B. LA CONTRIBUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Au-delà de l'appartenance de l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne à l'UPOV, le droit communautaire est intervenu 6 ( * ) ponctuellement, en particulier en matière de durée de protection des obtentions et d'autorisation des semences de ferme.

1. L'articulation du droit communautaire et des protections internationales et nationales

a) Protection communautaire et protection internationale

Le droit communautaire s'est inscrit d'entrée dans le système UPOV, l'Union européenne étant d'ailleurs devenue membre à part entière de l'organisation le 29 juillet 2005 7 ( * ) .

Mais alors que la convention s'étend (depuis 1991) à l'ensemble des espèces végétales, les règlements communautaires limitent leur protection à 21 d'entre elles 8 ( * ) (auxquelles s'ajoute une espèce fourragère protégée seulement au Portugal).

b) Protection communautaire et protection nationale

En matière de protection des obtentions végétales, le dispositif communautaire se superpose aux droits nationaux, sans s'y substituer . En effet, le choix est laissé aux obtenteurs entre un COV valable dans leur seul pays d'origine et un certificat communautaire offrant une protection dans l'ensemble de l'Union.

Si la protection communautaire est, par définition, plus large, il n'est en revanche pas possible de remplacer un COV national par un COV communautaire dans la mesure où le certificat communautaire ne dispose que pour l'avenir et ne peut bénéficier aux variétés déjà protégées au plan national 9 ( * ) . Elle s'applique donc aux variétés nouvelles ou aux variétés dont la protection nationale arrive à échéance.

2. Les apports du droit communautaire

a) En matière de durée de protection

Si la convention de 1991 fixe des durées minimales de validité du droit d'obtenteur (20 ans pour la quasi-totalité des espèces et 25 ans pour les vignes et les arbres), elle autorise les membres de l'UPOV à prévoir des durées de protection plus longues.

C'est dans ce cadre que l'Union européenne a étendu la durée des obtentions qu'elle protège à 25 ans pour l'ensemble des espèces, à l'exception des arbres, des vignes et des pommes de terre, qui bénéficient d'une protection de 30 ans.

b) Sur la question des semences de fermes

Dans le cadre très général prévu par la convention UPOV de 1991, le droit communautaire a aménagé un dispositif d'autorisation et d'encadrement de l'exception de l'agriculteur 10 ( * ) .

Il prévoit que soient conclus des accords, individuels ou collectifs, entre agriculteurs et obtenteurs sur la rémunération des droits de ces derniers. A défaut de tels accords, le montant de la redevance s'établit à 50 % du montant qui aurait été du pour l'achat des ces semence, sous réserve de certaines modulations.

Quant à la constatation de la quantité de semences utilisée par les agriculteurs, elle repose sur la déclaration de ces derniers et des prestataires d'opérations de triage à façon auxquels ils peuvent faire appel, ainsi que sur les informations que l'obtenteur peut demander aux services officiels.

Il convient de préciser que l'ensemble de ce régime de rémunération des obtenteurs ne s'applique pas aux « petits agriculteurs », au sens de la politique agricole commune.

* 6 A partir du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

* 7 Cette adhésion permet aux services de la Commission européenne de participer aux négociations au sein de l'UPOV, aux côtés des représentants des Etats membres.

* 8 Par exemple, le maïs est exclu du périmètre d'application du droit communautaire.

* 9 Plus précisément aux variétés protégées depuis plus d'un an dans au moins deux pays de l'Union européenne.

* 10 C'est l'objet de l'intégralité du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 ainsi que du règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission du 3 décembre 1998.

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