II. LE PROTOCOLE N° 14 : ASSOUPLIR LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR ET REVOIR LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES REQUÊTES INDIVIDUELLES

Le protocole n°14 concilie deux objectifs : l'amélioration de l'efficacité de la Cour et le respect du principe selon lequel toute personne a le droit de la saisir. Il préserve l'architecture générale du mécanisme de contrôle tout en améliorant l'efficacité afin de permettre à la Cour de se concentrer sur les affaires les plus importantes.

Il ne porte que sur les requêtes individuelles ; la procédure régissant les requêtes étatiques reste inchangée.

A. UNE NOUVELLE CONDITION DE RECEVABILITÉ (ARTICLE 12 DU PROTOCOLE) : LE « PRÉJUDICE IMPORTANT »

Une nouvelle condition de recevabilité est insérée à l'article 35 de la Convention. Une requête peut être déclarée irrecevable dès lors que le requérant n'a subi aucun « préjudice important ».

Cette notion, peu précise, devra être précisée par la jurisprudence. Dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du Protocole, l'application de ce nouveau critère de recevabilité est réservée aux Chambres et à la Grande Chambre, afin d'établir une jurisprudence sur laquelle pourront ensuite s'appuyer les juges uniques.

Elle est atténuée et encadrée par deux stipulations.

Les affaires de ce type qui soulèvent de sérieuses questions d'application ou d'interprétation de la Convention seront cependant examinées. Ce sera également le cas si elles n'ont pas été dûment examinées par un tribunal interne.

B. RENFORCER LE RÔLE DES FORMATIONS DE JUGEMENT

1. La modification du mandat des juges (article 2 du protocole)

La durée du mandat des juges de la Cour, élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en nombre égal à celui des Etats parties sur une liste de trois noms proposée par les Etats, est portée de six à neuf ans mais ils ne sont plus rééligibles.

Cette modification est conforme au souhait exprimé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui en escompte une indépendance et une impartialité accrues.

2. La création d'une formation à juge unique (article 6 du protocole)

Une formation de juge unique est introduite à l'article 26 de la Convention, dans la liste des formations juridictionnelles de la Cour. Le juge unique est assisté (article 4 du Protocole) de rapporteurs non judiciaires faisant partie du greffe mais, même si les juges sont déchargés, dans cette formation, de leur fonction de rapporteur, le caractère juridictionnel de la décision est préservé.

Un juge ne peut siéger en tant que juge unique dans les affaires qui concernent la Partie au titre de laquelle il a été élu.

Le juge unique reçoit compétence (article 7 du protocole) pour déclarer une requête individuelle irrecevable ou la rayer du rôle « lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ». En cas de doute, le juge soumet la requête à un comité ou à une chambre.

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