2. L'amélioration de la sécurité juridique des libéralités et un meilleur respect des volontés de tester

Le projet de loi comporte plusieurs dispositions destinées à assurer une plus grande sécurité juridique aux libéralités et un meilleur respect des volontés de leur auteur.

a) La réduction en valeur des libéralités excessives

La protection de la réserve, lorsqu'elle existe, n'est pas assurée par la nullité des libéralités excédant la quotité disponible mais par leur réduction à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

La réduction doit être demandée par les héritiers réservataires et leurs descendants. Elle peut également l'être par leurs créanciers.

Elle peut être opérée soit en valeur, ce qui permet au gratifié de conserver la propriété du bien donné ou légué moyennant le versement d'une indemnité compensatrice de l'excès, soit en nature, ce qui permet aux héritiers réservataires de récupérer ou de conserver les biens mêmes qui ont été donnés ou légués au-delà de la quotité disponible.

En principe, les legs sont réductibles en nature, ce qui ne pose pas de difficulté dans la mesure où le légataire n'en a pas encore pris possession. Les donations consenties à un successible sont réductibles en valeur tandis que celles qui ont été consenties à un non successible le sont en nature. Ces principes souffrent toutefois de nombreuses exceptions qui rendent les règles applicables extrêmement complexes.

Le projet de loi tend donc à poser le principe de la réduction en valeur des libéralités excessives , tout en laissant à leurs bénéficiaires la faculté de choisir, dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure adressée par l'héritier réservataire lésé, de procéder à la réduction en nature de l'excédent ( articles 924 à 924-4 du code civil - article 13 du projet de loi ).

Cette règle est bienvenue en raison des conséquences économiques néfastes de la réduction en nature des donations : la donation étant une libéralité de biens présents, le donataire a acquis ses droits dès avant le décès et a pu les exercer valablement. La réduction en nature l'oblige à une restitution et menace de résolution les droits qu'il a pu consentir à des tiers. Aussi, entre la donation et le décès, sa perspective crée-t-elle une insécurité, elle-même génératrice d'une gestion négligente et d'une indisponibilité de fait.

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