Article 79 (art. 78-3 du code de procédure pénale)
Délai de rétention des personnes soumises à un contrôle d'identité à Mayotte

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à accroître le délai de rétention des personnes soumises à un contrôle d'identité à Mayotte . Il modifierait à cette fin l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité pratiquée dans les cas prévus notamment par l'article 78-2 du code de procédure pénale, l'article 78-3 du même code autorise, en cas de nécessité, la rétention sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité de la personne contrôlée qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité .

Celle-ci doit alors être présentée immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Elle est également aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. Mais, en tout état de cause, la rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2, le procureur de la République pouvant y mettre fin à tout moment.

Or, en pratique, compte tenu des conditions particulières de l'immigration clandestine à Mayotte, les services de police ne sont pas en mesure, dans cette collectivité, de procéder dans le délai de quatre heures aux vérifications nécessaires pour établir l'identité des personnes retenues. Ce délai serait ainsi porté, dans la seule collectivité départementale de Mayotte, de quatre à huit heures .

Cette mesure était préconisée par la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la situation de l'immigration à Mayotte 222 ( * ) . Elle devrait permettre une meilleure intervention des forces de l'ordre et assurer une plus grande efficacité à la procédure de contrôle d'identité qui serait instituée par l'article 78 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 79 sans modification.

* 222 Rapport n° 2932 (Assemblée nationale, XIIème lég.), p. 63.

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