Article 31 (art. L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française

Cet article tend à modifier les conditions de ressources et de logement exigées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial. Il prévoit également d'imposer une condition nouvelle relative au respect, par le demandeur, des principes qui régissent la République française .

Actuellement, la demande de regroupement familial peut être refusée dans deux hypothèses : l'absence de ressources stables et suffisantes ; l'absence de logement normal pour accueillir l'ensemble de la famille.

1. La condition de ressources

Aux termes de l'article L. 411-5, le regroupement familial peut être refusé si « le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille . » Il doit s'agir de ressources personnelles, c'est-à-dire appartenant à l'étranger ou à son conjoint. Selon l'article 8 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, les ressources prises en compte sont celles qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.

La loi du 26 novembre 2003 a en outre prévu que les ressources dont doit justifier le demandeur doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, sans qu'il soit tenu compte des des prestations familiales éventuellement perçues. L'article 6 du décret précité prévoit ainsi que le demandeur doit accompagner sa demande des « justificatifs [de ses] ressources [...] et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ».

Afin d'assurer une prise en compte des seuls revenus du demandeur provenant de son activité ou de son patrimoine, le du présent article exclurait expressément des ressources prises en compte, outre les prestations familiales éventuellement versées au demandeur, certains revenus de remplacement, limitativement énumérés :

- le revenu minimum d'insertion , visé à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- l'allocation de solidarité aux personnes âgées , prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'allocation temporaire d'attente , mentionnée à l'article L. 351-9 du code du travail 101 ( * ) .

- l'allocation supplémentaire d'attente , visée à l'article L. 351-10 du même code ;

- l'allocation équivalent retraite , mentionnée à l'article L. 351-10-1 du même code.

Cette exclusion s'inscrit parfaitement dans les termes et l'esprit de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial qui prévoit que les Etats membres peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse la preuve qu'il dispose « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné ».

L'Assemblée nationale a, à la suite d'un amendement présenté par M. Jean-Claude Lagarde ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, prévu au bis du présent article que le seuil minimum de ressources actuellement prévu pourrait être « modulé par décret selon la composition de la famille » .

Votre commission souligne qu'un amendement identique avait été adopté par l'Assemblée nationale lors de la discussion de la loi du 26 novembre 2003 mais avait été rejeté par le Sénat, à son initiative. Elle avait en effet estimé à l'époque qu'il n'y avait pas lieu de distinguer, sur le plan des ressources, la situation des familles étrangères de celle des familles de Français. Comme l'avait souligné notre excellent collègue Jean-Patrick Courtois, « dans la mesure où le montant du salaire minimum de croissance mensuel est considéré comme assurant un niveau de vie suffisant pour les Français, il semble raisonnable de considérer que les étrangers atteignant ce niveau ont des ressources suffisantes . » 102 ( * )

Au surplus, votre commission constate qu'une telle modulation des conditions de ressources ne serait pas exigée par l'article L. 311-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il résulterait de l'article 18 du présent projet de loi, pour l'admission au séjour du conjoint ou de l'enfant mineur de l'étranger titulaire d'une carte de résident longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne 103 ( * ) . Or, un traitement différencié en la matière entre l'étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre communautaire et un étranger également ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre délivré par les autorités françaises sur la base du seul droit national ne répondrait à aucune justification.

Bien que, juridiquement, la directive 2003/86/CE autorise effectivement les Etats membres à tenir compte, dans l'appréciation des ressources, « du nombre de membres que comporte la famille », votre commission maintient la position qui avait été la sienne en 2003 et vous propose, par amendement , de supprimer cette possibilité de modulation des ressources.

2. La condition de logement

Le 2° de l'article L. 411-5 prévoit actuellement que le regroupement familial peut également être refusé s'il apparaît que le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.

Cette exigence résulte de la volonté que les conditions actuelles ou à venir du logement de l'étranger soient suffisantes pour qu'il puisse, dans des conditions décentes et normales, accueillir les membres de sa famille afin que tous puissent mener une existence en France non précaire.

Cette condition de logement est explicitée par le décret précité du 17 mars 2005. Son article 9 prévoit ainsi que le logement dont disposera la famille doit :

- « présenter une superficie habitable globale au moins égale à 16 m 2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m 2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m 2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes » ;

- « répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées en application des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 visée ci-dessus dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».

A l'initiative de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un alinéa ter au sein du présent article du projet de loi, prévoyant que la condition de logement ne s'apprécierait plus au niveau national mais dans un contexte local . Le logement devrait donc désormais être considéré comme normal « pour une famille de taille comparable dans la même région ».

Cette modification permettrait donc de prendre en compte les caractéristiques locales du logement. En effet, la situation du logement des familles dans les grandes agglomérations diffère de beaucoup de celle que connaissent les familles vivant dans d'autres parties du territoire.

Votre commission estime que cette nouvelle rédaction permettra de mieux adapter le dispositif aux réalités du terrain et, en tout état de cause, d'écarter les critères de superficie actuels qui ne semblent pas à même d'assurer un logement dans des conditions correctes.

3. Une condition nouvelle : le respect par le demandeur des principes qui régissent la République française

Le du présent article instituerait une nouvelle condition pour l'admission d'une mesure de regroupement familial. Le demandeur devrait se conformer aux principes qui régissent la République française pour que sa demande puisse être acceptée.

Cette exigence reprendrait celle présente, depuis la loi du 26 novembre 2003, pour la délivrance d'une première carte de résident. Dans sa version actuelle, l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet que la condition « d'intégration républicaine dans la société française » est appréciée, en particulier, au regard « des principes qui régissent la République française . » Il s'agit des règles fondatrices du pacte républicain, telles que le respect du principe d'égalité entre l'homme et la femme ou le principe de laïcité. Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 5 du présent projet de loi conserverait cette notion, en prévoyant que la condition d'intégration serait appréciée par l'autorité administrative au regard, notamment, « du respect effectif » des principes qui régissent la République française.

La nouvelle condition exigée du demandeur d'un regroupement familial n'exigerait donc pas que soit démontrée la réunion d'un faisceau d'indices comportant notamment la connaissance suffisante de la langue française. Cette dernière circonstance ne saurait en effet interdire à l'étranger résidant régulièrement en France de voir sa famille le rejoindre.

Elle aurait pour conséquence, en revanche, de ne pas faire bénéficier de ce droit les personnes qui, par leur comportement au cours de leur séjour sur le territoire de la République, ont démontré leur absence d'adhésion au pacte républicain.

Si l'appréciation de cette condition par l'autorité administrative ne pourra s'exercer, en tout état de cause, que sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, votre commission estime toutefois qu'elle ne revêt pas un caractère adéquat dans le cadre du regroupement familial, bien qu'elle puisse être considérée comme conforme à l'option ouverte aux Etats membres par la directive du 22 septembre 2003 104 ( * ) .

Elle est convaincue qu'il est nécessaire de soumettre l'exercice du regroupement familial à des conditions objectives -ce que sont effectivement l'existence de ressources et d'un logement suffisants pour l'accueil des membres de famille. Or, elle estime que la condition relative au respect par le demandeur des principes qui régissent la République est de nature trop subjective et n'a, en conséquence, pas à s'appliquer en cette matière .

Votre commission vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à supprimer cette condition nouvelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

* 101 Le régime de cette allocation serait d'ailleurs modifié par l'article 66 du projet de loi.

* 102 Rapport n° 1 (Sénat, 2003-2004), p. 145.

* 103 Voir le commentaire des articles 17 et 18 du projet de loi.

* 104 Aux termes du point 2 de l'article 7 de cette directive : « les Etats membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration, dans le respect du droit national. »

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