Art. 812-8 du code civil : Obligation de rendre compte du mandataire

Le projet de loi prévoit que le mandataire est tenu de rendre compte aux héritiers ou à leurs représentants de l'ensemble des actes accomplis en fin de mandat .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, limité cette information aux héritiers intéressés, tout en prévoyant en outre une obligation d'information annuelle .

Elle a également prévu, à l'initiative de M. Alain Vidalies et des membres du groupe socialiste et avec l'avis favorable du Gouvernement, qu'en l'absence d'une telle information tout intéressé serait fondé à demander une résolution judiciaire du mandat.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel et de prévoir que cette absence d'information permet de demander une révocation judiciaire et non une résolution judiciaire, qui présente un caractère rétroactif.

Enfin, le projet de loi met cette obligation d'information à la charge des héritiers du mandataire si le mandat prend fin par suite du décès de celui-ci.

SECTION 2 - Du mandataire désigné par la convention

Cette section comporte un article unique 813.

Art. 813 du code civil : Mandat conventionnel

Le premier alinéa de l'article 813 modifié rappelle que les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'entre eux ou à un tiers. Ce mandat est alors régi par les articles 1984 à 2010 du code civil, relatifs au mandat conventionnel.

Alors que l'unanimité est requise pour conclure un mandat conventionnel, la modification des règles de gestion de l'indivision (art. 815-3) opérée par l'article 2 du projet de loi permettrait désormais de conclure un mandat conventionnel à la majorité des deux tiers.

Le mandat conventionnel subsiste donc en tant que mode d'administration de la succession à côté du mandat à effet posthume et du mandat successoral judiciaire.

Rappelons que ce mandat est l'acte par lequel le mandant donne au mandataire pouvoir de faire quelque chose en son nom. S'il doit être accepté par le mandataire, il peut être exprès ou tacite.

Le mandataire doit exécuter sa mission et répond de ses fautes. Il est tenu d'exécuter les engagements qu'il contracte conformément au pouvoir qui lui a été donné. Le mandant doit rembourser ses avances et frais et l'indemniser des pertes éprouvées dans la gestion.

Le mandat est gratuit sauf convention contraire, ce qui est le plus souvent le cas.

Il prend fin par la révocation du mandataire, par sa renonciation, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture du mandant ou du mandataire. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. La révocation ne peut être opposée aux tiers auxquels elle n'a pas été notifiée. Enfin, le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa décision au mandant et doit le cas échéant l'indemniser du préjudice qu'il lui cause.

Le second alinéa prévoit que lorsque l'héritier a accepté la succession à concurrence de l'actif net , le mandataire est désigné selon les modalités de l'article 814-1, qui prévoit que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner un mandataire successoral afin de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814-1 modifiés relatifs au mandataire successoral désigné en justice.

L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que cette désignation judiciaire était obligatoire, même si tous les héritiers étaient d'accord pour donner un mandat de droit commun. Elle a en outre supprimé la référence à l'article 814-1 afin de permettre à l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net d'être le cas échéant désigné par le juge, par exemple s'il s'agit d'une personne qualifiée. En effet, dans cette hypothèse, il n'y a pas forcément de désaccord entre les héritiers.

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