Art. 811 du code civil : Envoi en possession de l'État de la succession en déshérence

Cet article maintient le principe suivant lequel l'attribution à l'État, par droit de souveraineté, d'une succession sans héritier ou abandonnée n'est possible qu'après la procédure d'envoi en possession par le tribunal.

A l'instar du cas prévu par le 1° de l'article 809 pour les successions vacantes, l'absence d'héritier suppose l'absence de tout héritier ab intestat jusqu'au sixième degré non exhérédé, de tout légataire universel, ou d'un ensemble de légataires particuliers ou à titre universel qui recueilleraient la totalité de la succession.

Le tribunal demeurera, comme aujourd'hui, le tribunal de grande instance du ressort du lieu d'ouverture de la succession, même si cette mention, considérée comme de nature réglementaire, n'apparaît plus dans le code civil.

De même, le tribunal ne pourra se prononcer avant un certain délai, renvoyé également au règlement alors qu'il est aujourd'hui fixé à trois mois et quarante jours -c'est-à-dire le délai minimal à partir duquel l'héritier pouvait être contraint de faire inventaire et de délibérer sur son option- par l'actuel article 770.

Seraient ainsi en partie reprises les dispositions, quelque peu redondantes :

- de l'article 768, selon lequel « à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'État » ;

- de l'article 769, à l'exception de ses trois derniers alinéas relatifs à la procédure de saisine du tribunal et de publicité de la demande d'envoi en possession, dont les dispositions revêtent un caractère réglementaire.

Seraient en revanche maintenues celles :

- de l'article 539, laissé inchangé par le projet de loi et aux termes duquel « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État » ;

- du troisième alinéa de l'article 724, prévoyant qu'à défaut d'héritiers ab intestat ou de légataires ou donataires universels, la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession.

Alors que l'article 539 concerne les biens considérés isolément, l'article 724 vise la succession dans son ensemble.

Art. 811-1 du code civil : Obligation de procéder à l'inventaire de la succession en déshérence

Cet article prévoit que l'autorité administrative compétente doit, après l'envoi en possession de l'Etat, faire procéder à l'établissement de l'inventaire prévu à l'article 809-2.

Il reprend les dispositions de l'actuel article 769, à l'exception de la mention de l'obligation d'apposer des scellés. Celle-ci ne sera pas supprimée pour autant, mais sera précisée par un texte réglementaire, de la même manière que les modalités de l'inventaire obligatoire. Les modalités facultatives d'apposition des scellés après l'ouverture d'une succession sont pour leur part actuellement définies par les articles 1304 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Le premier alinéa de l'article L. 74 du code du domaine de l'État permet ensuite à l'administration des domaines d'« aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'État, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance . »

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que l'autorité administrative compétente était l'administration chargée des domaines.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que l'inventaire des biens d'une succession en déshérence doit être réalisé dans les mêmes conditions que celui des biens d'une succession vacante.

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