b) La réduction du délai de prescription de l'action en réduction des dons et legs

Le délai de prescription de l'action en réduction est en principe de trente ans, mais il est ramené à cinq ans pour les partages d'ascendants* -donations-partages et testaments-partages.

Le projet de loi tend à le ramener à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession . Pour les héritiers qui n'auraient pas été informés de l'atteinte portée à leur réserve, ce délai serait de deux ans à compter du jour où ils en auraient eu connaissance, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ( article 921 du code civil - article 13 du projet de loi ).

c) La possibilité de conclure un pacte successoral

Le projet de loi introduit un mécanisme inspiré des droits allemand et suisse visant à permettre à un héritier réservataire de renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve ( articles 929 à 930-5 du code civil - article 14 du projet de loi ).

Actuellement, une telle renonciation ne peut intervenir qu'à l'ouverture de la succession.

Désormais, cette renonciation pourra porter sur la totalité de la réserve, une partie seulement, ou un bien déterminé. De même, elle visera une ou plusieurs personnes déterminées, sans que celles-ci doivent forcément être héritières.

Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une atteinte à la réserve, mais plutôt d'une nouvelle dérogation au principe de l'interdiction des pactes sur succession future .

Par ailleurs, le futur défunt restera libre de porter atteinte ou non à la réserve du renonçant, le bénéficiaire de la renonciation n'étant investi d'aucun droit à son égard.

Cette renonciation devra se faire devant notaire.

Elle pourra être révoquée si celui dont le renonçant a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ou si le renonçant se trouve au jour de l'ouverture de la succession dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé.

L'Assemblée nationale , tout en reconnaissant l'intérêt de cette procédure, a souhaité l'encadrer en réponse aux inquiétudes manifestées par les personnes entendues par son rapporteur. Elle a donc précisé que :

- la renonciation serait établie par acte authentique spécifique. Elle serait signée séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire. Elle mentionnerait précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation serait nulle lorsqu'elle n'aurait pas été établie dans ces conditions ou lorsque le consentement aura été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale ( article 930 du code civil ) ;

- elle serait interdite au mineur émancipé ( article 930-1 du code civil ) ;

- le renonçant pourrait également révoquer sa renonciation s'il était établi que le bénéficiaire avait commis à son encontre des faits graves constitutifs d'un crime ou d'un délit ( article 930-3 du code civil ) ;

- les effets de la révocation pour état de besoin du renonçant seraient limités à la seule couverture de ses besoins ( article 930-4 du code civil ).

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