Art. 813-3 du code civil : Publicité de la décision de nomination

Le projet de loi prévoit que la décision de nomination du mandataire est enregistrée et publiée . Il s'agit d'assurer une publicité pour les tiers, notamment les créanciers de la succession. Il devrait s'agir de la même publicité que celle prévue pour la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net par les articles 889 et 890 (publicité électronique) puisqu'elle s'adresse aux mêmes personnes.

Art. 813-4 du code civil : Pouvoirs du mandataire successoral

Le projet de loi prévoit que le mandataire ne peut effectuer que les actes conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire , et qu'il procède notamment :

- au paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

- au recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux et à la vente des biens périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les dettes visées précédemment ou qu'il les a consignés ou déposés chez un notaire ;

- aux opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ;

- aux actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral.

Ses pouvoirs sont donc alignés sur la liste des actes que l'héritier peut accomplir sans emporter acceptation tacite de la succession, définie à l'article 785 modifié.

Le projet de loi prévoit ensuite que tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert dans l'urgence l'intérêt de la succession. Il peut, même d'office, autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789.

Par rapport au deuxième alinéa de l'article 785 modifié, la rédaction proposée par le projet de loi paraît poser deux conditions supplémentaires : cette faculté n'est prévue que pour autant qu'aucun héritier n'ait accepté et elle est soumise à une condition d'urgence.

Enfin, le texte prévoit que le juge peut, même d'office, autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 modifié, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un huissier, d'un notaire ou d'un commissaire-priseur judiciaire.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement de rédaction globale afin de :

- viser l'article 785 modifié pour plus de concision s'agissant des actes conservatoires, ce qui permet en outre de prendre en compte l'ajout opéré à cet article s'agissant de la possibilité de renouveler des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité et de mettre en oeuvre des décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, cette catégorie ayant été ajoutée par l'Assemblée nationale ;

- supprimer la distinction entre les pouvoirs du mandataire en présence d'un héritier acceptant ou non, en prévoyant que ne sont visés que les pouvoirs du mandataire successoral tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession ;

- prévoir que le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession, en supprimant la condition d'urgence , par coordination avec l'article 785 modifié ;

- préciser que le juge peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire ou le demander d'office.

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