Art. 811-2 du code civil : Fin de la déshérence en cas d'acceptation par un héritier

Cet article donne une base légale au principe selon lequel l'envoi de l'État en possession n'empêche pas un héritier de réclamer la succession, s'il l'accepte.

Cette condition impose soit que le délai de prescription -désormais décennal avec le projet de loi- ne soit pas atteint, soit, ainsi qu'il est prévu par le nouvel article 782, que l'héritier se prévalant de cette qualité puisse lui-même apporter la preuve qu'il avait déjà accepté la succession avant la prescription.

Ce principe d'éviction de l'État par un successeur, analogue à celui de l'action en revendication de la propriété d'un bien détenu par un tiers, n'est aujourd'hui posé que par un texte réglementaire 61 ( * ) complété par la jurisprudence, qui admettent la faculté, dans le délai de prescription actuellement en vigueur, soit trente ans, pour l'héritier d'intenter une action en pétition d'hérédité contre l'État.

En revanche, cette faculté d'éviction sera, à l'avenir, plus limitée qu'aujourd'hui :

- l'État pourra engager l'action interrogatoire à l'endroit des héritiers connus, conformément au nouvel article 771, pour obtenir soit une option expresse, soit l'acceptation tacite pure et simple à l'issue du délai pour opter après la sommation ;

- le délai de prescription pour réclamer une succession serait ramené de trente à dix ans ;

- en application du nouvel article 807, l'héritier qui aura renoncé ne pourra plus révoquer cette renonciation en acceptant purement et simplement, si l'État a déjà été envoyé en possession.

Art. 811-3 du code civil : Responsabilité de l'État

Cet article reprend, en actualisant leur rédaction, les dispositions de l'actuel article 772 qui imposent à l'État le paiement de dommages et intérêts en cas d'engagement de sa responsabilité découlant du non-respect des formalités qui s'imposent à lui dans la procédure de déshérence.

Ce dispositif correspond au principe général suivant lequel le possesseur de bonne foi n'est comptable que des choses dont il s'est enrichi, seul le possesseur de mauvaise foi devant rendre l'héritier éventuel indemne et restituer la totalité des fruits indûment perçus.

Dans le cas présent, l'administration des domaines ne sera présumée de mauvaise foi que si elle n'a pas respecté les formalités de l'envoi en possession et de l'inventaire.

Dans le cas contraire, elle sera seulement tenue, ainsi que le prévoit l'article L. 75 du code du domaine de l'État, de restituer les biens qui seraient encore en sa possession, dans l'état où ils se trouvent, et de rembourser le prix de la cession des biens de la succession qu'elle aurait vendus.

* 61 Décret du 19 juillet 1934.

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