EXAMEN DES ARTICLES 79 BIS ET 79 TER RATTACHÉS

ARTICLE 79 bis (nouveau)

Financement de la collecte, du tri et de la revalorisation des produits textiles

Commentaire : le présent article vise à mettre en place un mode de financement de la collecte, du tri et de la revalorisation des produits textiles.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement et de la commission, d'un amendement présenté par notre collègue député Yves Jégo.

Il vise à insérer dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-2, afin de mettre en place un mode de financement de la collecte, du tri et de la revalorisation des produits textiles.

Il prévoit ainsi que, à compter du 1 er janvier 2006 , toute personne physique ou morale qui distribue sur le marché des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures , est responsable du financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie.

Cette personne s'acquitte de cette obligation par le versement d'une contribution financière, dont le taux n'est pas précisé.

Cette contribution financière serait versée aux structures de l'économie sociale et des entreprises qui emploient au moins 30 % de personnel sous contrat aidé dans le cadre de la politique de l'emploi et de l'insertion, et qui prennent en charge la collecte, le tri et la revalorisation de ces produits.

En contrepartie, ces structures devraient apporter la preuve qu'elles recyclent ou qu'elles revalorisent une grande partie des produits, sans qu'un seuil soit fixé.

Il est précisé que les modalités d'application du présent article, notamment la liste des structures bénéficiaires de la contribution ainsi que le mode de calcul et de répartition de celle-ci sont définis par décret.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

D'un point de vue écologique, l'intention du présent article est louable, dans la mesure où il vise à mettre en place une filière de traitement et de recyclage des produits textiles, en s'inspirant du modèle existant pour les déchets ou les imprimés distribués dans les boîtes aux lettres.

Toutefois, le dispositif proposé ne peut être retenu en l'état : d'une part, la rédaction retenue est bien trop imprécise, d'autre part, une telle mesure nécessite des expertises complémentaires pour mesurer les effets d'un tel mécanisme sur les entreprises. En outre, il conviendrait de traiter de manière égale les entreprises qui prennent en charge la collecte, le tri et la valorisation de ces produits, qu'elles emploient, ou non, au moins 30 % de personnel sous contrat aidé. La distinction opérée par le présent article instaure, en effet, une distorsion de concurrence qui risque d'entraîner des difficultés financières pour certaines entreprises déjà fragiles.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 79 ter (nouveau)

Elargissement des capacités d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs

Commentaire : le présent article vise à accroître les capacités d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES MISSIONS DU FONDS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS

Les missions du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont définies à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

Ce fonds est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en cas d'expropriation d'utilité publique ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Il peut également, sur décision préalable de l'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance des risques de catastrophes naturelles, la liste de ces mesure et les modalités d'intervention étant détaillées à l'article L. 261-3 du code de l'environnement.

Les mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance des risques de catastrophes naturelles auxquelles le fonds peut contribuer

1. l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

2. L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et aient été indemnisés au titre d'une assurance des risques de catastrophe naturelle ;

3. Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation d'utilité publique ;

4. Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

5. Les campagnes d'information, notamment celles portant sur les garanties apportées par les contrats d'assurance des risques de catastrophe naturelle.

En outre, l'article 128 de la loi de finances pour 2004 a prévu que ce fonds contribue, dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est alors fixé à 50 % pour les études et à 20 % pour les travaux.

B. LES RESSOURCES ET LA GESTION DU FONDS

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est financé par un prélèvement fixé par arrêté, dans la limite de 4 % (le taux en vigueur est aujourd'hui de 2 %), sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles , prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Le montant des primes et cotisations additionnelles est lui-même fixé à 12 % du montant des cotisations. Le solde de ce produit des primes et cotisations additionnelles, soit 98 % aujourd'hui, alimente le fonds « catastrophes naturelles », qui est en pratique une branche spécialisée de la caisse centrale de réassurance.

Sur la base d'un taux de prélèvement fixé à 2 %, les ressources du fonds s'élèvent à environ 25 millions d'euros par an.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le gouvernement.

Il élargit le champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs dans trois domaines :

- ce fonds pourra financer, dans la limite de 16 millions d'euros par an , à compter du 1 er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs . Dans ce cas, il prend en charge les trois quarts de la dépense .

- il pourra contribuer, dans la limite de 33 millions d'euros par an , et jusqu'au 31 décembre 2012, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Dans ce cas, le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.

- il pourra enfin, dans la limite de 35 millions d'euros au total , jusqu'au 31 décembre 2012, contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche, en Isère. Dans ce cas, le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article traduit les difficultés auxquelles est confronté le ministère de l'écologie et du développement durable . Ainsi qu'il a été constaté dans le corps du rapport, seul l'accroissement des interventions de ce fonds permet de remplir les engagements pris dans le cadre du programme « Prévention des risques et lutte contre les pollutions ».

S'il peut apparaître légitime d'utiliser les ressources disponibles d'un fonds qui a consommé jusqu'à présent peu de crédits et dispose de réserves atteignant 98,6 millions d'euros à la fin de l'exercice 2005, votre rapporteur spécial observe que les ressources actuelles du fonds ne lui permettront pas de faire face aux dépenses nouvelles et que le ministère de l'écologie et du développement durable envisage d'accroître les ressources du fonds : le taux du produit des primes et cotisations additionnelles aux contrats d'assurances des risques de catastrophes naturelles revenant au fonds de prévention des risques naturels majeurs serait ainsi porté à 4 % à partir de 2008, ceci entraînant mécaniquement la diminution des ressources allouées au fonds « catastrophes naturelles ».

Le tableau suivant retrace les équilibres résultant des dispositions du présent article :

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

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