CHAPITRE PREMIER : DROIT AU SEJOUR
Article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Droit des ressortissants communautaires et des membres de leur famille à séjourner plus de trois mois en France

Cet article tend à transposer l'article 7 de la directive du 29 avril 2004. Il précise les conditions ouvrant droit, pour les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, à un séjour de plus de trois mois sur le territoire national 72 ( * ) . Lesdits ressortissants doivent donc relever de l'une des catégories suivantes :

-- exercer une activité professionnelle en France ;

-- disposer en France à la fois d'une assurance maladie et de « ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale » ;

-- être inscrit dans un établissement d'enseignement pour y suivre en France à titre principal des études, y compris une formation professionnelle tout en garantissant disposer de l'assurance et des ressources précitées ;

-- être le conjoint ou l'enfant à charge d'un ressortissant relevant de l'une des catégories précédentes ;

-- être l'ascendant ou le descendant direct à charge, l'ascendant ou le descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant relevant des deux premières catégories énumérées ci-dessus.

Les membres de famille relevant des deux dernières catégories ci-dessus peuvent aussi bien être des ressortissants communautaires ou extracommunautaires.

Toutefois, les autorités administratives peuvent opposer à ce droit au séjour une menace pour l'ordre public. La directive le permet, ainsi que pour des raisons de santé publique. Toutefois, la menace pour l'ordre public doit être particulièrement importante et caractérisée (article 27 de la directive). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Votre commission vous soumet trois amendements rédactionnels ou de clarification à cet article.

Article L. 121-2 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Obligation d'enregistrement des ressortissants communautaires

Depuis la loi du 26 novembre 2003, les ressortissants communautaires ne sont plus tenus de détenir un titre de séjour.

Toutefois, cette mesure utile de simplification administrative ne permet plus de connaître le nombre de ressortissants communautaires établis en France.

L'article 8 de la directive du 29 avril 2004 autorise les Etats membres, s'ils le souhaitent, à imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. A l'occasion de cet enregistrement, il peut être exigé la présentation d'un titre d'identité, une promesse d'embauche, une inscription dans un établissement agréé... Pour les membres de la famille de citoyens de l'Union, peut être demandé un document attestant de l'existence d'un lien de parenté. La directive dispose que le non respect de cette obligation peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

Le présent article retient ce mécanisme d'enregistrement. Les citoyens de l'Union disposeraient de trois mois à compter de leur arrivée pour se faire enregistrer. L'enregistrement se ferait auprès du maire de la commune de résidence. Le projet de loi initial ne précisait pas auprès de quelle autorité administrative elle se ferait.

Le projet de loi ne précise toutefois pas, si les documents exigibles le seront effectivement lors de l'enregistrement.

En revanche, le second alinéa du présent article reprend les termes du troisième alinéa de l'article L. 121-1 en vigueur qui dispose que les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour pendant la durée de validité des mesures transitoires.

Votre commission vous soumet un amendement regroupant au sein de cet article l'ensemble des dispositions relatives au séjour de ces ressortissants des nouveaux Etats membres. Sont ainsi transférées des dispositions figurant aux articles 7 et 10 du projet de loi.

* 72 Rappelons que pour les séjours de moins de trois mois, les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ne sont soumis à aucune autre condition que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

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