité locale, de l'ordre de 8 milliards d'euros), comme l'indique le tableau ci-après.

Le coût du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (2004)

(en millions d'euros)

Entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros

Entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 2 millions d'euros et 10 millions d'euros

Entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 10 millions d'euros et 50 millions d'euros

Entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros

Total

Industrie

234

290

528

2049

3101

Energie

15

23

35

408

481

BTP

48

32

16

34

130

Commerce

105

67

59

84

315

Finance

15

5

17

49

86

Services

339

265

325

638

1567

Total

756

682

980

3262

5680

Source : dossier de presse associé au présent projet de loi de finances

Ce tableau montre également que le coût du plafonnement provient, pour moitié, des entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros.

3. Les modalités de calcul du plafonnement

Le I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que le plafonnement s'applique, comme cela est logique, à la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont elle fait l'objet.

Il existe cependant deux exceptions : le dégrèvement prévu à l'article 1647 C en faveur des entreprises de transport routier ou fluvial (dit dégrèvement « camion, autocar et bateau »), et le crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies pour le maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations, inséré par l'article 28 de la loi de finances initiale pour 2005. Dans ces deux cas de figure, le plafond correspond donc à un montant de taxe professionnelle nette inférieur, ce qui est favorable à l'entreprise concernée.

Il est précisé que certaines taxes sont « hors plafond ». Tel est le cas :

- des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers visées aux articles 1600 à 1601 B du code général des impôts ;

- de la « cotisation minimum » sur la base d'un local de référence choisi par la commune prévue par l'article 1647 D du code précité.

En application du I ter de l'article 1647 B sexies précité, entrent dans le champ du plafonnement :

- la cotisation nationale de péréquation (CNP), prévue par l'article 1648 D du code général des impôts, et à la charge des établissements situés dans les communes où le taux de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne nationale ;

- les taxes spéciales d'équipement, perçues en addition aux quatre taxes directes locales, prévues dans certains territoires spécifiques et perçues au profit de divers organismes, comme les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et la Région Ile-de-France.

4. Le « plafonnement du plafonnement »

L'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du plafonnement ne peut excéder 76.225.000 euros.

Ce plafonnement des dégrèvements inclut également :

- le dégrèvement complémentaire temporaire de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux en faveur des entreprises plafonnées en fonction de la valeur ajoutée, résultant de l'article 100 de la loi de finances initiale pour 2005 ;

- le DIN.

Le « plafonnement du plafonnement » concerne cinq entreprises : la SNCF, la RATP, France Télécom, Areva et EDF.

5. L'absence de plafonnement pour les augmentations de taux postérieures à 1995 : un supplément d'imposition de 1,4 milliard d'euros en 2004

Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne prend pas en compte les augmentations de taux postérieures à 1995.

En effet, confronté à une très forte progression de la compensation mise à la charge du contribuable national, dont le coût avait décuplé en valeur entre 1988 et 1995, le législateur a, par la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances initiale pour 1996 , prévu que le calcul du dégrèvement serait dorénavant effectué sur la base du taux en vigueur en 1995, faisant ainsi supporter aux entreprises, et non plus à l'Etat, les hausses de taux décidées par les collectivités territoriales.

Il s'agissait de responsabiliser les collectivités territoriales.

Ainsi, la cotisation éligible au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est déterminée depuis 1996 par référence soit au taux d'imposition de 1995, soit au taux d'imposition de l'année, si ceux-ci sont inférieurs.

En d'autres termes, les hausses de la pression fiscale intervenues depuis 1995 ne sont pas « plafonnées » et le surcroît de cotisation qui en résulte est actuellement entièrement à la charge des entreprises.

Cette disposition concerne environ 10 % des entreprises soumises au régime normal, pour des montants de cotisation au-delà du plafond de valeur ajoutée qui s'élevaient à 1,4 milliard d'euros en 2004.

B. LA RÉFORME DU PLAFONNEMENT PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

1. Un plafonnement désormais effectif et identique pour toutes les entreprises

a) Un plafonnement désormais identique pour toutes les entreprises, sauf les « ETARF »

Le plafonnement serait désormais fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée pour toutes les entreprises, à l'exception des « entreprises de travaux agricoles, ruraux ou forestiers », ou ETARF.

Comme ceci a été indiqué ci-avant, le plafonnement est actuellement de 1 % de la valeur ajoutée pour les ETARF. Cette situation résultait de l'article 70 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, inséré par l'Assemblée nationale.

Considérant qu'il s'agissait d'une rupture injustifiée du principe d'égalité, le présent article, dans sa rédaction initiale, proposait d'aligner ce taux sur le nouveau droit commun, soit 3,5 %.

Cet alignement était de l'intérêt financier des collectivités territoriales. En effet, le présent article propose un cofinancement du plafonnement, présenté ci-après, entre l'Etat et les collectivités territoriales. Dans ces conditions, les collectivités territoriales ont intérêt à ce que le taux du plafonnement soit le plus élevé possible, notamment dans le cas des ETARF.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du gouvernement, un amendement 672, fixant à 1,5 % le taux de plafonnement pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Ce taux présente l'intérêt d'être égal à celui de la « cotisation minimale ».

Le plafonnement étant désormais fixé plus bas que dans le texte initial, il en découlera un surcoût pour les collectivités territoriales qui augmenteront leur taux par rapport au « taux de référence », puisque le plafonnement concernera un plus grand nombre d'entreprises.

Le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts

Le droit actuel

La rédaction proposée par le 1° et le 2° du A du I du présent article

Texte initial

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Principe du plafonnement

I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.

Taux applicable(s) aux entreprises non agricoles

(1° du A du I du présent article)

Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.

Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.

Taux applicable aux entreprises agricoles

(2° du I du A du présent article)

Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

Alinéa supprimé

Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.

Le E du I du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

b) Un plafonnement qui sera désormais effectif

Par ailleurs, le plafonnement sera désormais effectif, quels que soient les taux pratiqués par les collectivités territoriales.

(1) Les modalités juridiques de la suppression du « gel » des taux

Comme on l'a indiqué ci-avant, le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que la cotisation de taxe professionnelle prise en compte dans le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est déterminée sur la base de taux « gelés » à ceux de l'année 1995.

La rédaction actuelle de l'article I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts

« I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :

« D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ;

« Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. (...) »

Le 4° du A du I du présent article propose de remplacer ce I ter par une disposition portant sur un sujet totalement différent. Il n'y a donc plus de « gel » des taux.

Le E du I du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

(2) L'impact de la suppression du « gel » des taux sur les entreprises

Les estimations de l'impact du présent article publiées par le gouvernement concernent celui-ci dans sa globalité, c'est-à-dire y compris la réforme du DIN.

Le rapport de la commission Fouquet permet de donner quelques ordres de grandeur de l'impact de la seule réforme du plafonnement. Il faut cependant garder à l'esprit que ces données prennent pour référence les taux de l'année 2003.

La réforme du plafonnement serait surtout favorable aux entreprises du secteur industriel , qui « capteraient » environ 70 % du bénéfice de la réforme, soit plus de 700 millions d'euros, comme l'indique le tableau ci-après.

L'impact d'un plafonnement effectif de la TP en fonction de la valeur ajoutée, selon la commission Fouquet (pour l'année 2003 )

(en millions d'euros)

Nombre d'entreprises

Cotisation TP 2003

Impact de la suppression du plafonnement

Impact en %

Industrie

272 100

9 700

-718

-7,4

Commerce

278 500

2 800

-63

-2,3

Services

376 900

6 300

-284

-4,5

Finance

11 300

1 000

-10

-1,0

Total

938 800

19 800

-1 075

-5,4

Source : rapport de la commission de réforme de la taxe professionnelle

(3) L'impact de la suppression du « gel » des taux selon les régions

L'impact régional de la mesure proposée est d'autant plus fort que la proportion de bases plafonnées est importante.

Cette proportion varie fortement d'une région à l'autre.

Schématiquement, une région se distingue : il s'agit de la région Ile-de-France, dont moins de 40 % des bases sont plafonnées. Les autres régions ont une proportion de bases plafonnées comprise entre 50 % (Pays de la Loire) et 70 % (Nord - Pas-de-Calais), comme l'indique le graphique ci-après.

Proportion de bases plafonnées

(en %)

Source : ministère délégué au budget

On observe que, du fait de la situation de l'Ile-de-France, la part de bases plafonnées tend à être d'autant plus importante que le PIB par habitant est faible, comme l'indique le graphique ci-après.

Proportion de bases plafonnées et PIB par habitant

Proportion de bases
plafonnées (en %)

PIB par habitant (en euros)

Sources : Insee, ministère délégué au budget

Certains ont pu affirmer, en s'appuyant sur ces données, que la réforme proposée défavorisait les collectivités pauvres, puisque, du fait du mécanisme de financement du surcoût du plafonnement résultant des augmentations de taux par rapport à un « taux de référence » prévu par le II du présent article, ce sont ces collectivités dont l'autonomie fiscale serait la plus réduite.

Il s'agit d'un contresens majeur sur l'impact redistributif de la réforme. En effet, ce qui compte d'un point de vue économique, c'est bien le supplément de dégrèvement accordé aux entreprises, qui dépend de la proportion de bases plafonnées. De ce point de vue, l'Ile-de-France, ayant moins de bases plafonnées que les autres régions, bénéficiera moins de la réforme.

2. Les modifications de moindre importance

a) La suppression du dégrèvement complémentaire temporaire de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux en faveur des entreprises plafonnées

Comme ceci a été indiqué ci-avant, l'article 100 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances initiale pour 2005, inséré à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a instauré un dégrèvement complémentaire temporaire de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux en faveur des entreprises plafonnées en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B octies du code général des impôts.

En effet, pour ces entreprises, le DIN est attribué, puis en quasi-totalité neutralisé par le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ces entreprises plafonnées ne bénéficiant en pratique du DIN que pour la part de leur cotisation résultant des augmentations de taux postérieures à 1995.

Il est donc prévu, à l'article 1647 B octies du code général des impôts, que la cotisation de taxe professionnelle des entreprises concernées fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.

Le B du I du présent article propose de supprimer cette disposition.

Cette suppression répond à un souci de simplification. En effet, les sommes en jeu sont de seulement 150 millions d'euros, c'est-à-dire très faibles par rapport à l'avantage constitué par la réforme du plafonnement proposée par le présent article, de 1,4 milliard d'euros.

L'article 1647 B octies du code général des impôts (1)

Le droit actuel

La rédaction proposée par le B du I du présent article

I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.

II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce et d'exploitation.

IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

[abrogation]

(1) Inséré par l'article 100 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Le E du I du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

b) La possibilité d'obtenir un dégrèvement supérieur à 76,25 millions d'euros, pour la part de dépassement du « plafonnement du plafonnement » provenant de l'augmentation du taux

Comme ceci a été indiqué ci-avant, l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit un « plafonnement du plafonnement » : le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du plafonnement ne peut excéder 76.225.000 euros.

(1) Présentation du dispositif

Le présent article propose de modifier le « plafonnement du plafonnement ». Il s'agit de permettre aux entreprises actuellement concernées par la limitation d'obtenir un dégrèvement supérieur à 76.225.000 euros, pour la seule part du plafonnement provenant de l'augmentation du taux par rapport au « taux de référence ».

Concrètement, si le dégrèvement devant, avant prise en compte du « plafonnement du plafonnement », être accordé à une entreprise, est supérieur à 76.225.000 euros, le coût du plafonnement est réparti de la façon suivante :

- l'Etat ne paie que 76.225.000 euros, en application du 5° du A du I du présent article, qui prévoit la « part prise en charge par l'Etat (...) ne peut excéder 76.225.000 euros » ;

- les collectivités territoriales paieraient le « ticket modérateur », conformément au droit commun ;

- le reste du dégrèvement serait soumis au « plafonnement du plafonnement », le 4° du A du I du présent article prévoyant que le dégrèvement accordé est réduit « de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge » en application du 50 du A du I du présent article.


Le V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts

Le droit actuel

La rédaction proposée par le 5° du A du I du présent article

V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 euros.

V. Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article xx de la loi n° 2005-xxx de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €.

Le E du I du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts

Le droit actuel

La rédaction proposée par le 4° du A du I du présent article

[ dispositions n'ayant pas le même objet , modifiées par le 3° du A du I du présent article, et insérées au I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : cf. tableau relatif au I bis de l'article 1647 B sexies précité]

I ter. Par exception aux dispositions du I et du I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V.

Le E du I du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

(2) Une disposition de coordination

Le 3° du A du I du présent article est une simple disposition de coordination.

Actuellement, le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts définit les modalités de calcul de la cotisation de taxe professionnelle prise en compte dans le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. C'est lui qui précise que les taux pris en compte sont « gelés » à ceux de l'année 1995.

Le 4° du A du I du présent article propose, on l'a vu, de remplacer ce I ter par une disposition selon laquelle le dégrèvement accordé au titre du plafonnement est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge dans le cadre du mécanisme de « refacturation » aux collectivités territoriales prévu par le II du présent article.

Il convenait donc de déplacer les dispositions figurant actuellement dans le I ter et que l'on souhaitait conserver. Le 3° du I du présent article propose de « remonter » ces dispositions au I bis de l'article 1647 B sexies précité. Le « gel » des taux pris en compte à ceux de l'année 2005 n'est bien entendu pas maintenu.

Le I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts

Le droit actuel

La rédaction proposée par le 3° du A du I du présent article

Imposition bénéficiant du plafonnement

I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

Définition de la cotisation de taxe professionnelle

Dispositions figurant actuellement au I ter [remplacé par des dispositions portant sur un autre sujet] de l'article 1647 B sexies

I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :

D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ;

Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. (...)

La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

Inclusion de diverses impositions dans la cotisation prise en compte

3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.-

La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

Le E du I du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

c) Une précision relative à l'impôt sur les sociétés

Le D du I du présent article propose d'apporter une précision à l'article 67 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés.

Selon l'article 67 précité, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, ce qui implique d'en déduire, notamment, la contribution au titre de la taxe professionnelle.

Cette disposition ne pose pas de problème particulier, sauf si le contribuable impute lui-même le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, sur le montant du solde de cotisation à payer en fin d'année. Comme le rappelle l'encadré ci-après, une particularité de la taxe professionnelle est en effet que le contribuable peut imputer les dégrèvements sur le montant du solde.

Le paiement de la taxe professionnelle

On rappelle que la taxe professionnelle est payée en deux étapes :

- le paiement de l'acompte, qui concerne les redevables dont la cotisation de taxe professionnelle et de taxes annexes de l'année précédente a atteint au moins 3.000 euros, a lieu le 31 mai (l'acompte est égal à 50 % des cotisations de taxe professionnelle et de taxes annexes établies l'année précédente) ;

- le paiement du solde a lieu le 1 er décembre, un point important étant que le redevable peut imputer les dégrèvements, comme le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, sur le montant du solde de cotisation à payer en fin d'année.

Normalement, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n'est accordé que sur demande des redevables (art. 1647 B sexies du CGI) - celle-ci étant assimilée à une réclamation contentieuse -, l'année suivant la clôture de l'exercice.

Le problème vient du fait qu'actuellement, quand un contribuable impute lui-même le plafonnement sur le montant du solde, cela n'est pas pris en compte dans le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net. L'impôt sur les sociétés de ces contribuables s'en trouve artificiellement réduit l'année considérée. Le plafonnement n'est pris en compte au titre de l'impôt sur les sociétés que l'année suivante, quand le dégrèvement est définitivement accordé à l'entreprise.

Aussi, le D du I du présent article propose de préciser que lorsqu'un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions.

L'article 39 du code général des impôts

Le droit actuel

La rédaction proposée par le D du I du présent article

Déduction des impôts du bénéfice net

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

(...)

4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;

-

Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsqu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies (1), un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement.

(1) Sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts : « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ».

Le E du I du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

A. LE FINANCEMENT DE LA RÉFORME DU PLAFONNEMENT

1. Présentation globale du mécanisme

Le II du présent article propose un mécanisme de répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales du coût de la réforme du plafonnement.

a) Le « ticket modérateur »

Le plafonnement constituant un dégrèvement, en l'absence de disposition particulière, son financement serait entièrement à la charge de l'Etat.

Cependant, le présent article propose de le mettre à la charge des collectivités territoriales, pour les recettes résultant des augmentations de taux par rapport à une certaine norme, dénommée « taux de référence ».

Le 1° du C du II du présent article précise que « la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat (...) est mise à la charge des collectivités territoriales et des [EPCI] dotés d'une fiscalité propre ».

Le présent article est conçu de telle manière que cette différence soit rigoureusement égale à la somme des contributions des différentes collectivités, que le 1° du C du II du présent article définit comme la base multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence.

La somme que paieraient les collectivités territoriales est couramment dénommée « ticket modérateur ».

La prise en charge du plafonnement proposée par le présent article

(en milliards d'euros)

(1) Cette disposition résulte du 1° du C du II du présent article, qui précise également que le montant mis à la charge de chacune des collectivités est égal à la base multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence.

(2) Selon l'article 1647 B sexies du code général des impôts, tel qu'il résulte du présent article, la cotisation de taxe professionnelle prise en compte dans le cadre du plafonnement « s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition », majorée de la cotisation nationale de péréquation (CNP) et des taxes spéciales d'équipement.

Source : présent projet de loi de finances

b) La répartition des réductions et dégrèvements entre Etat et collectivités territoriales

Comme cela a été indiqué, le I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que le plafonnement s'applique, comme cela est logique, à la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont elle fait l'objet.

Par conséquent, le produit de la base et du taux de référence, qui sert à déterminer le dégrèvement à la charge de l'Etat, est nettement supérieur à ce que paient effectivement les entreprises. En l'absence de mesure correctrice, l'Etat devrait donc payer davantage que le montant du dégrèvement au titre du plafonnement, ce qui n'aurait pas de sens.

Il convient donc de préciser que les contributions de l'Etat et des collectivités territoriales s'entendent diminuées des réductions et dégrèvements.

Cependant, comme notre collègue Marie-France Beaufils, rapporteur spécial de la mission « Remboursements et dégrèvements », a eu l'occasion de le déplorer, l'administration fiscale ne dispose pas de données « fines » sur le montant des différents remboursements et dégrèvements d'impôts locaux. Dans ces conditions, la « ventilation » des montants correspondants, selon qu'ils dépendent ou non des augmentations de taux par rapport aux « taux de référence », est impossible. Il convient donc de recourir à certaines approximations.

Ainsi, le 1° du A du II du présent article prévoit que, pour le calcul de la part du plafonnement prise en charge par l'Etat, le produit de la base de taxe professionnelle et du taux de référence « est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements ».

Symétriquement, le 1° du C du II du présent article prévoit que le montant à la charge des collectivités territoriales est « diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements ».

c) Le cas de la cotisation nationale de péréquation et des taxes spéciales d'équipement

Comme on l'a indiqué ci-avant, en application du I ter de l'article 1647 B sexies précité, entrent dans le champ du plafonnement :

- la cotisation nationale de péréquation (CNP), prévue par l'article 1648 D du code général des impôts, et à la charge des établissements situés dans les communes où le taux de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne nationale ;

- les taxes spéciales d'équipement, perçues en addition aux quatre taxes directes locales, prévues dans certains territoires spécifiques et perçues au profit de divers organismes, comme les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et la Région Ile-de-France.

La CNP et les taxes spéciales d'équipement font donc partie des cotisations dont il s'agit de compenser le différentiel par rapport au plafonnement. En l'absence de cette disposition, le dépassement du plafond pouvant en résulter serait à la charge des collectivités territoriales. Cette disposition prévoit qu'il est à la charge de l'Etat.

d) Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

Dans le cas des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), le « ticket modérateur » ne serait payé qu'une fois, au niveau du FDPTP.

Les collectivités territoriales dont les bases sont prélevées par un FDPTP continueraient de verser, comme auparavant, une contribution égale au produit de leurs bases écrêtées par le taux en vigueur dans la collectivité.

Dans la mesure où cette contribution n'est pas une recette de la collectivité, il serait injuste qu'elle soit soumise au ticket modérateur. C'est pourquoi le dernier alinéa du A du I du présent article prévoit que les augmentations de la contribution résultant des hausses de taux ne sont pas soumises au ticket modérateur. En effet, lorsqu'une commune ou un EPCI fait l'objet d'un prélèvement en faveur d'un FDPTP, le dégrèvement à la charge de l'Etat est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par l'augmentation du taux par rapport au taux de référence.

Cependant, la réforme du plafonnement a notamment pour objet de « geler » le coût du plafonnement pour l'Etat. C'est pourquoi le 1° du A du présent article prévoit que les FDPTP sont soumis au « droit commun » en matière de ticket modérateur : comme les collectivités territoriales, ils doivent payer l'augmentation du coût du plafonnement résultant des augmentations de taux par rapport au « taux de référence ».

e) Le cas où le dégrèvement mis à la charge de l'Etat est nul

Le dernier alinéa du 1° du C du II du présent article prévoit que lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales « est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ».

En effet, le 1° du C du II du présent article définit la part du dégrèvement à la charge des collectivités territoriales comme « la différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat ». Si la part de l'Etat est nulle, c'est-à-dire si le dégrèvement provient exclusivement de l'augmentation des taux, celui-ci est entièrement à la charge de la collectivité territoriale, ce qui est normal.

Cependant, le 1° du C du II du présent article définit également la contribution des collectivités territoriales comme « la base multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence ». Cette disposition aurait pour résultat de mettre à la charge des collectivités territoriales une contribution supérieure au dégrèvement accordé, ce qui serait absurde.

2. Quel « taux de référence » ?

Les principaux sujets de débat au sujet de la réforme du plafonnement concernent non l'architecture générale du dispositif, mais le choix du « taux de référence ».

Le tableau ci-après indique quelques ordres de grandeur, en fonction de l'année retenue pour la détermination de ce taux.

La répartition du coût de la réforme du plafonnement entre l'Etat et les collectivités territoriales, selon différentes hypothèses

(en milliards d'euros)

Année à partir de laquelle l'augmentation du coût du plafonnement consécutive à l'augmentation des taux est à la charge des collectivités territoriales

Remarque

Dégrèvement à la charge de l'Etat

Dégrèvement à la charge des collectivités territoriales, si les taux demeurent inchangés par rapport à ceux de 2005

2004

Rédaction initiale du présent article

1,4

0,5

2005, dans la limite d'une croissance des taux de 4,5 % par rapport à ceux de 2004

Rédaction actuelle du présent article

1,7

0,2

2005

Absence totale de rétroactivité

1,9

0

Sources : dossier de presse associé au présent projet de loi de finances, informations obtenues auprès du ministère délégué au budget

a) La rédaction initiale du présent article

Dans sa rédaction initiale , le B du II du présent article définissait le « taux de référence » comme « le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur ».

Autrement dit, le surcoût du plafonnement découlant des augmentations de taux postérieures à l'année 2004 était à la charge des collectivités territoriales.

Si les collectivités territoriales n'avaient pas modifié, d'ici à 2007, leurs taux par rapport à ceux de l'année 2005, il en aurait résulté pour elles un surcoût de 469 millions d'euros.

b) Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le B du II du présent article définit désormais le « taux de référence », pour chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, comme le plus faible des taux suivants :

- le taux de l'année 2005 ;

- le taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % ;

- le taux de l'année d'imposition.

Autrement dit, le coût du plafonnement à la charge des collectivités territoriales concernerait le seul surcoût résultant des augmentations de taux postérieures à 2005, à condition toutefois que le taux de l'année 2005 n'ait pas augmenté de plus de 4,5 % par rapport à celui de l'année 2004. Dans le cas contraire, le taux de référence serait celui de l'année 2004, majoré de 4,5 %.

Le choix du taux de 4,5 % provient du fait que les départements ont augmenté leurs taux dans cette proportion en 2005.

La modification apportée par l'Assemblée nationale réduirait le coût de la réforme du plafonnement d'environ 250 millions d'euros pour les collectivités territoriales, et l'augmenterait d'autant pour l'Etat.

c) La prise en compte de l'intercommunalité pour le calcul du « taux de référence »

Les 2°, 3° et 4° du B du II du présent article adaptent la détermination du « taux de référence » à l'intercommunalité.

Ces aménagements sont synthétisés par le tableau ci-après.

Les cas particuliers de détermination du « taux de référence »

Paragraphe concerné du B du II du présent article

Situation concernée

Taux de référence « de base »

Majoration éventuelle de ce taux de référence

Commune appartenant en 2005 à un EPCI sans fiscalité propre

Taux de référence de la commune

Taux appliqué au profit de l'EPCI en 2005

1. du 3°

Commune appartenant en 2005 à un EPCI à fiscalité additionnelle

Taux de référence de la commune

-

Cet EPCI

Taux de référence de l'EPCI

-

2. du 3°

Commune appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle percevant la TP (additionnelle) pour la première fois après 2005

Taux de référence de la commune

-

Cet EPCI

Taux de la première année de TP, ou taux courant (le plus faible)

-

1. du 4°

Commune appartenant en 2005 à un EPCI à TPU en phase de convergence des taux

Taux de référence de la commune

Si le taux de référence de la commune n'est pas celui de l'année en cours, majoration du taux de référence par la correction positive des écarts de taux provenant du mécanisme de convergence des taux

2. du 4°

EPCI percevant la TPU pour la première fois après 2005

Taux de référence de la commune (celui de l'année précédant le passage à la TPU)

ou

Taux effectivement pratiqué par la commune

-

La référence aux années 2005 et 2006 est celle figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. Dans le texte initial, il s'agissait de références aux années 2004 et 2005.

Ces dispositions, relativement complexes, obéissent à une logique simple.

(1) Les cas où la situation de l'intercommunalité n'évolue pas d'un point de vue fiscal

Il existe tout d'abord un certain nombre de cas où la situation de l'intercommunalité n'évolue pas, d'un point de vue fiscal, postérieurement à l'année 2005. Dans ces cas de figure, le problème est celui de la répartition du « ticket modérateur » entre la commune et l'EPCI.

Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par elles au titre de 2005 est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI pour la même année (2° du B du II du présent article). Cette solution vient du fait que l'EPCI n'est alors fiscalement pas dissociable des communes.

Pour les EPCI à fiscalité additionnelle en 2005, on distingue le taux de la commune de celui de l'EPCI, et dans les deux cas, le droit commun s'applique (1. du 3° du B du II du présent article). En effet, l'EPCI et les communes membres constituent alors des entités fiscalement indépendantes, ayant chacune leur politique en matière de taux.

Pour les EPCI en train de passer à la taxe professionnelle unique (TPU) qui, en 2005, sont dans la phase de convergence des taux prévue par le III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un dispositif particulier est également prévu (1 du 4° du B du II du présent article). On rappelle que, dans cette phase - dont la durée, qui dépend de l'écart de taux initial entre la commune la plus imposée et la commune la moins imposée, peut aller jusqu'à douze ans -, les taux des communes se rapprochent progressivement du taux voté par l'EPCI. Ainsi, le présent article prévoit que le taux pris en compte n'est pas le taux voté par l'EPCI en 2005, mais celui de chaque commune, dont le taux de référence est « augmenté de la correction positive des écarts de taux » provenant du mécanisme de convergence des taux. Le coût du plafonnement à la charge des collectivités territoriales est bien entendu à la charge de l'EPCI : ce dispositif concerne seulement le calcul de cette contribution.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application pour la première fois après 2005 d'un autre processus de réduction des écarts de taux. Il s'agit :

- de l'écart de taux entre le taux d'une agglomération nouvelle et une commune limitrophe, dans une zone d'activités économiques que les deux collectivités ont en commun (article 1609 nonies BA du code général des impôts) ;

- de l'écart de taux entre celui d'une taxe professionnelle de zone (TPZ) perçue par une communauté de communes et celui des communes concernées (article 1609 quinquies C du même code) ;

- de l'écart de taux entre deux communes venant de fusionner (article1638 du même code) ;

- de l'écart de taux entre les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle (article 1638 bis du même code) ;

- de l'écart de taux entre une commune et l'EPCI à TPU auquel elle vient d'adhérer (article 1638 quater du même code) ;

- de l'écart entre les taux des communes membres d'un EPCI à TPU et le nouveau taux communautaire, fixé après le retrait d'une commune membre (article1638 quinquies du même code).

(2) Le passage à la fiscalité additionnelle ou à la taxe professionnelle unique

Un autre cas de figure dans lequel le « taux de référence » ne peut être déterminé selon le droit commun concerne le passage à la fiscalité additionnelle ou à la taxe professionnelle unique (TPU). En effet, il n'existe pas alors de taux préexistant auquel on pourrait se référer.

Pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois après 2005, la taxe professionnelle (additionnelle), le droit commun s'applique, mais le taux pris en compte pour l'EPCI est celui qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle (2. du 3° du B du II du présent article).

De même, si un EPCI passe à la TPU après 2005, on calcule le taux de référence commune par commune, en prenant pour base le taux de référence de l'année précédant le passage à la TPU, et en neutralisant les augmentations de taux résultant du mécanisme de convergence, comme dans le cas précité des communes qui se trouvent en 2005 dans la phase de convergence des taux (2. du 4° du B du II du présent article).

d) Un coût budgétaire pour l'Etat seulement à partir de 2008

Comme on l'a indiqué, le E du I du présent article prévoit que la réforme du plafonnement ne s'applique qu'à compter des impositions établies au titre de 2007.

Selon le dossier de presse associé au présent projet de loi de finances, ce choix de l'année 2007 s'explique par des raisons pratiques. La réforme impliquera en effet la mise en place d'un nouveau circuit d'informations nécessitant des modifications des procédures et des applications informatiques.

Cependant, la réforme du plafonnement n'entraînera de coût budgétaire pour l'Etat qu'à partir de l'année 2008.

Cela vient du fait que les dégrèvements de taxe professionnelle ne sont pris en compte par l'administration fiscale que l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent. En effet, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n'est accordé que sur demande des redevables (art. 1647 B sexies du CGI) - celle-ci étant assimilée à une réclamation contentieuse - , l'année suivant la clôture de l'exercice. Pour qu'une entreprise bénéficie d'un dégrèvement l'année au titre de laquelle il s'applique, elle doit l'imputer elle-même sur le solde, exigible au 1 er décembre de l'année concernée. Cette pratique ne concernant qu'une minorité d'entreprises, la quasi-totalité du coût pour l'Etat ne se fera sentir qu'à partir de 2008.

Le montant du dégrèvement supplémentaire dont bénéficieront les entreprises serait, on l'a vu, de 1,4 milliard d'euros selon le texte initial, et 1,7 milliard d'euros selon le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Cependant, le coût net de la mesure pour l'Etat serait réduit d'environ 20 %, du fait des plus-values d'impôt sur les sociétés qui en résulteraient. Après prise en compte de ce phénomène, le coût budgétaire de la mesure est donc de l'ordre de respectivement 1,1 milliard d'euros et 1,4 milliard d'euros.

3. Les modalités pratiques de mise à contribution des collectivités territoriales

a) La détermination d'un « montant maximum de prélèvement »

Le 2° du C du II du présent article donne une certaine prévisibilité au montant du dégrèvement à la charge des collectivités territoriales.

Il prévoit en effet que ce montant au titre de l'année n ne peut excéder le produit ci-après :

bases prévisionnelles de taxe professionnelle pour l'année n afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'année n-2 , du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

x

augmentation du taux par rapport au taux de référence

Ainsi, l'année n , la collectivité peut calculer, avant le vote du taux le 31 mars, une approximation du montant de ce que sera sa contribution au titre de cette année. Cette approximation constitue le « montant maximum de prélèvement » : la collectivité ne pourra être prélevée davantage, et ce, quel que soit le montant total du dégrèvement (qui n'est connu que l'année n+1 ).

b) Une imputation sur les attributions mensuelles des produits de fiscalité locale

Le 2° du C du II du présent article prévoit que ce montant maximum de prélèvement vient en diminution des produits de fiscalité locale par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition. Autrement dit, l'année n, la collectivité « paie » un montant purement prévisionnel, calculé à partir des bases des entreprises plafonnées en n-2 , et de l'évolution de son taux par rapport au taux de référence.

Ce n'est qu'en n+1 que l'entreprise bénéficie du plafonnement au titre de l'année n .

Puis, en n+2 , lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit. Dans le cas contraire, l'Etat ne prélève pas de somme supplémentaire.

a) Un coût budgétaire dès 2007 pour les collectivités territoriales

Ainsi, le calendrier d'entrée en vigueur de la réforme du plafonnement est, du point de vue des collectivités territoriales, le suivant :

- en 2007, elles paieront, sous forme de moindres recettes fiscales, une part du prélèvement correspondant au « montant maximum de prélèvement » ;

- en 2009, une régularisation éventuelle aura lieu, qui ne pourra qu'être en leur faveur.

Autrement dit, la réforme du plafonnement aurait un coût dès 2007 pour les collectivités territoriales (et dès 2008 pour l'Etat).

V. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. RAPPEL DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont déjà été présentées ci-avant. On se contentera donc ici de les rappeler brièvement.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements, à l'initiative de sa commission des finances, et avec un avis favorable du gouvernement :

- un amendement 672, fixant à 1,5 % le taux de plafonnement pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (contre 1 % actuellement, et 3,5 % selon le texte initial);

- un amendement 673, fixant le taux de référence au plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition (contre le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition, s'il était inférieur, selon le texte initial).

Le tableau ci-après permet de visualiser les modifications entre le texte initial et le texte adopté par l'Assemblée nationale, y compris celles, formelles, apportées par le service de la séance de l'Assemblée nationale.

Le présent article : comparaison entre le texte initial et le texte adopté par l'Assemblée nationale

Texte initial

Texte adopté par l'Assemblée nationale

I. - A. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter. Par exception aux dispositions du I et du I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'État ne prend pas en charge en application du V. » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'État selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article xx de la loi n° 2005-xxx de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €. »

B. - L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

C. - L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

2° Au II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsqu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

E. - Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue

des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II. - A. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État à concurrence de la différence entre :

1° d'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'État et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis du même article et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis du même article.

2° et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

B. - 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

le taux de l'année 2004 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.

le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition.

2° Pour les communes qui, en 2004, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par elles au titre de ladite année est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année. Ce taux constitue le taux de référence, sauf si le taux de l'année d'imposition est inférieur.

2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année.

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en

2004,

2005,

le taux de référence de la commune s'entend

du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

du plus faible des trois taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 4,5 %.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de

2005,

2006,

la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend

du taux qu'elle a voté en 2004 ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

du plus faible des trois taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

4° 1. Lorsqu'il est fait application en

2004

2005

des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux,

soit le taux effectivement appliqué en 2004 augmenté de la correction positive des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le taux effectivement appliqué en 2004 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2005 et la dernière année de ce processus de réduction, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune.

le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en

2004

2005

d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638,

1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de

2005

2006

ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir

pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement

est le plus faible des deux taux suivants :

a) le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en

2005, 2006 et 2007

2006 et 2007

la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en

2004

2005

par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.

ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 4,5 % s'il est inférieur.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

b) le taux effectivement appliqué dans la commune.

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application pour la première fois à compter de

2005

2006

ou des années suivantes des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

C. - 1° La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'État conformément au A et au B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'État est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

2° Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal au produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B.

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition.

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

B. L'ENGAGEMENT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET DE PERMETTRE AU SÉNAT DE RÉFORMER LE « TICKET MODÉRATEUR »

Surtout, M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, s'est explicitement engagé, devant l'Assemblée nationale, à permettre au Sénat de modifier le mécanisme du « ticket modérateur ».

Il a évoqué un mécanisme correcteur prenant en compte trois facteurs :

- la part des bases plafonnées dans les bases totales ;

- le niveau des taux ;

- la part de la refacturation éventuelle dans les recettes fiscales directes de la collectivité.

L'engagement du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de permettre au Sénat de modifier les modalités de financement du plafonnement

(Assemblée nationale, 22 novembre 2005)

« M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. En effet, monsieur Auberger. Mon idée est donc de proposer un mécanisme correctif qui reposerait sur trois principes.

« D'abord, il doit porter sur les collectivités dont les bases plafonnées représentent une part très élevée des bases totales - je rejoins là l'esprit de l'amendement de M. Bouvard.

« Ensuite, il doit tenir compte du niveau des taux.

« (...)

« Enfin, troisième élément, qu'il faut combiner avec les deux premiers : il convient de permettre que le montant de la refacturation ne dépasse pas une certaine part des recettes fiscales directes de la collectivité. Il ne s'agit évidemment pas de mettre en péril les finances de la collectivité.

« Nous allons donc travailler à un mécanisme correcteur qui intègre ces trois conditions. Ni une, ni deux, mais les trois ! Toutefois, ce sujet exige de travailler plus avant, d'abord parce que je m'en suis emparé un peu tardivement, ensuite parce que je souhaiterais mettre à profit la discussion au Sénat pour avancer sur ces questions. Il est bon d'entendre la Haute Assemblée qui, sur ces sujets, est particulièrement experte. (...) »

VI. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN ALLÉGEMENT BIENVENU DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

1. Une réforme dont le principe ne peut qu'être approuvé

La réforme proposée par le présent article est bienvenue.

En effet, comme cela a été indiqué ci-avant, si l'imposition des entreprises au titre de l'impôt sur les sociétés place la France dans la moyenne des principaux pays développés, la France se situe parmi les Etats qui, globalement, imposent le plus leurs entreprises.

La réforme proposée par la commission Fouquet impliquant des transferts de charges insupportables, et un mécanisme complexe de compensation aux collectivités territoriales, il est donc préférable de proroger et de renforcer deux mécanismes qui existent déjà, respectivement le DIN et le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

2. Un allégement de la fiscalité des entreprises supérieur à 3 milliards d'euros, dont la moitié bénéficierait à l'industrie

a) L'impact global de la réforme proposée

Selon le dossier de presse relatif au présent projet de loi de finances, le gain de la réforme pour les entreprises, « calculé par référence à la TP payée en 2004 », « s'élève à :

« - 1,8 milliard d'euros au titre de la pérennisation du dégrèvement investissement nouveau ;

« - 1,4 milliard d'euros au titre du « rafraîchissement » du plafonnement effectif à 3,5 % au taux 2004.

« La combinaison de ces deux mesures aboutit à un allègement de 3,2 milliards d'euros. »

L'année prise en compte n'est pas précisée. Selon les indications fournies à votre rapporteur général, ces données concernent le montant annuel des dégrèvements en « régime de croisière ».

Par ailleurs, on rappelle que les deux réformes proposées par le présent article ne se traduiront par des gains pour les entreprises qu'à partir de 2008 :

- dans le cas du DIN, c'est le mécanisme actuel qui s'appliquerait aux investissements réalisés en 2004 et en 2005, qui, comme le prévoit le droit actuel, feraient l'objet de dégrèvements en 2006 et en 2007 ;

- dans le cas du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, si la réforme concernerait la taxe professionnelle due au titre des années 2007 et suivantes, les entreprises n'obtiendraient le bénéfice du dégrèvement qu'une année plus tard, comme cela est actuellement le cas.

Le montant de 3,2 milliards d'euros a d'ores et déjà été porté à 3,5 milliard d'euros par la réforme du plafonnement adoptée par l'Assemblée nationale, et s'élèverait à 3,7 milliards d'euros si seules les augmentations de taux postérieures à 2005 faisaient l'objet du « ticket modérateur ».

b) La répartition de l'impact de la réforme entre secteurs économiques

L'industrie bénéficierait de la moitié des allégements résultant de la réforme, comme l'indique le tableau ci-après.

L'impact de la réforme en « régime de croisière » (1)

(en millions d'euros)

Taxe professionnelle acquittée en 2004

Impact de la réforme

Nombre de nouveaux bénéficiaires du plafonnement

1-Industrie

7 551

-1 558

2 800

2-Energie

1 694

-88

30

3-BTP

1 075

-135

910

4-Commerce

3 356

-326

5 980

5-Finance

1 282

-46

180

6-Services

9 123

-1 078

36 260

Total

24 081

-3 231

46 160

(1) Sans prise en compte des recettes supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Source : dossier de presse associé au présent projet de loi de finances

Ainsi, le gain financier pour l'industrie serait de 1,6 milliard d'euros. A titre de comparaison, la réforme proposée par la commission Fouquet aurait réduit la contribution de l'industrie à hauteur de 1 milliard d'euros. Certes, ces deux estimations ne sont probablement pas directement comparables, les concepts et les hypothèses utilisés ayant pu varier. Il n'en demeure pas moins que l'impact de la réforme proposée par le présent article est, en ce qui concerne l'industrie, du même ordre de grandeur que celui de la réforme proposée par la commission Fouquet.

B. UNE RÉFORME QUI POSE QUELQUES PROBLÈMES DE PRINCIPE, AUXQUELS IL SEMBLE POSSIBLE DE DÉROGER EN L'ESPÈCE

1. Un allégement fiscal financé par la dette

a) Une pratique contraire à la « doctrine » budgétaire de votre commission des finances

La réforme proposée par le présent article pose un premier problème de principe, qui est qu'elle consiste en un allégement fiscal financé par la dette.

Alors que les programmes de stabilité successifs prévoient d'améliorer le déficit public structurel par la seule maîtrise de la dépense que l'on n'est, à ce jour, parvenu à mettre en oeuvre que pour la seule année 2004, il semble plus que jamais nécessaire de préserver les recettes des administrations publiques, surtout si les dépenses publiques continuaient à croître à la même vitesse que le PIB.

C'est pourquoi, parmi les sept principes devant, selon elle, guider la politique budgétaire, votre commission des finances a retenu celui de « s'interdire tout allégement fiscal non compensé et toute augmentation structurelle de dépenses non gagée ».

A titre d'illustration, on peut indiquer le coût annuel total d'un allégement fiscal financé par le déficit public, en prenant en compte l'augmentation de la charge de la dette, selon l'hypothèse d'un taux d'intérêt réel de 3 %, et d'une croissance réelle du PIB de 2 % par an : une mesure censée coûter 1 point de PIB chaque année, en coûterait 1,3 au bout de 10 ans et 1,5 au bout de 20 ans.

b) Un coût budgétaire heureusement moindre que le suggèrent les chiffres avancés par le gouvernement

On doit cependant souligner que la réforme proposée par le présent article coûterait moins à l'Etat que ne le suggèrent les chiffres avancés par le gouvernement.

En effet, ces chiffres ne prennent pas en compte l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, qui réduirait le coût de la mesure de l'ordre de 20 %. Ainsi, le coût annuel du présent article ne serait pas de 3,2 milliards d'euros selon le texte initial et de 3,5 milliards d'euros selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, mais de respectivement 2 , 6 milliards d'euros et 2,8 milliards d'euros.

Par ailleurs, les chiffres publiés par le gouvernement ne distinguent pas entre le coût du DIN résultant du droit actuel, qui concerne les années 2006 et 2007, de celui de la prorogation de la période d'entrée dans ce dispositif, qui n'apparaîtra qu'en 2008.

c) Une réforme qui implique de réduire les dépenses ou d'accroître les recettes à due concurrence d'ici deux ans

Au total, votre commission des finances considère, compte tenu de la situation très dégradée des finances publiques, qu'il conviendra de trouver d'ici à 2008 des moyens satisfaisants de financer la réforme proposée par le présent article.

A moins d'accroître sans cesse le déficit public, les allégements fiscaux doivent être financés par le report de la charge fiscale sur d'autres contribuables, ou par une réduction des dépenses publiques à due concurrence.

2. Un allégement de fiscalité locale non décidé par les collectivités territoriales

Le présent article déroge également à la « doctrine » de votre commission des finances en matière d'allégements de fiscalité locale.

a) Une pratique contraire à la « doctrine » de votre commission des finances en matière d'allégements de fiscalité locale

Votre commission des finances n'est pas, en principe, favorable à la prise en charge par l'Etat des impôts locaux. Ainsi, elle avait estimé, dans un rapport d'information exposant sa « doctrine » en matière de fiscalité locale, qu'il était nécessaire de « préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».

La prise en charge par l'Etat d'une part croissante de la fiscalité locale, dont il est progressivement devenu le premier contributeur, suscite en effet des effets pervers, tant pour l'Etat que pour les collectivités territoriales elles-mêmes.

De nouveaux dégrèvements, abattements ou exonérations ne peuvent donc être instaurés que dans des circonstances exceptionnelles.

b) L'importance de l'enjeu semble justifier une dérogation à ce principe

Cependant, comme elle l'avait souligné à l'occasion de l'examen de l'article 5 (article 11 de la loi promulguée) du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, et de l'article 68 (article 95 de la loi promulguée) de la loi de finances initiale pour 2005, votre commission des finances considère que l'importance de l'enjeu - renforcer l'attractivité économique du territoire - permet une dérogation au principe précité.

On rappelle par ailleurs que les dégrèvements font partie des ressources propres des collectivités territoriales au sens de l'article 72-2 de la Constitution, à la différence des compensations d'exonérations d'impôts locaux.

C. UNE RÉFORME QUI SUSCITE UN CERTAIN NOMBRE D'INTERROGATIONS

Malgré les perfectionnements considérables qui lui ont été apportés par l'Assemblée nationale, le présent article suscite toujours certaines interrogations.

Schématiquement, il convient de choisir entre deux conceptions du « ticket modérateur » :

- soit on cherche à responsabiliser les collectivités territoriales, ce qui implique de prendre en compte, d'une manière ou d'une autre, les augmentations de taux survenues en 2005, et de mettre en place un mécanisme relativement complexe pour pallier certains effets pervers de la réforme ;

- soit on considère que le « ticket modérateur » ne doit pas être rétroactif, attitude qui pourrait être interprétée comme un encouragement à pratiquer, « par précaution », une nouvelle hausse des taux, lors de la prochaine réforme de la fiscalité locale.

Par ailleurs, il pourrait sembler souhaitable de réduire l' « optimisation fiscale » qui a cours dans le cas de l'imposition à la taxe professionnelle.

Compte tenu de l'importance des enjeux, en particulier au regard de la libre administration des collectivités territoriales, votre commission a décidé de réserver sa position.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

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