Art. 812-5 du code civil : Révocation judiciaire du mandat

Cet article prévoit que les héritiers peuvent demander qu'il soit mis fin au mandat en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.

L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, que la fin du mandat ne peut être demandée que par les héritiers au nom et pour le compte desquels il est prévu.

Votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet article, par coordination avec l'amendement proposé à l'article 812-4.

Art. 812-6 du code civil : Conséquences de la révocation judiciaire du mandat

Cet article prévoit que la révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été manifestement excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.

Le mandataire est donc préservé de la restitution des sommes perçues hormis des hypothèses très particulières qu'il appartient aux héritiers intéressés de prouver.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la condition de caractère « manifestement » excessif, par coordination avec la rédaction adoptée en matière d'action en révision.

Le second alinéa prévoit cependant que le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de la rémunération lorsque la révocation est intervenue par suite d'une mauvaise gestion . Ceci correspond au droit commun des contrats et des mandats en cas de faute du mandataire.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, adopté un amendement de clarification afin de viser comme à l'article 812-5 une « mauvaise exécution de la mission » et non une « mauvaise gestion ».

Le projet de loi précise en outre que le mandataire peut être condamné à verser des dommages et intérêts.

Art. 812-7 du code civil : Renonciation du mandataire

Cet article vise l'hypothèse de la renonciation du mandataire une fois que le mandat a pris effet , et donc après le décès du mandant, contrairement à l'article 812-1.

Alors que le droit commun du mandat (art. 2007) prévoit une notification au mandant, ce qui est ici intrinsèquement impossible, le projet de loi prévoit que la renonciation doit faire l'objet d'une notification à chacun des héritiers ou à leurs représentants.

La renonciation ne prendrait effet qu'après un délai de trois mois , sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers ou leurs représentants. Cette convention permettrait d'augmenter comme de réduire le préavis, en fonction notamment de la nature des biens à gérer.

Le projet de loi précise enfin que le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues et être, le cas échéant, condamné à verser des dommages et intérêts en réparation d'un éventuel préjudice résultant de la renonciation anticipée au mandat et de son inexécution.

L'Assemblée nationale a une nouvelle fois, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que cette notification ne devait concerner que les héritiers intéressés par le mandat.

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