Rapport n° 240 (2005-2006) de MM. Henri de RICHEMONT , sénateur et Guy GEOFFROY, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 7 mars 2006

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N° 2927

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 240

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 7 mars 2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mars 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ,

PAR M. GUY GEOFFROY,

Rapporteur,

Député.

PAR M. HENRI DE RICHEMONT,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. Henri de Richemont, sénateur , M. Guy Geoffroy , député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Michèle André, MM. Patrice Gélard, Philippe Goujon, Mme Josiane Mathon-Poinat, M. François Zocchetto, sénateurs ; MM. Patrick Bloche, Patrick Delnatte, Mansour Kamardine, Mme Liliane Vaginay, M. Alain Vidalies, députés.

Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Yves Détraigne, Charles Guené, Jean-Pierre Lecerf, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Richard Yung, sénateurs ; Mme Martine Aurillac, MM. Christophe Caresche, Pierre-Louis Fagniez, Sébastien Huyghe, Mme Maryse Joissains-Masini, M. Yvan Lachaud, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 62, 95, 228 et T.A. 93 (2004-2005)

Deuxième lecture : 138, 160 et T.A. 55 (2005-2006)

Troisième lecture : 209 (2005-2006)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 2219 , 2726 et T.A. 521

Deuxième lecture : 2809 , 2851 et T.A. 535

Femmes

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi n° 138 (2005-2006) renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs s'est réunie au Sénat le mardi 7 mars 2006.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

--  M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

--  M. Henri de Richemont, sénateur,

--  M. Guy Geoffroy, député,

rapporteurs respectivement, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Henri de Richemont , rapporteur pour le Sénat , a d'abord rappelé que le présent texte avait été élaboré à partir de deux propositions de loi sénatoriales, la première déposée à l'initiative de M. Roland Courteau par plusieurs membres du groupe socialiste, la seconde déposée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Il a relevé que plusieurs des dispositions proposées initialement dans ces deux textes n'avaient pu être retenues en raison de leur caractère réglementaire et non parce qu'elles se seraient heurtées à un désaccord de fond.

Il a en outre indiqué que la navette parlementaire avait permis de compléter le texte, le Sénat relevant dans un premier temps l'âge nubile des femmes, tandis que l'Assemblée nationale adoptait par la suite des dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés et la pédopornographie.

Il a souligné que la proposition de loi avait fait l'objet d'un travail très constructif entre les deux assemblées. Il s'est félicité en particulier que, conformément aux engagements pris par le président Philippe Houillon lors de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, ce texte ait pu être inscrit rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il a observé que les deux lectures successives avaient fait apparaître un très large accord entre les deux assemblées et qu'il ne restait plus que trois articles en discussion parmi lesquels seul un aspect du viol commis au sein du couple continuait de faire débat.

M. Guy Geoffroy , rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est également déclaré très satisfait du travail mené en commun par les deux assemblées en soulignant la célérité avec laquelle les députés avaient examiné cette proposition de loi. Il a ajouté que les points en discussion traduisaient davantage une approche différente entre les deux assemblées que des divergences fondamentales.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

A l' article 1 er D (nullité du mariage pour vice de consentement), M. Henri de Richemont , rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l e Sénat avait en deuxième lecture supprimé la précision introduite à cet article par l'Assemblée nationale selon laquelle l'exercice d'une contrainte au mariage constitue un cas de nullité de celui-ci, ainsi que l' article 1er F introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, qui tendait à préciser que l'article 1114 du code civil, qui prévoit que la seule crainte révérencielle envers un ascendant sans violence exercée n'est pas une cause de nullité du contrat, ne peut faire obstacle à l'annulation d'un mariage pour vice du consentement.

Il a précisé que l'Assemblée nationale avait réintroduit ces dispositions, en déplaçant la référence à la crainte révérencielle de l'article 1114 du code civil, relatif au droit des contrats, vers l'article 180 (et donc vers l'article 1 er D) relatif au vice du consentement au mariage.

Tout en estimant ces dispositions redondantes, l'article 146 du code civil précisant déjà qu'il n'y a pas de mariage sans consentement et l'article 180 permettant l'annulation d'un mariage pour violence, ce qui inclut la violence morale, il a reconnu qu'elles pouvaient avoir un rôle pédagogique et a proposé de retenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, alors que M. Guy Geoffroy , rapporteur pour l'Assemblée nationale , soulignait l'importance de la pédagogie et de la prévention sur ces questions.

M. Patrice Gélard , sénateur , a toutefois rappelé que ces dispositions feraient prochainement l'objet d'un nouvel examen dans le cadre du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages.

La Commission a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Abordant l' article 4 (circonstances aggravantes pour le viol commis au sein du couple), M. Henri de Richemont , rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat avait souhaité pour sa part chercher une formulation équilibrée qui permette de reconnaître explicitement la possibilité d'incriminer le viol au sein du couple. Il a rappelé que la position retenue par le Sénat au terme d'une large concertation permettait de consacrer la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation depuis 1990. Il a indiqué qu'elle répondait pleinement aux préoccupations qui avaient été exprimées par les représentants des associations entendues dans le cadre des auditions destinées à préparer l'examen de la proposition de loi et qu'elle avait été approuvée par l'ensemble des groupes politiques au sein du Sénat. Enfin, il a relevé que la rédaction proposée par le Sénat avait été améliorée et complétée en deuxième lecture afin d'incriminer non seulement le viol mais aussi les autres agressions sexuelles et de prévoir que la présomption à l'acte sexuel entre conjoints ne valait que jusqu'à preuve du contraire.

M. Guy Geoffroy , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que le choix fait par l'Assemblée nationale d'appliquer les circonstances aggravantes au viol commis au sein du couple s'inscrivait dans la cohérence globale de la proposition de loi. Il a relevé qu'il serait illogique et même dangereux de retenir l'application de circonstances aggravantes pour toutes les formes de violences commises au sein du couple, et de ne pas la prévoir pour l'une des formes de violences les plus graves, à savoir le viol. Il a noté que la position adoptée par les députés avaient fait l'objet d'un débat approfondi en commission, puis en séance publique.

M. Henri de Richemont , rapporteur pour le Sénat , tout en reconnaissant la logique juridique qui présidait au choix de l'Assemblée nationale, a rappelé que l'objectif poursuivi par le Sénat, dans le cadre de la proposition de loi, visait à renforcer la répression de certaines violences commises au sein du couple qui n'étaient pas encore aujourd'hui suffisamment poursuivies. Il a estimé que le viol, qui constituait un crime et était déjà, à ce titre, sévèrement puni, ne soulevait pas le même ordre de difficultés.

Mme Michèle André, sénatrice, a indiqué que les membres de son groupe avaient d'abord eu pour préoccupation d'obtenir l'incrimination explicite du viol au sein du couple car une telle reconnaissance demeurait parfois, malheureusement, contestée. Elle s'est félicitée par ailleurs que cette proposition de loi ait pu être adoptée dans des délais rapides grâce au travail harmonieux conduit au sein des deux assemblées. Elle a estimé indispensable de mieux lutter contre les violences conjugales qui portaient en elles-mêmes le germe de tous les excès et elle a formé le voeu que celles des dispositions initialement proposées par le groupe socialiste qui n'avaient pu être retenues dans la présente proposition de loi, puissent être prises en compte par le Gouvernement dans le cadre d'une politique globale et cohérente de lutte contre les violences conjugales.

M. François Zocchetto, sénateur, a indiqué que, s'il n'avait pas été favorable à la rédaction d'abord adoptée par le Sénat pour l'article 4, qui lui paraissait redondante avec la formulation actuelle de l'article 222-22 du code pénal, il s'y était néanmoins rallié afin de fixer dans le code pénal l'interprétation de la Cour de cassation et d'éviter toute remise en cause liée à un revirement, toujours possible, de la jurisprudence. Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable cependant de prévoir l'application de circonstances aggravantes qui semblerait présupposer un lien de vulnérabilité entre les deux membres du couple et pourrait également renforcer la tentation de pénaliser davantage les séparations.

M. Patrice  Gélard , sénateur , a estimé, à l'instar du rapporteur pour le Sénat, que, s'il était nécessaire de renforcer la répression contre les délits, qui n'étaient sans doute pas suffisamment poursuivis aujourd'hui, tel ne semblait pas devoir être le cas pour les crimes déjà lourdement punis. Il a jugé en outre excessif de passer de l'absence actuelle d'incrimination explicite du viol au sein du couple dans le code pénal à l'application de circonstances aggravantes. Enfin, il a regretté la tendance récurrente du législateur à aggraver les sanctions pénales.

M. Guy Geoffroy , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que la démarche suivie par le Parlement avait conduit à donner progressivement de l'ambition et de la cohérence à la proposition de loi sénatoriale. Il a ajouté que le milieu associatif avait suivi attentivement les travaux législatifs et pleinement adhéré à ce principe de cohérence.

M. Jean-Jacques Hyest , président , a observé qu'aux termes de l'article 222-24 du code pénal, les circonstances aggravantes s'appliquaient d'ores et déjà au viol commis par l'ascendant de la victime et de manière générale lorsque cette infraction était perpétrée à l'encontre de personnes vulnérables. Il a relevé que la circonstance aggravante visait ainsi à prendre en compte la plus grande vulnérabilité de la victime, comme tel pouvait être justement le cas dans le cadre d'un couple dans un climat de violences conjugales.

M. Guy Geoffroy , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a observé que la violence conjugale ne procédait pas nécessairement d'une succession de faits avérés, mais s'inscrivait dans le contexte de domination de l'un des membres du couple sur l'autre, victime d'une violence permanente. Il a jugé indispensable de ne laisser aucun doute sur la volonté du législateur de réprimer rigoureusement ce type de comportement.

Mme Catherine Troendle , sénateur , s'est demandé si la victime d'un viol commis par un inconnu comprendrait qu'une sanction aggravée ne serait applicable qu'au cas de violences par le conjoint.

M. Mansour Kamardine , député , a estimé plus grave le viol commis par le conjoint dès lors que la vie de couple avait précisément pour vocation de procurer sécurité et protection.

M. Patrick Delnatte , député , a jugé pour sa part que le viol commis au sein du couple s'inscrivait dans un processus de destruction de la personne et qu'à ce titre, l'application de circonstances aggravantes apparaissait pleinement justifiée.

Selon M. Alain Vidalies , député , l'infraction apparaissait d'autant plus grave qu'elle pouvait être favorisée par le lien de proximité. Il a estimé que l'absence de circonstances aggravantes pour le viol au sein du couple, alors même que celles-ci étaient déjà prévues pour les autres formes de violences, pourrait donner lieu à des interprétations a contrario , à rebours des objectifs poursuivis par le législateur.

Mme Michèle André, sénatrice, a rappelé qu'il était indispensable de reconnaître l'incrimination, trop longtemps niée, du viol au sein du couple mais que, par ailleurs, les peines actuellement encourues pour le viol, aux termes de l'article 222-23, apparaissaient déjà lourdes.

M. Charles Guené , sénateur , a observé que les dispositions relatives aux circonstances aggravantes permettaient d'ores et déjà de prendre en compte la vulnérabilité des personnes et qu'il serait par ailleurs anormal de prévoir l'application des circonstances aggravantes au viol commis au sein du couple sans l'étendre également au viol commis par l'ancien conjoint.

M. Henri de Richemont , rapporteur pour le Sénat , a alors proposé, dans un souci de compromis, de combiner le texte du Sénat, qui prévoyait une incrimination explicite du viol au sein du couple, et celui de l'Assemblée nationale, qui permettait l'application des circonstances aggravantes. M. Guy Geoffroy , rapporteur pour l'Assemblée nationale , a approuvé cette suggestion.

M. Jean-Jacques Hyest , président , a souligné l'intérêt du texte du Sénat, qui permettait de consacrer la jurisprudence encore récente de la Cour de cassation. Il a estimé également que la relation de dépendance qui pouvait naître au sein du couple et l'enchaînement de violences susceptibles de s'ensuivre justifiaient l'application de circonstances aggravantes.

La commission a alors adopté l' article 4 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour le Sénat.

La commission a enfin adopté l' article 5 (éloignement du conjoint violent) dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve, d'une part, d'une modification rédactionnelle afin de remplacer, à la fin de chacun des quatre paragraphes I-A, I-B, I-C et I-D, l'expression « l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime » par la formulation « le domicile concerné étant alors celui de la victime » et, d'autre part, de la correction d'une impropriété au paragraphe IV de cet article en visant la « personne physique ou morale » plutôt que le « service » chargé d'assurer le suivi d'une personne dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi ainsi rédigées.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

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Article 1 er D

Article 1 er D

Le premier alinéa de l'article 180 du code civil est complété par les mots : « , ou par le ministère public ».

Le premier...

...les mots et une phrase ainsi rédigés : « , ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage . »

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Article 4

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 222-22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. -- L'article 222-24 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :

« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve contraire. »

« 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

II. --  L'article 222-28 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 5

Article 5

I A ( nouveau) . --  Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I A. --  Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I B (nouveau) . --  Le 14° de l'article 41-2 du même code est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I B. --  Le 14° de l'article 41-2 du même code est ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I C (nouveau) . --  Le 17° de l'article 138 du même code est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I C. --  Le 17° de l'article 138 du même code est ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I D (nouveau) . --  Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne liée ou ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité ».

I D. --  Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l'éloignement portant alors sur le domicile de la victime. »

I. --  Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. -- Non modifié...

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

II. --  Le dernier alinéa de l'article 396 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -- Non modifié...

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

III. --  Le premier alinéa de l'article 397-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. -- Non modifié...

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

IV. --  L'article 471 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. -- Non modifié...

« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que la personne est placée sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, le service qui était chargé de suivre la personne dans le cadre du contrôle judiciaire. »

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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROPOSITION DE LOI RENFORÇANT LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE OU COMMISES CONTRE LES MINEURS

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Article 1 er D

Le premier alinéa de l'article 180 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »

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Article 4

I. - Après le premier alinéa de l'article 222-22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. »

II. - L'article 222-24 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

III. - L'article 222-28 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 5

I A. - Le 6° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

I B. - Le 14° de l'article 41-2 du même code est ainsi rédigé :

« 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

I C. - Le 17° de l'article 138 du même code est ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

I D. - Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

I. --  Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

II. --  Le dernier alinéa de l'article 396 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

III. --  Le premier alinéa de l'article 397-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

IV. --  L'article 471 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. »

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