II. LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI

A. AMÉNAGER L'ORGANISATION DE LA RÉSERVE

1. La composante de rattachement des militaires « disponibles non affectés »

Les militaires retraités soumis à l'obligation de disponibilité mais n'ayant pas reçu d'affectation, soit 35 572 hommes et femmes en 2004, étaient, sous l'empire de la loi du 22 octobre 1999, rattachés à la réserve citoyenne. Les militaires « disponibles » affectés, au nombre de 27 608 à la fin de l'année 2004, étaient, quant à eux, rattachés à la réserve opérationnelle.

Les obligations relatives à la disponibilité n'ayant jamais été mises en oeuvre 3 ( * ) , et ne devant l'être qu'en cas de crise majeure, la distinction entre les « affectés » et les « non-affectés » est de facto assez ténue. Le projet de loi unifie la composante de rattachement des militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui dépendront désormais tous de la réserve opérationnelle et seront gérés dans les mêmes conditions.

2. L'élargissement de l'accès à la réserve citoyenne

En cohérence avec le changement de la composante de rattachement des « disponibles », la condition d'aptitude pour l'accès à la réserve citoyenne est supprimée et la limite d'âge, fixée à 65 ans par le projet de loi initial, a été supprimée par l'Assemblée nationale.

3. Le maintien de passerelles entre les deux composantes de la réserve militaire

L'article 21 de loi de 1999 permettant aux forces armées de faire appel à des volontaires de la réserve citoyenne dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle est maintenu.

Si l'objectif assigné à la réserve citoyenne par la loi de 1999 de « fournir les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle » est formellement supprimé par le projet de loi, cet usage de la réserve citoyenne reste opportunément une faculté ouverte aux armées.

4. L'aménagement des conditions d'âge

L'âge minimal d'accès à la réserve est abaissé de 18 à 17 ans, en cohérence avec l'âge minimal requis pour accéder à l'état militaire.

Les limites d'âge applicables aux réservistes sont les mêmes que celles des cadres d'active. Elles ont été reculées lors de la révision du statut général des militaires.

La limite d'âge des militaires du rang est portée de quarante à cinquante ans, pour tenir compte de l'allongement de la durée de service réalisée par le statut général des militaires.

En pratique, la limite d'âge de quarante ans fermait quasiment l'accès à la réserve aux militaires du rang ayant accompli la durée maximale de service alors qu'il s'agit d'une catégorie déficitaire dans la réserve opérationnelle.

* 3 L'article L 1111-2 du code de la Défense prévoit que cette obligation est mise ne oeuvre par décret pris en conseil des ministres « en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ».

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