Article 69 (art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Application à l'ensemble du territoire national des mesures d'éloignement prononcées en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française

Cet article tend à rendre applicables à l'ensemble du territoire national les mesures d'éloignement prononcées en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. Il modifierait à cette fin l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont applicables :

- au territoire métropolitain ;

- au territoire des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) ;

- au territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 200 ( * ) .

La nécessité d'une disposition spécifique déterminant l'applicabilité hors de la collectivité d'outre-mer où elle a été prononcée d'une mesure d'éloignement ou d'interdiction du territoire découle du principe de spécialité législative régissant le droit de ces collectivités qui ne font pas partie du territoire français au sens de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Or, à l'heure actuelle, faute d'une disposition spéciale, les mesures d'interdiction du territoire ou de reconduite à la frontière prises à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ne sont pas applicables en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de ces mesures d'interdiction ou d'éloignement est prévue. Il en résulte que les nombreuses mesures prononcées par exemple à Mayotte ne peuvent être exécutées sur le territoire métropolitain ou à La Réunion. En l'état du droit, ces personnes doivent ainsi faire l'objet d'une nouvelle décision juridictionnelle ou administrative pour pouvoir être éloignées de ces territoires.

Le présent article supprimerait donc cette incohérence actuelle en prévoyant l'application à la métropole, aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures d'interdiction ou d'éloignement prononcées tant en Polynésie française qu'à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 sans modification .

* 200 Voir l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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