Article 62 (art. 21-22 du code civil)
Coordination

Cet article a pour objet d'assurer une coordination avec la suppression, prévue par l'article 61 du présent projet de loi, de la dispense de stage applicable à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française. Il modifierait en conséquence l'article 21-22 du code civil.

L'article 21-22 du code civil pose le principe selon lequel seules les personnes ayant atteint l'âge de dix-huit ans peuvent bénéficier d'une mesure de naturalisation. Toutefois, il réserve le cas de l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, évoqué par le 1° de l'article 21-19 du code civil.

Or, dans la mesure où l'article 61 du présent projet de loi supprimerait, dans cet article, la référence à cet enfant mineur, il convient d'en tirer la conséquence logique à l'article 21-22 du code civil.

Cependant, votre commission relève que cette suppression aurait pour conséquence d'empêcher l'acquisition de la nationalité française par des enfants mineurs restés étrangers bien que l'un de leurs parents ait acquis la nationalité française . Ces enfants devraient alors attendre leur majorité pour acquérir la nationalité.

Votre commission vous soumet donc un amendement prévoyant que ces enfants peuvent, malgré leur minorité, acquérir la nationalité française par décret s'ils justifient avoir résidé avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande , ce qui permet de s'assurer de l'existence d'un lien effectif avec la France. La condition de stage de cinq années s'appliquera également à eux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 ainsi modifié.

Article 62 bis (nouveau) (art. 21-25-1 du code civil)
Réduction du délai de réponse de l'autorité publique à une demande de naturalisation à l'égard des étrangers ayant en France leur résidence habituelle depuis dix ans

Cet article, issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde auquel la commission des lois et le Gouvernement ont donné un avis favorable, tend à réduire le délai de réponse à une demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration à l'égard d'étrangers ayant leur résidence habituelle en France depuis au moins dix ans . Il modifierait à cette fin l'article 21-25-1 du code civil.

Aux termes de cette dernière disposition, la réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Toutefois, ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.

Or, à l'heure actuelle, on constate en pratique que les décisions de l'administration n'interviennent pas dans les délais requis, même dans l'hypothèse où une prolongation de trois mois du délai initial de dix-huit mois intervient.

L'absence de réponse de l'administration dans ce délai vaut refus par application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

Afin de réduire ces délais de réponse, l'Assemblée nationale a donc prévu de distinguer le traitement des demandes selon la qualité de l'auteur de la demande de naturalisation. En vertu de la rédaction adoptée :

- les demandes devraient, en principe, donner lieu à une décision dans un délai de dix-huit mois à compter du récépissé de remise ;

- par exception, les demandes présentées par un étranger justifiant d'une résidence habituelle en France depuis dix années au moins .

Ces deux délais pourraient être prolongés une fois pour une période de trois mois par décision motivée.

Votre commission souhaite effectivement que l'instruction des demandes de naturalisation puisse intervenir le plus rapidement possible et elle estime opportun de prévoir un traitement prioritaire des demandes des étrangers résidant en France depuis une longue période. Elle vous soumet néanmoins un amendement d'amélioration rédactionnelle de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 bis ainsi modifié.

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