EXAMEN DE L'ARTICLE

Article 2 (nouveau) Recrutement de personnels sous contrats aidés

I. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du Gouvernement, cet article vise à faciliter le recours à des personnes recrutées sur la base de contrats aidés dans les écoles.

En effet, dans la mesure où les écoles n'ont pas le statut d'établissement public et, partant, pas de personnalité juridique propre, elles ne peuvent procéder directement à ces recrutements, qui sont effectués par les chefs d'établissement des collèges et lycées du secteur.

C'est pourquoi le présent article transpose aux personnes recrutées sur la base d'un des contrats prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-6 du code du travail, dont l'État prend en charge une partie du coût, le dispositif en vigueur pour les assistants d'éducation.

Créé par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003, leur statut a prévu, au troisième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, que « les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. »

L'article 2 de la présente proposition de loi complète, par un nouvel alinéa rédigé sur ce modèle, l'article L. 421-10 du code de l'éducation, qui prévoit déjà des modalités d'association entre les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement, par voie de convention, notamment pour mutualiser leurs ressources humaines et matérielles.

Les contrats visés par le présent article sont, dans le secteur non marchand :

- les contrats d'accompagnement dans l'emploi (article L. 322-4-7 du code du travail), destinés à favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

- les contrats d'avenir (article L. 322-4-10 du code du travail), destinés à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux.

Ces deux types de contrat, institués par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, portent sur « des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » . Ils se sont substitués aux précédentes formes de contrats « aidés », à savoir les « contrats emploi solidarité » (CES) et « contrats emploi consolidé » (CEC).

Dans l'éducation nationale, les personnels recrutés par les établissements scolaires sur la base de ces contrats sont dénommés « emplois de vie scolaire » (EVS).

Leur rémunération est prise en charge à 90 % par le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à 10 % par le ministère de l'éducation nationale.

A la rentrée 2005, le ministre de l'éducation nationale a annoncé un renforcement significatif de leurs effectifs, avec le recrutement de 45 000 EVS, qui se traduit par :

- le renouvellement des 25 000 contrats aidés déjà existants sous la forme des CES ou des CEC ;

- la création de 20 000 contrats supplémentaires.

Ces EVS sont recrutés par les établissements scolaires, sur leur demande et en fonction de leurs besoins, pour exercer, selon les profils définis, les fonctions suivantes :

- aide aux élèves handicapés ;

- assistance administrative ;

- aide à l'accueil, à la surveillance et à l'encadrement des élèves ;

- participation à l'encadrement des sorties scolaires ;

- aide à la documentation, à l'animation des activités culturelles, artistiques ou sportives ou à l'utilisation des nouvelles technologies.

La durée du contrat varie de six mois, renouvelable deux fois, pour les titulaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi, à deux ans pour les titulaires de contrats d'avenir. Le temps de travail hebdomadaire est de 20 heures pour les premiers et de 26 heures pour les seconds, pour une rémunération au SMIC horaire 1 ( * ) .

Les personnes recrutées reçoivent une formation avant d'être affectées dans une école, un collège ou un lycée. Elles bénéficient par ailleurs d'actions de formation et de validation des acquis de l'expérience destinées à accompagner la réalisation de leur projet professionnel.

Les emplois proposés et les candidatures sont recueillis par les agences locales pour l'emploi (ANPE), qui transmettent ensuite aux établissements employeurs une liste de personnes correspondant au profil d'accès à ces emplois.

Si les collèges et lycées, en tant qu'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), ont la personnalité juridique et l'autonomie administrative et financière leur permettant de procéder directement à ces recrutements, cela n'est pas le cas des écoles, dépourvues de personnalité juridique propre. Or les emplois de vie scolaire ont également vocation à y exercer leurs missions.

C'est pourquoi le présent article apporte une base juridique claire à l'affectation d'« emplois de vie scolaire » dans les écoles, qui s'est révélée nécessaire aux chefs d'établissement procédant aux recrutements et à leurs agents comptables.

Afin que les profils des personnes recrutées correspondent aux besoins des écoles, il est prévu, dans ce cas, que les directeurs d'école concernés puissent participer à la procédure de recrutement.

Par ailleurs, par souci de souplesse, est ouverte la possibilité de partager le service de ces personnels entre plusieurs établissements scolaires.

Ces garanties tendent à consolider un dispositif déjà mis en marche, puisque sur les 45 000 EVS en poste, un peu moins de 8 000 exercent leurs fonctions dans les écoles.

Ils apportent une aide et un soutien importants aux directeurs d'écoles et aux équipes éducatives, notamment pour les suppléer dans leurs tâches administratives et matérielles, pour accompagner les élèves handicapés, animer les bibliothèques ou aider à l'utilisation des outils informatiques.

II. La position de votre commission

Cette disposition, adoptée dans un large consensus par les députés, répond au besoin de sécuriser au plan juridique un dispositif appelé à monter en puissance.

En effet, le ministre de l'éducation nationale a annoncé, en avril dernier, la création de 50 000 nouveaux contrats d'« emplois de vie scolaire », soit un par école , afin d'apporter une assistance aux directeurs d'école, dont les conditions de travail se sont considérablement alourdies ces dernières années, dans l'accomplissement des tâches matérielles et d'accueil.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord sur la direction d'école en cours de négociation entre le ministère et les syndicats du premier degré, destiné à mettre un terme à près de dix ans de conflits et six ans de grève administrative.

Parmi les autres mesures proposées, on relèvera notamment :

- l'accord d'une décharge d'enseignement d'un jour par semaine aux directeurs d'école de quatre classes, alors que cela ne bénéficiait jusqu'alors qu'aux directeurs d'écoles de cinq classes et plus ;

- l'instauration d'une « décharge de rentrée scolaire » pour les directeurs d'école d'une à trois classes, d'une durée de deux jours fractionnables, dans les quinze jours qui suivent la date de la rentrée scolaire ;

- l'augmentation de 20 % du montant de l'indemnité perçue par les directeurs d'école, qui est actuellement de 925,44 euros par an (soit 1 110 euros à partir du 1 er septembre 2006).

Votre rapporteur salue ces avancées significatives, qui répondent à des attentes fortes et anciennes de la part des directeurs d'école, auxquelles il n'avait pas été trouvé, jusqu'à présent, de réponse satisfaisante.

Par ailleurs, il souhaite que le ministre présente, par exemple au moment de l'examen du projet de loi de finances, un bilan sur le recrutement des emplois de vie scolaire dans les écoles, sur les missions qui leur sont confiées et sur le devenir des personnes au terme de leur contrat.

Sous réserve de cette remarque, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 1 Soit une rémunération de 695,40 ou 904,18 euros mensuels (SMIC horaire de 8,03 euros applicable à compter du 1 er juillet 2005).

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