Article 60 quater (nouveau)(art. 21-14-2 du code civil)
Organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à rendre obligatoire l'organisation d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés. Il modifierait à cet effet l'article 21-14-2 du code civil.

L'article 146 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a expressément reconnu aux maires la possibilité d'organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des ressortissants étrangers naturalisés par décret.

Toutefois, ce dispositif ne serait plus compatible, d'une part, avec la généralisation du caractère obligatoire de l'organisation de cette cérémonie, et, d'autre part, avec l'adoption, par l'Assemblée nationale, des articles 62 ter à 62 quinquies qui donneraient au représentant de l'Etat dans le département la compétence de principe pour la célébrer.

Par cohérence, le présent article prévoirait donc qu'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté serait obligatoirement organisée à l'égard des ressortissants étrangers naturalisés par décret .

Compte tenu de la position, retenue par votre commission, de regrouper aux articles 62 quater et 62 quinquies l'ensemble des dispositions relatives à la cérémonie d'accueil, elle vous propose d'abroger purement et simplement l'article 21-14-2 du code civil. Elle vous soumet en conséquence un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 quater ainsi modifié.

Article 61 (art. 21-19 du code civil)
Suppression de certaines dispenses de stage aux fins de naturalisation

Cet article tend à supprimer certaines dispenses de stage actuellement prévues par la loi dans le cadre des procédures de naturalisation . Il modifierait à cette fin l'article 21-19 du code civil.

1. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article 21-15 du code civil, un étranger peut, sur sa demande 149 ( * ) , acquérir la nationalité française par une décision expresse de l'autorité publique. Celle-ci intervient par le biais d'un décret de naturalisation, signé du Premier ministre, hors le cas spécifique applicable à l'étranger engagé dans les armées françaises et blessé en mission en cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel 150 ( * ) .

L'octroi d'une mesure de naturalisation est soumis au respect de plusieurs conditions de fond :

- une condition d'âge . En principe, nul ne peut en effet être naturalisé avant l'âge de dix-huit ans, à l'exception de l'étranger mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française 151 ( * ) ;

- une condition tenant aux bonnes moeurs et à l'absence de certaines condamnations visées à l'article 21-27 du code civil 152 ( * ) . Des condamnations prononcées à l'étranger peuvent néanmoins ne pas être prises en compte, le décret de naturalisation devant alors intervenir après avis conforme du Conseil d'Etat ;

- une condition d'assimilation à la communauté française . Aux termes de l'article 21-24 du code civil, le respect de cette condition est déterminé notamment par la connaissance suffisante par l'intéressé, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. La condition de connaissance de la langue française n'est cependant pas exigée du réfugié ou de l'apatride résidant habituellement et régulièrement en France depuis au moins quinze ans et âgé de plus de soixante-dix ans 153 ( * ) . L'état de santé de l'étranger est également pris en compte lors de l'instruction de la demande de naturalisation.

Le respect de cette condition d'assimilation est examiné par l'administration lors d'un entretien individuel auquel est convoqué l'impétrant 154 ( * ) ;

- une condition de résidence sur le territoire français . La notion de résidence, qui ne se confond pas avec celle du simple domicile, doit, aux termes de la jurisprudence, être effective, stable, permanente et coïncider avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles de l'intéressé 155 ( * ) . L'existence de ressources provenant d'une activité exercée en France ou de biens situés en France est en particulier prise en compte 156 ( * ) , le seul statut d'étudiant étant jugé insuffisant 157 ( * ) .

Cette condition de résidence est en réalité double.

D'une part, l'étranger doit avoir sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation 158 ( * ) . La jurisprudence a cependant interprété cette exigence comme impliquant que l'intéressé ait eu sa résidence habituelle en France à l'époque de la demande et pendant son instruction 159 ( * ) .

D'autre part, l'étranger doit, aux termes de l'article 21-17 du code civil, justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande . Ce délai constitue ainsi une période de stage dont le non respect entraîne l'irrecevabilité de la demande de naturalisation. Cette exigence subit néanmoins un tempérament et une exception.

Deux catégories d'étrangers bénéficient d'un stage d'une durée réduite à deux ans : l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français, et celui qui a rendu ou qui peut rendre, par ses capacités et ses talents, des services importants à la France 160 ( * ) .

En outre, en vertu de l'article 21-19 du code civil, six catégories d'étrangers bénéficient d'une dispense totale de stage :

- l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

- le conjoint et l'enfant majeur d'une personne acquérant ou ayant acquis la nationalité française ;

- l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

- le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

- l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel ;

- l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié accordé par l'OFPRA ou la Commission des recours des réfugiés.

Cette dispense de stage s'applique également à une dernière catégorie d'étranger, visée à l'article 21-20 du code civil, satisfaisant à deux conditions cumulatives :

- d'une part, l'appartenance à l'entité culturelle et linguistique française, lorsque l'intéressé est ressortissant d'un territoire ou d'un Etat dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français ;

- d'autre part, lorsque le français est la langue maternelle de l'étranger ou que celui-ci justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

Dans les différents cas susvisés, la dispense de stage se justifie par le fait que les étrangers concernés ont montré, par une situation de fait qui leur est propre, un attachement particulier à la France.

2. Les dispositions du projet de loi

Le présent article supprimerait la dispense de stage aujourd'hui accordée à trois catégories d'étrangers. Cette suppression impliquerait que ces étrangers devraient donc désormais effectuer une période de stage de cinq ans en France avant de pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'une mesure de naturalisation.

En premier lieu, serait supprimée la dispense applicable à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, prévue par le 1° de l'article 21-19 du code civil.

Ce cas de dispense vise les mineurs étrangers qui n'auraient pas bénéficié de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française par l'un de leurs parents. En effet, aux termes de l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur célibataire dont l'un des deux parents acquiert par décision de l'autorité publique la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent -ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce-, à la condition que son nom soit mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Dès lors, cette suppression ne viserait que l'hypothèse d'un mineur célibataire dont le nom de figurerait pas dans le décret de naturalisation ou la déclaration de nationalité.

En effet, comme le relève l'exposé des motifs du projet de loi, dans ce cas de figure, la dispense de stage « ne permet pas de s'assurer des conditions d'intégration et d'assimilation de cet enfant à la communauté française alors que celui-ci a pu résider depuis sa naissance dans un pays étranger. »

En second lieu, la dispense dont bénéficient le conjoint et l'enfant majeur d'une personne acquérant ou ayant acquis la nationalité française, mentionnée au 2° de l'article 21-19, serait également supprimée.

La difficulté soulevée par le dispositif actuel est qu'il peut concerner indifféremment : l'enfant devenu majeur résidant à l'étranger qui n'a pas été saisi par l'effet collectif de l'article 22-1 du code civil, le conjoint étranger d'une personne ayant elle-même acquis la nationalité française par mariage, le conjoint d'un étranger acquérant la nationalité française postérieurement au mariage, sans pour autant que les bénéficiaires de cette mesure aient eu un lien réel et effectif avec la France, faute d'y avoir séjourné. Or, il semble à tout le moins nécessaire qu'un tel lien existe.

En dernier lieu, le présent article supprimerait la dispense applicable au ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle , en vertu du 5° de l'article 21-19.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les personnes acquérant la nationalité française par décret sont aujourd'hui, très majoritairement, âgées de moins de cinquante ans. Ceci implique qu'elles ont donc, dans la majeure partie des cas, été élevées dans ces pays après leur indépendance, sans jamais avoir eu un lien direct avec la France. Il peut donc apparaît utile de fixer à leur égard une obligation de résidence sur le sol français d'au moins cinq ans.

La jurisprudence administrative a en effet reconnu le bénéfice de cette dispense à tous les ressortissants de ces Etats, même ceux nés postérieurement à leur indépendance 161 ( * ) . Le bénéfice de cette disposition ne permet donc pas de s'assurer de la bonne intégration de l'étranger dans la société française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 61 sans modification.

* 149 Dont les modalités de dépôt et d'examen sont précisées par les articles 35 et suivants du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

* 150 Article 21-14-1 du code civil.

* 151 Article 21-22 du code civil.

* 152 Sont visées : les condamnations pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ; quelle que soit l'infraction considérée, les condamnations à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ; les arrêtés d'expulsion non expressément rapportés ou abrogés ou les interdictions du territoire français non entièrement exécutées ; l'irrégularité du séjour en France au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

* 153 Article 21-24-1 du code civil.

* 154 Article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

* 155 Cour de cassation, 1 ère ch. civile, 29 juin 1983.

* 156 Conseil d'Etat, 25 avril 1990.

* 157 Conseil d'Etat, 28 mars 1990, Madhani.

* 158 Article 21-16 du code civil.

* 159 Conseil d'Etat, 28 février 1986, Rec. p. 54.

* 160 Article 21-18 du code civil.

* 161 Conseil d'Etat, 1 er avril 1988, Rec p. 135

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