Article L. 121-3 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Obligation de détention d'un titre de séjour pour les membres de la famille, ressortissants d'un Etat tiers

Le présent article dispose que le membre de la famille, ressortissant extracommunautaire, doit être muni d'une carte de séjour s'il a plus de dix-huit ans ou plus de seize ans lorsqu'il désire travailler.

La carte ainsi délivrée ne peut avoir une durée de validité inférieure à cinq ans. Si la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union est inférieure à cinq ans, la carte peut avoir une durée correspondante. La carte ainsi délivrée porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle sur l'ensemble du territoire.

Ces dispositions sont conformes aux articles 9 et 10 de la directive précitée.

Article L. 121-4 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Refus de séjour et éloignement des ressortissants communautaires et des membres de leur famille

Cet article prévoit que les ressortissants communautaires ou les membres de leur famille peuvent faire l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement :

- s'ils ne peuvent pas justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ci-dessus ;

- s'ils constituent une menace à l'ordre public.

Votre commission a adopté un amendement supprimant une mention inutile.

Article L. 121-5 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décret en Conseil d'Etat

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du chapitre premier. Les quatre articles précédents ne font que reprendre les grands principes de la directive.

CHAPITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT

Ce chapitre transpose les articles 16 à 18 de la directive du 29 avril 2004.

Article L. 122-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Droit au séjour permanent

Cet article prévoit l'acquisition par les ressortissants communautaires ou assimilés et les membres de leur famille, bénéficiant déjà du droit au séjour en France en vertu des dispositions du précédent chapitre, d'un droit permanent à séjourner sur le territoire national, à une double condition :

- avoir résidé en France depuis au moins cinq ans sans interruption et en toute légalité. Il est en outre exigé des membres de leur famille, ressortissants d'un Etat tiers, qu'ils aient résidé en France de manière ininterrompue et légale pendant les cinq années précédentes avec le ressortissant communautaire précité ;

- ne pas menacer l'ordre public.

Le droit au séjour permanent est plus favorable que le droit au séjour ordinaire :

- le ressortissant ayant acquis un droit au séjour permanent en France ne peut plus le perdre s'il cesse de remplir les conditions prévues au chapitre précédent, notamment s'agissant des conditions de ressources et de l'obligation de disposer d'une assurance maladie ;

- les membres de la famille du ressortissant, ayant la nationalité d'un État tiers, bénéficient d'une carte de séjour valable dix ans renouvelable de plein droit.

Par ailleurs, l'article 28 de la directive protège les bénéficiaires du droit au séjour permanent contre les décisions d'éloignement, sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique. Cette disposition n'est toutefois pas reprise par le présent article.

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