Art. 813-9 du code civil : Durée et fin de la mission

Le premier alinéa de cet article prévoit que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission .

Cette durée devrait pouvoir être fixée en semaines ou en mois, mais aussi l'être par référence à l'accomplissement de la mission. Le mandat successoral devrait en effet s'achever en même temps que sa mission.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévu une possibilité de prorogation de la mission du mandataire successoral à la demande de l'un de ceux à qui est ouverte la possibilité de demander la désignation d'un mandataire successoral -c'est-à-dire un héritier, un créancier, toute personne intéressée, toute personne qui assurait pour le compte du défunt l'administration de son patrimoine ou le ministère public.

Le second alinéa prévoit que la mission cesse de plein droit en cas de :

- conclusion d'une convention d'indivision entre les héritiers, ce qui est effectivement le signe d'une bonne entente des héritiers ;

- désignation d'un notaire commis pour préparer les opérations de partage.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, substitué à cette désignation de notaire l'exigence d'une signature de l'acte de partage , en considérant que seule cette signature révélait la fin des difficultés.

Elle a en outre ajouté un troisième cas de cessation de plein droit de la mission du mandataire successoral en visant l'hypothèse où le juge constate l'exécution complète de la mission . Ce complément doit permettre de mettre fin à la mission du mandataire avant son terme si celle-ci est déjà intégralement exécutée (par exemple lorsque le règlement de la succession s'est révélé plus facile que prévu).

Le projet de loi ne précise pas comment serait rémunéré le mandataire successoral. Votre commission vous propose de remédier à cette lacune en prévoyant par amendement qu'il appartient au juge de fixer cette rémunération.

Art. 813-10 du code civil : Cumul des fonctions exercées par un notaire

Cet article prévoit que lorsqu'un notaire est commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui le désigne peut le doter des pouvoirs du mandataire successoral pour faciliter sa mission , pour une durée qu'il fixe.

Le texte ne prévoit pas la possibilité de la proroger ou de la réduire si nécessaire. Cette possibilité est indépendante de la nature de l'acceptation du ou des héritiers.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de M. Emile Blessig et malgré les avis défavorables du rapporteur de la commission des lois et du Gouvernement, supprimé cet article , en arguant d'une situation de conflit d'intérêts pour le notaire exerçant les deux fonctions.

En séance, M. Sébastien Huyghe, rapporteur de la commission des lois, a douté de ce risque et rappelé que le notaire, travaillant sous le contrôle du juge, pourrait le cas échant être dessaisi. Il a en outre souligné que la suppression de cette possibilité conduirait à nommer deux auxiliaires de justice et serait source de dépenses inutiles, notamment pour des successions à faible valeur d'actif.

Il a enfin indiqué que cet article n'empêchait pas d'autres professions d'être désignées mandataire successoral, la désignation du notaire ne constituant qu'une faculté pour le juge.

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