ARTICLE 67 undecies (nouveau) - Partage entre communes et groupements de communes de l'ancienne compensation de la part « salaires » de la taxe professionnelle

Commentaire : le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, et Denis Merville. Il vise à permettre le partage, entre les communes et leurs groupements qui gèrent ensemble une zone d'activités économiques et ont conclu une convention de partage de la taxe professionnelle prélevée sur cette zone, des montants correspondant à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, intégrée au sein de la dotation globale de fonctionnement depuis 2004.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PARTAGE ENTRE COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE PRÉLEVÉE SUR UNE ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Le II de l'article 11 modifié de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale permet que les communes et groupements de communes qui gèrent ensemble une zone d'activités économiques concluent une convention de partage de la part communale de la taxe professionnelle prélevée sur cette zone. Le texte, en ses trois premiers alinéas, prévoit trois cas distincts de partage.

Le premier est le cas, général, où un groupement de communes, ou un syndicat mixte, gère une zone d'activités économiques : tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone peut être affecté au groupement ou au syndicat. La convention ad hoc est établie par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat et des communes sur le territoire desquelles est installée la zone.

Le deuxième cas est celui où la taxe professionnelle est perçue par une seule commune, membre d'un groupement de communes qui gère une zone d'activités économiques, les entreprises en cause étant toutes implantées sur le territoire de cette commune. Dans cette hypothèse, cette commune et les autres communes membres du groupement peuvent passer une convention afin de répartir entre elles, directement, tout ou partie de la part communale de la taxe.

Le troisième cas est celui où un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre EPCI, ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à l'équipement des zones d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun. Dans cette hypothèse, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle, acquittée par les entreprises implantées sur le périmètre du second EPCI ou le territoire de la commune précitée, peut être affecté à l'établissement public contributeur. Cette affectation est réalisée par délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI ou de l'établissement public contributeur et de la commune en cause.

B. LES EFFETS SUR CE PARTAGE DE L'INTÉGRATION À LA DGF DE LA COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART « SALAIRES » DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Le dernier alinéa du II, précité, de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 précise que, pour l'application de ce texte, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, jusqu'au 31 décembre 2003 , de la compensation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part « salaires » de cette taxe. On rappelle que la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle a en effet été organisée, sur 5 ans, de 1999 à 2003, par la loi de finances initiale pour 1999.

Dans ces conditions, entre 1999 et 2003, la diminution du produit net de la taxe professionnelle induite par la suppression progressive de la part « salaires » de cette taxe n'a pas affecté le champ des partages conventionnels de la part communale de celle-ci réalisés sur le fondement de la loi de 1980.

Cependant, cette compensation, d'abord prévue par la loi de finances initiale pour 1999 sous forme de produit fiscal, a été intégrée à la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, à partir du 1 er janvier 2004, par la loi de finances initiale pour 2004.

Dès lors, bien qu'aucun contentieux ne semble s'être formellement fait jour, depuis 2004, une certaine difficulté existe, s'agissant des montants correspondant à l'ancienne compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, quant à la mise en oeuvre des conventions conclues sur le fondement du II, précité, de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980.

La principale interrogation, à cet égard, consiste à savoir si l'intégration de cette compensation à la DGF, faisant changer de nature juridique les montants en cause, a exclu, désormais, qu'ils soient partagés entre les communes et leurs groupements gérant ensemble une zone d'activités économiques. D'après les informations communiquées à votre rapporteur général, telle est l'interprétation retenue par la direction générale des collectivités territoriales. Cette interprétation légitime les refus de certaines communes de prendre en compte, dans les partages au titre de la loi de 1980, les ressources correspondantes de leur DGF.

Subsidiairement, et à l'inverse, on peut se demander si une base légale soutient l'éventuel maintien d'un tel partage, réalisé au moyen d'une substitution, dans le calcul de la répartition organisée par convention, de l'ancienne compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, par les ressources correspondantes de la DGF des communes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, et Denis Merville, avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement créant le présent article. Celui-ci vise à lever l'ambiguïté, ci-dessus exposée, dans laquelle se trouvent aujourd'hui - du fait de l'intégration à la DGF, depuis 2004, de la compensation de la part « salaires » supprimée de la taxe professionnelle - les conventions qui organisent, sur le fondement du II, précité, de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980, le partage de cette taxe entre les communes et leurs groupements gérant ensemble une zone d'activités économiques.

A cet effet, le présent article modifie le dernier alinéa, précité, du II de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 : pour l'application de ce texte, en ce qui concerne les conventions conclues avant le 1 er janvier 2004 , le produit de la taxe professionnelle s'entendra du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1 er janvier 2006, de la part de la DGF correspondant à l'ancienne compensation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part « salaires » de cette taxe .

En revanche, pour les conventions de partage conclues , sur le fondement de la loi du 10 janvier 1980, postérieurement à l'intégration à la DGF de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, la part correspondante de cette DGF ne sera pas prise en compte .

En d'autres termes, le présent article confirme que le législateur, en décidant l'intégration à la DGF, à partir de 2004, de la compensation de la part « salaires » supprimée de la taxe professionnelle, a entendu exclure, pour les conventions à venir entre les communes et leurs groupements gérant ensemble une zone d'activités économiques, le partage des montants correspondants. Les conventions passées avant cette intégration, cependant, ne sont pas affectées : les ressources de la DGF des communes correspondant à l'ancienne compensation au titre de la part « salaires » de la taxe professionnelle continueront à être partagées dans le cadre des conventions établies sur le fondement de la loi de 1980.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte une précision utile, susceptible d'éviter des contentieux entre collectivités territoriales quant aux modalités de partage de la part communale de la taxe professionnelle qui peut être décidée entre les communes et leurs groupements gérant ensemble une zone d'activités économiques. Votre rapporteur général ne peut qu'en approuver le principe.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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