Art. 783 du code civil : Modalités de l'acceptation pure et simple

L'article 783 modifié par le projet de loi reproduit les dispositions actuellement prévues par l'article 778 du code civil, tout en substituant à la notion jugée ambiguë d'« héritier », qui peut être acceptant ou seulement appelé, celle de « successible », qui implique que l'option n'a pas encore été exercée et qu'il peut encore renoncer à la succession.

Le texte rappelle que l'acceptation peut être expresse ou tacite .

? Elle est expresse quand le successible prend le titre, s'agissant par exemple d'attestations immobilières, ou la qualité d'héritier, ce qui suppose qu'il s'en prévale par simple déclaration, dans un acte authentique ou sous-seing privé.

La jurisprudence considère cependant que si certains actes, comme la déclaration fiscale de succession ou la déclaration d'inventaire, comportent une prise de qualité d'héritier, ils ne valent pas acceptation expresse, puisqu'ils résultent simplement d'une obligation légale. En revanche, constituent des acceptations expresses les attestations immobilières dressées par le notaire sur intervention d'un successible afin de réaliser la publicité foncière et d'informer les tiers.

Le fait de prendre la qualité d'héritier sous-entend ici l'acceptation de la succession par celui-ci, alors que la loi du 3 décembre 2001 a prévu que l'établissement d'un acte de notoriété par un notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants droit constituait un élément de preuve de la qualité d'héritier (art. 730-1) mais n'emportait pas par lui-même acceptation de la succession (art. 730-2). L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement de précision à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement afin de viser le seul successible acceptant.

? L'acceptation est tacite quand le successible fait un acte qui remplit deux conditions : l'intention d'accepter et l'impossibilité que cet acte soit réalisé par un autre que par un héritier.

La jurisprudence a par exemple considéré que le fait de charger un avocat de régler ses droits dans la succession ou de laisser la jouissance de sa part successorale à la veuve usufruitière emportait acceptation tacite.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que la faculté d'acceptation tacite ne doit être opposable qu'aux seuls héritiers saisis, dont la reconnaissance du titre ne nécessite aucune formalité particulière (notamment pas d'envoi en possession*, de délivrance de legs...), ce qui exclut le cas des légataires autres qu'universels désignés au moyen d'un testament authentique. En effet, une formalité particulière est incompatible avec la notion même d'acceptation tacite.

? L'acceptation pure et simple peut également résulter d'une sanction par la loi de certains comportements, comme le recel successoral (art. 778 modifié), le défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai prescrit par la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net (art. 790 modifié), ou encore l'omission d'éléments d'actif net ou de passif dans l'inventaire et la non-affectation au paiement des créanciers de la valeur des biens conservés ou du prix des biens aliénés (art. 800 modifié).

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