Article L. 313-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant »

L'article L. 313-7 du CESEDA est relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant » délivré à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement.

Le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 313-7 est similaire au premier alinéa de l'article en vigueur, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles. Sous certaines conditions inchangées, il serait toujours possible d'obtenir une carte de séjour temporaire « étudiant » sans produire un visa de long séjour 45 ( * ) .

Le second alinéa du I du texte proposé pour cet article prévoit que les étudiants étrangers pourraient être autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire.

En droit positif, l'article R. 341-7 du code du travail autorise les étudiants étrangers à exercer une activité professionnelle présentant un caractère temporaire. L'étudiant qui souhaite travailler durant ses études doit obtenir au préalable une autorisation provisoire de travail auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTE). La situation de l'emploi est opposable à ces demandes. Néanmoins, une circulaire du 9 juillet 1998 46 ( * ) incite les DDTE à examiner les demandes avec une extrême bienveillance et de n'opposer un refus que dans des cas exceptionnels.

Une circulaire interministérielle du 15 janvier 2002 47 ( * ) incite également les préfectures et DDTE à créer des guichets uniques pour faciliter les demandes d'autorisation de travail émanant d'étudiants étrangers.

L'activité salariée doit toujours rester accessoire aux études. En pratique, le travail est le plus souvent à temps partiel.

Le projet de loi initial tendait à donner une base législative à cette autorisation de travailler. L'accord préalable de l'administration était toujours nécessaire. La carte de séjour temporaire « étudiant » ne vaudrait donc pas autorisation de travailler.

Toutefois, à l'initiative de M. Claude Goasguen, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui, selon son exposé des motifs, substitue à ce mécanisme d'autorisation préalable un contrôle a posteriori . Le statut d'étudiant offrirait automatiquement le droit de travailler. L'amendement précise que l'activité salariée serait autorisée dans la limite d'un mi-temps annualisé. En outre, le non-respect de la réglementation du travail entraînerait le retrait de la carte de séjour « étudiant ».

Votre commission vous soumet un amendement de réécriture de l'amendement de M. Claude Goasguen. En effet, sa rédaction maintient en réalité un mécanisme d'autorisation préalable.

L'amendement de votre commission prévoit que la carte de séjour « étudiant » donne le droit d'exercer à titre accessoire une activité salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé . D'un mécanisme d'autorisation préalable, l'on passerait à un système déclaratif. Cette mesure de simplification devrait permettre aux services des DDTEFP de développer leurs missions de contrôle ciblé.

Par ailleurs, en passant d'un mi-temps à un temps partiel annualisé, cet amendement permettrait aux étudiants de répartir de façon plus souple les périodes de travail tout au long de l'année.

Un second amendement tend à insérer un article L. 341-4-1 dans le code du travail prévoyant que l'employeur d'un étudiant étranger doit déclarer son embauche. Cette déclaration devrait faciliter la mise en place de contrôles a posteriori.

En outre, un amendement à l'article 11 du projet de loi tend à restreindre la possibilité de retirer la carte de séjour au seul cas où l'étranger ne respecte pas la condition d'un temps partiel annualisé. Il semble en effet difficile de faire peser sur l'étudiant salarié la responsabilité de toutes les infractions à la réglementation du travail.

Le II du texte proposé pour l'article L. 313-7 du CESEDA est la principale nouveauté. La carte de séjour temporaire « étudiant » pourrait être accordée de plein droit aux étudiants relevant de certaines catégories.

A ce jour, les étrangers arrivant en France pour leurs études ne sont pas en possession de leur carte de séjour. Ils doivent se rendre à la préfecture pour la solliciter. Ils présentent à l'appui de leur demande, outre leur passeport, un visa de long séjour, une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, la justification de moyens d'existence suffisants, un certificat médical et un justificatif de domicile.

Pour les étudiants, la répétition de démarches administratives déjà rencontrées lors de la demande de visa de long séjour est difficile à comprendre. Ceci est d'autant plus vrai que se met en place une sélection perfectionnée des étudiants dans leur pays d'origine.

Il ne faudrait pas donner le sentiment que leur admission à suivre des études en France n'est toujours pas acquise alors qu'ils ont passé de nombreux tests au préalable et qu'ils sont arrivés en France.

La carte de séjour temporaire étudiant serait accordée de plein droit :

- à l'étranger titulaire d'un visa de long séjour accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur ;

- à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;

- à l'étranger boursier du gouvernement français ;

- à l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

Un décret en Conseil d'Etat devrait préciser les conditions d'application de cet article, notamment les conditions dans lesquelles les étrangers ayant réussi un concours d'entrée seraient dispensés de l'obligation de visa de long séjour. En effet, en droit positif, les étudiants venant passer un concours d'entrée en France reçoivent déjà un visa de court séjour portant la mention « étudiant-concours » qui leur permet de passer le concours et, en cas de réussite, d'obtenir une carte de séjour temporaire « étudiant » sans devoir retourner dans leur pays pour solliciter un visa de long séjour.

L'article 2 du projet de loi posant le principe de l'octroi d'un visa de long séjour avant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il convient de prévoir dans la loi cette exception.

Dans ce II, votre commission vous soumet un amendement de précision.

* 45 Voir l'article 2 du projet de loi qui conditionne la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production d'un visa de long séjour, sauf exceptions.

* 46 Circulaire du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-420 du 9 juillet 1998 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux étudiants étrangers.

* 47 Circulaire du ministère de l'emploi et de la solidarité et du ministère de l'intérieur n° 2002-25 du 15 janvier 2002 relative à la délivrance et au renouvellement des autorisations de travail aux étudiants étrangers.

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