Art. 813-5 du code civil : Représentation des héritiers

Le premier alinéa de cet article reprend les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'actuel article 1873-6 du code civil relatif aux pouvoirs du gérant conventionnel de l'indivision et prévoit que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice .

Il peut ainsi signer des contrats au nom de l'entreprise individuelle, déposer des déclarations d'impôts et ester en justice y compris à l'encontre, le cas échéant, de l'un des héritiers.

Le deuxième alinéa précise en outre que le mandataire exerce ses pouvoirs même en ce qui concerne les héritiers incapables mineurs ou majeurs.

Il peut enfin recevoir valablement les paiements au profit de la succession. Cette précision était nécessaire, l'article 1239 du code civil prévoyant que le paiement doit être effectué directement aux créanciers ou à la personne ayant reçu un pouvoir d'eux ou y étant autorisée par la justice ou par la loi.

Art. 813-6 du code civil : Effet sur l'option héréditaire

Cet article prévoit que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

Cette solution est logique, puisqu'il s'agit des actes conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire, ainsi que des autres actes autorisés par le juge dans l'intérêt de la succession, qui ne peuvent entraîner acceptation tacite de la succession lorsqu'ils sont effectués par un héritier.

Art. 813-7 du code civil : Dessaisissement du mandataire

Le projet de loi précise que le juge peut dessaisir le mandataire de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci.

Si ce manquement peut être signalé par tout intéressé, le juge sera de toute façon informé annuellement par le mandataire de l'exécution de sa mission en vertu de l'article 813-8.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé les modalités de saisine du juge, en prévoyant qu'elle pourrait intervenir à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public et que le juge désignerait alors un autre mandataire successoral , pour une durée qu'il définirait.

Art. 813-8 du code civil  : Obligation d'information

Le projet de loi prévoit que le mandataire doit rendre des comptes au juge qui l'a désigné et aux héritiers :

- ainsi, chaque héritier peut exiger du mandataire la consultation à tout moment des documents relatifs à l'administration de la succession, sans justification particulière ;

- chaque année et à la fin de la mission , le mandataire successoral doit remettre au juge et à chaque héritier qui le demande un rapport sur son administration.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que le rapport annuel devait viser l'ensemble de l'exécution de la mission du mandataire et non uniquement l'administration de la succession, la mission du mandataire successoral pouvant excéder le cadre de l'administration de la succession fixé par l'article 814-1 qui prévoit qu'il peut être substitué à l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à sa demande, pour administrer mais aussi liquider la succession.

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