CONCLUSION

La présente convention organise un mécanisme de dépôt et de protection des oeuvres présentant, quel que soit leur support, des images en mouvement. Cette extension, à l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe, de dispositifs déjà en oeuvre dans notre pays, permettra une meilleure collecte et une préservation accrue d'oeuvres soit artistiques, soit reflétant la vie quotidienne des pays européens.

En France, la Convention conduira à centraliser au CNC l'ensemble du dépôt légal en ce domaine, quel qu'en soit le support, ce qui rationalisera notre dispositif.

L'adoption de ce texte confirmera le fort engagement de notre pays dans la promotion de la diversité culturelle, et prolongera le rôle actif qu'il a joué dans l'adoption, par l'Unesco, le 20 octobre 2005, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 29 mars 2006.

A la suite de l'exposé du rapporteur, et suivant son avis, la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la protection des productions télévisuelles, adoptés à Strasbourg le 8 novembre 2001 et dont les textes sont annexés à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE I - ETUDE D'IMPACT3 ( * )

I - ÉTAT DE DROIT EXISTANT

L'État de droit du dépôt légal existant en France est encadré par la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, et son décret n° 93-1429 du 31/12/1993. Le décret n°69-675 du 19 juin 1969 est relatif à la conservation des films par le Centre National de la Cinématographie.

L'ordonnance du 20 février 2004, relative à la partie législative du code du patrimoine, a abrogé et codifié certaines dispositions de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, notamment au regard des observations développées dans le paragraphe relatif aux oeuvres cinématographiques visées par la Convention.

Concernant des biens corporels grevés de droits de propriété littéraire et artistique, la présente convention doit également s'apprécier au regard de l'ensemble des normes nationales et internationales ayant trait à ces questions, et principalement : Le Code de la propriété intellectuelle français, la Convention de Berne du 09 septembre 1886 révisée, la Convention de Genève du 06 septembre 1952 révisée (ainsi que leurs traités additionnels), la Convention de Rome du 26 octobre 1961, l'accord relatif aux aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l'Accord instituant l'OMC.

Un certain nombre de directives et règlements communautaires ont également été pris sur la question, notamment la Directive 2001/29/CE du Parlement et du Conseil européens du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Enfin, il convient d'inclure les dispositions de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui vient d'être adoptée par le Parlement.

II - MODIFICATIONS DU DROIT INTERNE À ENVISAGER

1/ Les documents audiovisuels soumis au dépôt légal

La Convention s'articule autour de la notion d'images en mouvement, inconnue en droit français, mais définie de telle sorte qu'elle n'est nullement incompatible avec la notion de documents audiovisuels définie à l'article 1 de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal.

« L' ensemble d'images en mouvements » auquel correspond la notion générique peut être « accompagné d'une sonorisation ou non ». Or, si l'article 1 précité fait bien état de « documents audiovisuels » d'une part et de « documents sonores » d'autre part, il ne prévoit pas le cas de documents audiovisuels non sonorisés.

Toutefois, on voit mal pourquoi, par analogie, un document non sonorisé ne bénéficierait pas de la protection instaurée par le dépôt légal en droit français, d'autant que l'article L. 112-2 du Code de la Propriété intellectuelle définit les oeuvres audiovisuelles (notion plus étroite, mais la plus proche de celle de « documents audiovisuels » en droit français) comme les oeuvres consistant dans des « séquences animées d'images sonorisées ou non ».

a) Les oeuvres cinématographiques visées par la Convention

Toujours compatible avec le système législatif français, mais cette fois préjudiciable à sa cohérence, est le détail de la convention selon lequel les images en mouvement sont définies « quelle que soit la méthode d'enregistrement et la nature du support », tandis que l'oeuvre cinématographique désigne « les images en mouvement (...) destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique » (article 2.a).

La Convention a choisi de s'attacher à l'appellation indéfinie d' « images en mouvement » afin de pouvoir s'adapter aux évolutions technologiques. On ne peut douter que l'indifférence témoignée à l'égard de la nature du support ne réponde au même souci.

Or, le dépôt légal des oeuvres cinématographiques effectué au Centre National de la Cinématographie concerne uniquement les vidéogrammes fixés sur support photochimique (article 2-1 du Code de l'industrie cinématographique, article 23 du décret du 31 décembre 1993).

Et si actuellement la majorité des salles cinématographiques ne sont équipées que pour l'exploitation des oeuvres sur support photochimique, il faut penser que des salles de projection numérique seront bientôt prêtes à diffuser des oeuvres tournées et fixées sur support numériques et destinées à être exploitées sous cette forme sans avoir fait l'objet d'un kinescopage (retour sur pellicule).

En l'état actuel des textes sur le dépôt légal, le CNC n'est donc pas dans l'obligation de recueillir les vidéogrammes sur support numériques. Selon l'article 18 du décret du 31 décembre 1993, c'est la BNF, chargée de recueillir les autres vidéogrammes, qui serait en charge de ces supports quand bien même ils constitueraient les supports d'exploitation d'oeuvres cinématographiques.

Il paraît donc important que les oeuvres cinématographiques, quels que soient leurs supports (photochimique et numérique), soient toutes déposées auprès du CNC en tant organisme unique voué à leur conservation, leur restauration et leur mise à disposition. Les articles 2-1 du Code de l'industrie cinématographique et 23 du décret du 31 décembre 1993 devraient donc être modifiés en conséquence.

Autre différence avec le système français : Les oeuvres cinématographiques auxquelles s'applique la Convention y sont définies comme « les images en mouvement de toute durée (...) destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique ». D'autre part, l'article 8.2 de la convention fixe le délai dans lequel doit intervenir le dépôt légal de l'oeuvre à compter de la date de fin de la production « si l'oeuvre n'a pas été montrée au public ».

Il ressort de ces stipulations que les images en mouvement destinées à être diffusés en salle mais qui ne l'ont pas été ou même n'ont pas été communiquées au public doivent faire l'objet d'un dépôt légal.

Or, l'article 24 du décret du 31 décembre 1993 n'astreint au dépôt légal que « les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation (...) et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique. »

On le voit, le fait que l'oeuvre soit, selon la Convention, « destinée à l'exploitation en salle » suffit à cadrer avec l'exigence française du visa d'exploitation, puisque le visa s'impose pour toute exploitation commerciale. Cela garantit également l'origine professionnelle de l'oeuvre, à l'exclusion des images d'amateurs. En revanche, le fait que, l'oeuvre déposée puisse ne pas avoir été diffusée en salle est en contradiction avec le second critère de l'article 24 précité.

Le champ d'application de la Convention est donc indiscutablement plus large que celui du décret précité, puisqu'il doit aussi concerner :

- Les oeuvres cinématographiques vouées au départ à une exploitation en salles, mais finalement communiquées au public par un autre mode de diffusion qui suppose la délivrance d'un visa d'exploitation ou qui n'en suppose pas.

- Les oeuvres cinématographiques vouées au départ à une exploitation en salles mais n'ayant jamais été communiquées au public par quelque mode de diffusion que ce soit.

Il paraît ainsi que le second critère de l'article 24 précité devrait être supprimé pour ne pas nuire à l'application pleine et entière de la convention. L'article 1 de la loi du 20 juin 1992 devrait être également retouché, qui dit que « les documents (...) font l'objet d'un dépôt obligatoire (...) dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public ».

b) Les productions télévisuelles visées par le Protocole

Les productions télévisuelles régies par le Protocole sont décrites comme « toutes les images en mouvement (...) qui ont été produites pour transmission par émetteur terrestre, câble, satellite ou d'autres moyens pour réception par le public à l'exception des images en mouvement transmises sur demande individuelle et des images interactives en mouvement » (article 1.a). Mais à la différence des oeuvres cinématographiques, le dépôt légal concerne les productions audiovisuelles « qui ont été transmises par des radiodiffuseurs relevant de sa compétence pour la première fois dans le public après l'entrée en vigueur du présent protocole » (article 4.1).

La communication préalable au public est dans le Protocole un des critères présidant à l'exigence de dépôt légal des productions télévisuelles. Les productions télévisuelles non communiquées au public se trouvent donc en principe hors du champ d'application du Protocole. Ceci est exactement conforme à la loi du 20 juin 1992 qui ne concerne que « les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés » (article 7). Le champ d'application de la loi française est même plus large que celui de la Convention puisqu'il concerne aussi bien les documents audiovisuels que les documents sonores.

D'autre part, les productions télévisuelles concernées étant celles produites « pour transmission (...) par d'autres moyens pour réception par le public », on pourrait penser que tous les programmes diffusés sur Internet sont concernés par l'obligation de dépôt légal.

Mais en excluant les images en mouvement transmises sur demande individuelle, le Protocole écarte de son champ d'application la vidéo à la demande et les programmes autres que de radio et de télévision diffusés sur les réseaux numériques, ce qui correspond à l'actuel projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique qui définit la communication publique en ligne comme « toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication ».

Le dépôt légal du web ne fait donc pas l'objet du présent Protocole. L'actualisation récente de la loi du 20 juin 1992 par la loi sur la confiance dans l'économie numérique a permis d'organiser le dépôt légal français du web.

c) Le patrimoine audiovisuel cinématographique et télévisuel soumis au dépôt légal

L'exigence d' « appartenance au patrimoine audiovisuel » des images en mouvement à déposer (oeuvres cinématographiques et productions télévisuelles confondues) est un critère ouvert de rattachement national des oeuvres qui s'accommode parfaitement des dispositions du décret du 31 décembre 1993 qui soumet à l'obligation de dépôt légal, d'une part les documents cinématographiques « représentés pour la première fois sur le territoire national » (article 24) et les documents audiovisuels et sonores « lorsqu'ils sont d'origine française » (articles 31, 32, 34).

Toutefois, la Convention pose une seconde exigence pour les oeuvres cinématographiques : celles-ci sont obligatoirement déposées si elles font partie du patrimoine audiovisuel mais aussi « produites ou coproduites sur le territoire de la partie concernée ». Cette seconde exigence n'existe pas dans le système français. Le champ de la loi française apparaît donc sensiblement plus étroit que celui de la Convention, en ce qu'il ne fait pas obligation de dépôt légal aux oeuvres coproduites sur le territoire français mais représentées pour la première fois dans un autre pays.

Cependant, les articles 27 et 28 du décret du 31 décembre 1993, prévoyant le dépôt légal des oeuvres cinématographiques autres que celles visées à son article 24 lorsqu'elles sont importées à plus de six exemplaires sur le territoire français, permettent de satisfaire à l'exigence susdite.

Les cas de coproductions entre Etats signataires sont pris en compte par l'article 5, alinéa 2 de la convention (« chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal pour autant que les images en mouvement aient satisfait aux obligations du dépôt légal dans une des autres parties concernées ») et par l'article 3.3 du Protocole (« chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal dans le cas où une production télévisuelle fait l'objet d'un dépôt légal dans une autre des parties »), laissant aux signataires la possibilité de déterminer entre eux, ou de charger les coproducteurs de déterminer entre eux, qui aura la charge du dépôt légal.

Cette possibilité est totalement facultative, mais il peut être utile de l'insérer dans le système législatif et réglementaire existant.

2/ Les organismes dépositaires

a) Organismes d'archives

L'absence de monopole public du dépôt légal manifestée par la Convention et son Protocole n'apparaît pas en contradiction avec les textes français.

Certes, la loi du 20 juin 1992 énumère les organismes publics gérant le dépôt légal pour le compte de l'État et renvoie à un décret la possibilité de confier à d'autres établissements publics la responsabilité du dépôt légal, exprimant ainsi clairement son intention de ne confier cette tâche qu'à des institutions publiques. Mais la Convention n'interdit nullement un tel monopole, se contentant de laisser le signataire choisir (alternativement ou cumulativement) entre les institutions publiques ou privées et, pour les productions télévisuelles, entre les radiodiffuseurs et d'autres organismes dépositaires.

Il convient d'être particulièrement attentif à l'obligation, pour chaque Partie, de veiller à ce que les organismes d'archives d'oeuvres cinématographiques ou de productions télévisuelles disposent de moyens appropriés pour assurer leurs missions de conservation, de documentation, de restauration et de mise à disposition des images en mouvement (article 7 de la Convention et article 6 du Protocole) ainsi que de prendre « des dispositions propres à assurer la sauvegarde des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et soumises à un danger imminent qui menace leur existence matérielle, lorsqu'elles n'ont pu être autrement protégées par la voie du dépôt légal » (article 10 de la Convention, applicable au Protocole).

Les exigences de la Convention et son Protocole au regard des modalités de dépôt et particulièrement des éléments à déposer (un original ou un matériel permettant de retrouver la qualité originelle, selon la convention) paraissent en phase avec celles développées par le système français (articles 26 et 37 du décret du 31 décembre 1993).

- Les dispositions du Protocole relatives à un système d'évaluation, de sélection ou d'échantillonnage des productions télévisuelles soumises au dépôt légal, par ailleurs non obligatoires, ont été introduites à la demande de la France afin de ne pas remettre en cause la pratique française de sélection de certains documents télévisuels en vue d'un échantillonnage mise en place par les articles 31, 32 et 35 du décret du 31 décembre 1993.

Les délais impartis par le système français aux déposants pour remplir les obligations du dépôt légal, tant en cinéma ( un mois à compter de la première représentation publique) qu'en télévision (15 jours après la date de diffusion), se situent d'ores et déjà en deçà de ceux requis par la Convention (12 mois ou tout autre délai raisonnable dans la convention, délai non défini dans le Protocole), à ceci près qu'une modification éventuelle de la loi française en vue de tenir compte des oeuvres cinématographiques non communiquées au public devra faire application du point de départ de délai fixé de façon impérative par la Convention pour ce type d'oeuvre, le délai courant alors à compter de la fin de la production.

b) Les organismes de dépôt volontaire

- Traités dans les articles 11 et suivants de la Convention, ces organismes peuvent être des institutions publiques ou privées et se confondre, si bon semble au signataire, avec les organismes de dépôt légal.

Le degré d'exigence de la Convention n'est cependant pas le même pour toutes les images en mouvements : Là où l'État doit encourager et favoriser le dépôt volontaire des oeuvres cinématographiques ainsi que la coopération entre les deux types d'organismes dépositaires, libre à lui d'encourager et promouvoir le dépôt volontaire des productions télévisuelles.

Ce type d'institution étant absent du système légal français, encore que largement présent en pratique (la plupart des laboratoires ayant assuré la postproduction d'un film cinématographique en conserve l'internégatif sans limitation de durée), il appartient à l'État de décider des moyens les plus appropriés pour officialiser en tout ou partie cette pratique.

- De plus, chaque Partie doit encourager les organismes d'archives et de dépôt volontaire à conclure des contrats avec les déposants précisant les droits et obligations afférents aux images en mouvement déposées (article 15 de la Convention).

Ainsi, l'élaboration de contrats-type de dépôt et/ou la validation légale des contrats-type de dépôt d'ores et déjà élaborés par le CNC en concertation avec des représentants des déposants, et ce après visa éventuel d'un comité d'experts placé sous l'égide d'une autorité étatique, pourraient être envisagées. Publiés au Journal officiel et/ou annexés aux cahiers des charges des organismes étatiques concernés, ces contrats-type pourront ainsi être opposables aux différents partenaires du dépositaire.

En outre, dans la mesure où le déposant est généralement titulaire des droits susceptibles d'être mis en oeuvre à l'occasion de la restauration/ consultation publique, le passage par le visa du comité d'expert pourra offrir l'occasion de mettre en place les axes de négociation de la cession de ces droits.

3 / Droits de propriété intellectuelle mis en cause par le dépôt légal

L'article 9 de la Convention, applicable au Protocole, dispose que « chaque Partie peut dans la législation autoriser la reproduction, à des fins de restauration, des images en mouvement qui ont fait l'objet d'un dépôt légal ».

Ce stipulant, la Convention ne fait que suivre l'article 9 de la Convention de Berne qui permet à ses Parties de prévoir dans leur législation une limitation, sous réserve que cette copie ne gêne en aucune façon l'exploitation normale de l'oeuvre, ni ne porte atteinte aux autres intérêts légitimes des ayants-droit.

L'article 6 de la loi du 20 juin 1992 prévoit, quant à lui, les missions des organismes d'archives dans le double respect des droits des ayants-droit et de ceux, pour le chercheur, « d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés ».

La Convention ne fait pas obligation aux signataires de prévoir cette exception dans leur législation, parce que la voie contractuelle entre organisme d'archives et ayants-droit peut également servir aux mêmes fins. Elle laisse donc ses signataires le soin de décider des moyens pour se mettre en phase avec leur législation nationale et internationale sur les droits d'auteur et les droits voisins.

Il est en effet indiscutable que la reproduction des images en mouvement aux fins de restauration, tout comme leur reproduction/ communication au public en vue de leur consultation scientifique (aspect non prévu par la convention ou le protocole, mais qu'il paraît logique de considérer), met en oeuvre les droits de l'auteur et les droits voisins du producteur de l'oeuvre cinématographique ou de la production télévisuelle concernée.

Or, le dépôt légal d'images en mouvement auprès de l'organisme d'archives ne s'accompagne jamais du transfert de tout ou partie des droits de propriété intellectuelle le grevant.

La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information vient répondre à cette attente. Ses articles 22 et 25 stipulent que les auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle ne peuvent interdire aux organismes dépositaires la consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs accrédités sur des postes individuels de consultation, ainsi que la reproduction sur tout support et par tout procédé d'une oeuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place par ces chercheurs.

4 / Comité permanent de suivi de la convention

L'article 16 de la convention institue un comité permanent au sein duquel chacune des Parties signataires peut se faire représenter, munie d'un droit de vote. Ledit comité pourra faire des recommandations aux Parties, suggérer des modifications à la Convention, examiner toute question relative à son interprétation et faire des recommandations au comité des Ministres pour l'adhésion à la Convention de tout Etat autre que ceux de l'article 19.

Afin que la France participe à ce suivi, il faudra sans doute prévoir les modalités de désignation d'un ou plusieurs représentant du dépôt légal français au sein du Comité permanent.

* 2 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 1893 (XIIe législature).

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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