TITRE II
-
ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Article 6 bis (nouveau)
(art. L. 122-28-1-1 du code du travail)
Entretien avec l'employeur avant le congé parental d'éducation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à instituer un entretien entre le salarié et l'employeur avant le congé parental d'éducation, afin de prévoir les conditions du futur retour à l'emploi.

I - Le texte proposé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article permet au salarié de bénéficier, avant la suspension de son contrat de travail consécutive au choix de prendre un congé parental d'éducation, d'un entretien avec son employeur. Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées les modalités permettant au salarié de maintenir le contact avec son entreprise ainsi que les souhaits de l'intéressé concernant son évolution professionnelle.

II - La position de votre commission

L'accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 1 er mars 2004 comporte plusieurs dispositions destinées à favoriser le retour à l'emploi des salariés en congé parental d'éducation :

- en ce qui concerne l'articulation entre le congé parental d'éducation à plein temps et le droit individuel à la formation (Dif), cet accord prévoit qu'un accord de branche pourra mentionner les conditions dans lesquelles la période d'absence pourra être en tout ou partie neutralisée pour le calcul des droits des salariés dont le contrat de travail est suspendu. L'accord de branche pourra aussi prévoir un accès, avant la fin du congé parental, à des périodes de professionnalisation, notamment pour les femmes ayant les plus faibles niveaux de qualification ;

- en ce qui concerne le lien entre l'entreprise et le salarié en congé parental, l'accord du 1 er mars 2004 prévoit que les entreprises « rechercheront les modalités pratiques susceptibles de permettre aux salariés qui le souhaitent de maintenir un lien avec l'entreprise pendant toute la durée d'un congé maternité ou d'un congé parental à temps plein afin de faciliter leur retour à l'activité professionnelle à l'issue de leur absence » et qu'elles « proposeront à tout salarié un entretien spécifique avant et après le congé de maternité ou le congé parental ».

La clause de l'accord du 1 er mars 2004 relative à la prise en compte du congé parental d'éducation à plein temps dans le calcul du droit individuel à la formation a reçu, dans une formulation élargie, une consécration législative dans le cadre de l'article 12 ter du projet de loi.

L'article 6 bis nouveau transpose opportunément dans le code du travail la clause de l'accord concernant le maintien du lien entre l'entreprise et le salarié en congé parental.

Votre commission souhaite que l'entretien préalable au congé parental d'éducation soit en particulier l'occasion de prévoir les modalités de l'accès des salariés à des périodes de professionnalisation avant la fin du congé parental.

En fonction de ces éléments, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9
(art. 244 quater F du code général des impôts)
Extension du champ d'application du crédit d'impôt famille
aux dépenses de formation en faveur des salariés
de retour d'un congé parental d'éducation

Objet : Cet article vise à accorder le bénéfice du crédit d'impôt famille aux entreprises qui forment de nouveaux salariés ayant démissionné de leur précédente entreprise ou en ayant été licenciés pendant le congé parental d'éducation.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts est accordé aux entreprises imposées sur leur bénéfice réel, qui engagent un certain nombre de dépenses énumérées par ce texte, parmi lesquelles les dépenses de formation destinées aux salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation. Afin de favoriser l'accès à la formation des salariés ayant démissionné pendant leur congé parental d'éducation, l'article 9 du projet de loi accordait le crédit d'impôt à l'entreprise ayant nouvellement embauché ces personnes, pour les dépenses afférentes aux formations commençant dans les trois mois suivant le terme du congé parental.

Le Sénat , en première lecture, avait, d'une part, étendu l'application de ce dispositif aux licenciements effectué au cours du congé parental, d'autre part, prévu qu'il s'appliquerait aux dépenses afférentes aux formations ayant lieu dans les trois mois suivant l'embauche, afin de prendre en compte les besoins d'insertion professionnelle des salariés subissant une période de chômage au retour du congé parental d'éducation.

L'Assemblée nationale a ajouté au délai prévu par le Sénat un délai de six mois suivant le terme du congé parental. L'objectif est de conserver au crédit d'impôt son caractère incitatif à l'embauche de personnes en fin de congé parental.

Le crédit d'impôt pour dépenses de formation au bénéfice des salariés embauchés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant le congé parental d'éducation peut être ainsi obtenu à deux conditions cumulatives :

- la formation commence dans les six mois suivant la fin du congé parental ;

- la formation commence dans les trois mois suivant l'embauche.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10
(art. L. 123-1 du code du travail et L. 225-1 du code pénal)
Aménagement de la charge de la preuve au bénéfice des salariées discriminées en raison de leur état de grossesse

Objet : Cet article vise à aménager la charge de la preuve en matière de discrimination à l'égard des femmes enceintes.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Alors que l'article 2 du projet de loi mentionne la grossesse au nombre des discriminations interdites par l'article L. 122-45 du code du travail, l'article 10 mentionne la grossesse parmi les cas de refus d'embaucher et les cas de discrimination dans la vie professionnelle pour lesquels la charge de la preuve incombe à l'employeur en cas de litige. A la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 10 mentionne par ailleurs la grossesse parmi les cas de discriminations identifiées à l'article 225-1 du code pénal et dont l'article 225-2 du même code fixe les sanctions.

Par parallélisme avec la solution adoptée à l'article 2 du projet de loi, le Sénat avait précisé en première lecture que la grossesse devait avoir été, dans tous les cas énumérés, « justifiée par un certificat médical ».

L'Assemblée nationale a supprimé l'exigence du certificat médical pour des raisons identiques à celles avancées à l'article 2.

II - La position de votre commission

Par parallélisme avec la position qu'elle a adoptée à l'article 2 sur le certificat médical de grossesse, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis
(art. L. 615-19, L. 722-8, L. 722-8-1, L. 615-19-1, L. 313-3, L. 331-5 du code de la sécurité sociale, L. 122-26 du code du travail, L. 732-12 du code rural, 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Financement du congé de maternité prolongé
en cas de naissance d'un enfant prématuré

Objet : Cet article vise à prévoir l'indemnisation du congé maternité prolongé au profit des mères d'enfants prématurés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 10 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, avait prévu l'allongement de la durée du congé maternité des mères d'enfants prématurés, lorsque cette prématurité impose l'hospitalisation de l'enfant après la naissance. Or, l'indemnisation de ce congé supplémentaire n'avait pas été prévue, bien que telle ait été l'intention première des législateurs.

En première lecture, le Sénat avait donc inséré dans le présent projet de loi cet article instituant un dispositif d'indemnisation. Puis il a repris le même dispositif d'indemnisation dans l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, afin de permettre son entrée rapide en vigueur.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a réécrit cet article sur proposition du Gouvernement. Cette rédaction étend le dispositif à de nouvelles catégories de mère d'enfants prématurés : femmes entrepreneurs, commerçantes, avocates, infirmières libérales, femmes médecins et femmes exerçant d'autres professions libérales.

II - La position de votre commission

Il conviendra, dans la suite de la discussion législative, d'assurer la cohérence entre :

- le dispositif de cet article,

- ce qui demeure de l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 après l'annulation par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, du III de l'article 73 inscrivant l'allongement du congé de maternité dans les statuts généraux des fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière,

- les dispositions annulées qu'il convient de rétablir en utilisant le support législatif adéquat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 bis A (nouveau)
Rapport sur la possibilité de fractionner le droit au congé parental

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à prévoir l'élaboration d'un rapport étudiant la possibilité de fractionner le droit au congé parental et l'allocation qui l'accompagne, ou la période d'activité à temps partiel.

I - Le texte proposé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article prévoit que le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1 er juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de fractionner le droit au congé parental et l'allocation qui l'accompagne ou la période d'activité à temps partiel, de façon à ce que le salarié qui n'a pas usé de la totalité de son droit, puisse en bénéficier au-delà du troisième anniversaire de l'enfant.

II - La position de votre commission

A l'appui de cette disposition, il a été indiqué que « le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Si le ou la salarié(e) n'use pas de la totalité de son droit, le bénéfice de celui-ci tombe aux trois ans de l'enfant. Or, la présence des parents n'est pas uniquement nécessaire durant la petite enfance » .

Votre commission est sensible à l'intérêt de permettre aux parents n'ayant pas utilisé la totalité de leurs droits à congé parental avant le troisième anniversaire de l'enfant, de reporter le reliquat à des moments délicats de la vie ultérieure de celui-ci. Elle observe toutefois que les rapports commandés au Gouvernement par la voie législative ne sont pas toujours livrés, loin s'en faut, et que le respect qui doit s'attacher à la loi s'en ressent. Elle estime souhaitable de préserver le caractère normatif et opérant du projet de loi.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.

Article 12 ter A
(art. L. 122-28-1 du code du travail)
Report du terme du congé parental

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à prolonger la durée du congé parental quand le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité de scolariser son enfant de trois ans.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative de Mme Catherine Procaccia, le Sénat avait inséré cet article qui permet la prorogation du congé parental jusqu'à la date de la rentrée scolaire et pour une durée maximale de six mois, lorsque le salarié qui reprend son travail ne dispose d'aucune possibilité de garde pour son enfant. L'allocation parentale d'éducation continue de prendre fin quand l'enfant atteint l'âge de trois ans.

Cette disposition avait pour objectif de résoudre certaines situations ponctuelles d'impossibilité à faire admettre un enfant à l'école en cours d'année scolaire, alors que les problèmes de garde et d'assistance que l'on connaît en ville empêchent bien souvent de trouver une solution satisfaisante dans cette direction. Le fait est qu'une entreprise qui a accordé un congé parental de trois ans n'est plus à quatre ou six mois près pour le retour d'un salarié en congé parental. Le Gouvernement avait de son côté exprimé la crainte que l'allongement du congé parental n'éloigne encore un peu plus les mères de l'emploi. De plus, la loi relative au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale devrait permettre d'opérer la jonction entre la fin du congé parental et la scolarisation de l'enfant au moment où la femme souhaite et doit retravailler.

Reprenant à son compte ces réserves, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 12 ter A, invoquant des « dispositions particulièrement indéfendables concernant le problème de l'entrée des jeunes enfants à l'école maternelle et concernant l'extension du congé parental » et les qualifiant de « ubuesques ».

II - La position de votre commission

Les jugements lapidaires exprimés à l'Assemblée nationale tiennent peut-être aux analyses critiques développées récemment à l'égard des conséquences du congé parental sur le lien des femmes à l'emploi. Le rapport du groupe de travail « Enjeux démographiques et accompagnement du désir d'enfants des familles » réuni dans la perspective de la conférence de la famille de 2005 avait noté à cet égard que « la principale conséquence de [la] possibilité juridique de programmer les calendriers des parcours professionnels en les articulant harmonieusement avec les parcours familiaux conduit, dans presque tous les cas, à une rupture complète de tout contact entre la salariée en congé parental et son employeur et, plus généralement, avec le monde du travail » .

Or ce débat n'est manifestement pas le sujet de l'article 12 ter A. Tout juste peut-on avancer, à l'égard de la problématique globale du retour à l'emploi, que la réinsertion professionnelle forcée d'une mère à laquelle l'école maternelle refuse la scolarisation de son enfant de trois ans, alors qu'elle est démunie d'une autre solution pour le faire garder, ne saurait être considérée comme une avancée sociale.

La portée réelle de l'article 12 ter A est en réalité fort modeste. Il ne s'agit de rien d'autre qu'une mesure ponctuelle destinée à faciliter la vie d'un certain nombre de mères confrontées pendant une brève durée à une difficulté spécifique .

Les inquiétudes exprimées sur les conséquences de l'article 12 ter A en ce qui concerne le lien entre l'emploi et les mères provisoirement en panne de garde apparaissent très excessives, sinon parfaitement imaginaires :

- d'une part, les mères concernées ont un contrat de travail qu'aucun licenciement ni aucune démission n'a dissous pendant le congé parental, et dont l'exécution doit reprendre de façon imminente. Elles ne sont donc pas exposées de façon évidente au risque de marginalisation sur le marché du travail ;

- d'autre part, l'absence de rémunération du congé supplémentaire écartera les mères les plus exposées au risque de marginalisation , celles qui n'ont pris le congé de trois ans que pour bénéficier des allocations afférentes ; celles qui, apprend-on, auraient tendance à enchaîner les grossesses afin de bénéficier le plus longtemps possible d'un revenu d'inactivité, perdant effectivement assez rapidement toute perspective de retrouver le chemin de l'emploi ;

- enfin, le développement attendu des mesures en faveur de la garde des jeunes enfants facilitera de plus en plus l'identification de solutions par les mères concernées.

Votre commission considère bien évidemment que le congé parental prolongé dans l'attente de la rentrée scolaire ne doit pas être accordé de manière systématique et sans vérification : le contrôle des refus d'inscription en maternelle devra être sérieux et approfondi.

En fonction de ces observations, votre commission propose de rétablir cet article dans une rédaction plus précise : il convient en effet que l'employeur soit averti du report du terme du congé au moins deux mois avant la fin de la durée initialement prévue; il convient aussi de réparer un oubli en précisant que la prorogation du congé parental est sans effet sur l'extinction du droit au complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 12 ter
(art. L. 122-28-6 et L. 933-1 du code du travail)
Ouverture du droit individuel à la formation

Objet : Cet article vise à prendre en compte, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (Dif), la période d'absence du salarié pour un congé de maternité ou d'adoption.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision à cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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