Article 58 bis (nouveau) (art. L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 131-30-2 du code pénal)
Exception à la protection absolue contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du député M. Jean-Pierre Nicolas.

L'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 131-30-2 du code pénal définissent les différents catégories d'étrangers bénéficiant d'une protection quasi-absolue contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français.

Ces deux articles constituent le socle de la réforme de la « double peine » opérée par la loi du 26 novembre 2003.

Les 3° et 4° des deux articles précités protègent les étrangers qui, sous réserve d'autres conditions qui ne seront pas développées, sont mariés depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ou sont parent d'un enfant français. Ces étrangers tirent leur protection de leurs liens avec leur conjoint ou leurs enfants.

Par conséquent, la loi du 26 novembre 2003 a prévu que cette protection contre les mesures d'éloignement ne s'appliquait pas dans les cas visés aux 3° et 4° des articles L. 521-3 et 131-30-2 précités lorsque les faits à l'origine de la mesure d'éloignement ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants.

Il serait anormal que l'étranger commettant un acte pénalement répréhensible sur la personne de son conjoint ou de ses enfants puisse se prévaloir du lien qu'il aurait avec eux pour échapper à une mesure d'éloignement.

Le présent article a pour objet de retirer le bénéfice de la protection absolue lorsque les faits à l'origine de la mesure d'éloignement ont été commis à l'encontre de tout enfant sur lequel l'étranger exerce l'autorité parentale.

Selon l'auteur de l'amendement, le problème se pose lorsque l'étranger exerce l'autorité parentale sur les enfants français de son conjoint. La question en cause étant celle du lien familial, il ne pourrait subsister deux régimes juridiques différents selon que l'étranger est le parent de l'enfant, ou qu'il exerce sur lui l'autorité parentale. Dans les deux cas de figure, les actes commis à l'encontre de l'enfant devraient être sanctionnés de la même façon.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 58 bis sans modification .

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