Art. 813-2 du code civil : Compatibilité des missions de mandataire successoral, mandataire chargé de l'indivision et mandataire à effet posthume et d'exécuteur testamentaire

Cet article précise les conditions dans lesquelles s'exerce la mission du mandataire successoral désigné en justice.

En effet, la désignation d'un mandataire successoral peut intervenir alors même qu'a déjà été désigné :

- un administrateur judiciaire de la succession indivise, en vertu de l'article 815-6 non modifié par le projet de loi, qui prévoit que le président du tribunal de grande instance peut désigner un indivisaire comme administrateur ;

- un mandataire à effet posthume , désigné par le de cujus pour administrer et gérer la succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers en vertu de l'article 812 modifié, qui précise uniquement que cette mission s'exerce « sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire » ;

- un exécuteur testamentaire , désigné par le testateur en application de l'article 1025 modifié par l'article 16 du projet de loi. L'étendue de sa mission dépend de la volonté du testateur (art. 1028 à 1030-2). Il intervient pour soutenir la validité du testament ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses et prend les mesures conservatoires utiles à l'exécution du testament. Il peut faire procéder à l'inventaire de la succession et provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession. Le testateur peut également le charger de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés, l'habiliter à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre (même à l'amiable) si nécessaire pour acquitter les legs particuliers. En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut l'habiliter à disposer des immeubles de la succession (toujours à l'amiable et sans contrôle judiciaire), à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et les charges et à attribuer ou partager les biens subsistants entre héritiers et légataires.

Le projet de loi prévoit que les pouvoirs du mandataire successoral ne sont que subsidiaires . La volonté du défunt prévaut donc sur celle du mandataire nommé en justice après son décès.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel.

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