Art. 812-3 du code civil : Révision de la rémunération du mandataire à effet posthume

L'article 812-3 précise les deux hypothèses dans lesquelles les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent obtenir la révision judiciaire de la rémunération du mandataire :

- lorsque la rémunération est excessive au regard de la durée du mandat ou de la charge en résultant (par exemple si le mandataire, payé sous forme de capital, renonce prématurément à son mandat) ;

- ou lorsque la rémunération porte atteinte à la réserve des héritiers , même si cette rémunération n'est pas excessive au regard de la durée ou de la charge du mandat. Bien que le texte ne le précise pas, il semble logique que tous les héritiers réservataires, qu'ils soient ou non concernés par le mandat, puissent engager cette action.

Votre commission vous propose plus simplement de prévoir par amendement que la rémunération du mandataire est une charge de la succession , afin de ne pas l'assimiler à une libéralité, et en conséquence de supprimer ce dispositif de révision spécifique. Cette charge ouvrirait droit à réduction lorsqu'elle avait pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve.

Paragraphe 3 - De la fin du mandat à effet posthume

Les articles 812-4 à 812-8 déterminent les modalités par lesquelles il est mis fin au mandat à effet posthume.

Art. 812-4 du code civil  : Fin du mandat à effet posthume

L'article 812-4 tel que rédigé par le projet de loi prévoit que le mandat prend fin :

- à l'arrivée du terme prévu , ce qui paraît évident. Ceci vise les hypothèses dans lesquelles il n'a pas été demandé de prorogation du mandat à durée déterminée ;

- en cas de renonciation du mandataire postérieure au décès du mandant 64 ( * ) ;

- en cas de dissolution judiciaire 65 ( * ) . L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, visé la révocation et non la dissolution judiciaire ;

- en cas de conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume . A contrario, aucun mandat conventionnel ne pourrait être conclu avec une autre personne s'agissant des biens visés par le mandat à effet posthume tant que ce dernier subsisterait ;

- avec l'aliénation des biens mentionnés dans le mandat . En effet, le mandat se trouverait ainsi objet. L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que cette aliénation devait être le fait des héritiers des biens mentionnés dans le mandat. En effet, eux seuls, et non le mandataire, pourraient procéder à des actes de disposition. Les héritiers pourraient donc mettre fin au mandat à tout moment ;

- enfin, le projet de loi reprend la condition de droit commun d'extinction des mandats, à savoir le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire ou de l'héritier intéressé .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ajouté la dissolution du mandataire personne morale , par coordination avec un amendement précédent ouvrant aux personnes morales la fonction de mandataire à effet posthume.

Elle a cependant supprimé l'automaticité de la fin du mandat en cas de placement sous mesure de protection de l'héritier intéressé, en la subordonnant à une décision expresse du juge des tutelles . L'Assemblée nationale l'a en effet jugée contraire à l'esprit de ce dispositif, qui prévoit que l'incapacité de l'héritier justifie le mandat à effet posthume à durée indéterminée.

Votre commission vous propose de reprendre à cet article les dispositions prévues pour l'article 812-5, qui précisent que la révocation judiciaire intervient à la demande des héritiers intéressés en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission , en les complétant afin d'autoriser le représentant de l'héritier à demander cette révocation et de préciser qu'il suffit d'un héritier pour faire cette demande, même en cas de pluralité d'héritiers intéressés.

Le projet de loi prévoit enfin qu'un mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement lorsque la cause d'extinction ne concerne que l'un d'eux.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, transposé cette solution en cas de pluralité de mandataires .

* 64 Voir infra art. 812-7.

* 65 Voir infra art. 812-5 et 812-6.

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