CHAPITRE 2 - SIMPLIFIER ET SÉCURISER LES DÉMARCHES DES FAMILLES

Votre commission vous propose une d'harmoniser l'intitulé de ce chapitre avec celui des quatre autres chapitres de la proposition de loi, en retenant la formule suivante : « De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles ».

Article 4 (art. L. 2213-10-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Instauration d'un sursis à la délivrance des autorisations administratives par le maire

Cet article a pour objet de permettre aux maires de surseoir à la délivrance des autorisations administratives nécessaires pour effectuer certaines opérations funéraires , lorsque l'opérateur mandaté ne justifie pas être en situation régulière au regard de l'habilitation dont il devrait être titulaire .

Actuellement, les opérateurs funéraires doivent avoir une habilitation du préfet pour exercer leurs activités, sous peine de se voir infliger des sanctions pénales prévues à l' article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales 8 ( * ) .

En conséquence, lorsque la régie, l'entreprise ou l'association qui intervient comme mandataire de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n'est pas titulaire de l'habilitation préfectorale ou ne remplit plus les conditions légales nécessaires à la délivrance de cette habilitation, le maire peut saisir le procureur de la République en vue de l'engagement de poursuites pénales contre l'opérateur . Il peut également dresser procès-verbal des infractions à la législation funéraire qu'il a pu constater, puis les adresser aux services de la préfecture.

En revanche, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 25 avril 1989 sur les conditions d'exercice du service extérieur des pompes funèbres, le maire ne peut refuser de délivrer une autorisation administrative nécessaire pour l'organisation des funérailles 9 ( * ) au motif que l'opérateur ne respecterait pas les dispositions relatives à la procédure d'habilitation .

Le présent article propose de revenir sur cette position en conférant explicitement au maire la possibilité de surseoir à la délivrance de ces autorisations administratives dès lors que l'opérateur mandaté méconnaît les règles de l'habilitation préfectorale .

Tout en partageant le souhait de garantir la qualité des opérateurs funéraires chargés d'organiser les obsèques et de protéger ainsi les familles endeuillées, votre commission ne juge pas souhaitable l'instauration d'un tel mécanisme .

En effet, elle estime tout d'abord que, relevant de la police des funérailles qui répond en principe aux objectifs de maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques ainsi que de décence, la délivrance des autorisations administratives n'a pas à découler du respect par l'opérateur funéraire des dispositions relatives à l'habilitation.

Ensuite, les opérations consécutives aux décès doivent être effectuées dans des délais très courts -l'inhumation ou la crémation devant être réalisée dans les six jours à compter du décès, non compris dimanches et jours fériés. En conséquence, l'instauration d'un sursis à la délivrance des autorisations administratives serait susceptible d' occasionner d'importantes difficultés pour les familles qui se verraient privées d'opérateur funéraire et devraient rechercher très vite un nouvel opérateur . Votre commission craint par conséquent qu'un tel dispositif ne provoque plus de difficultés pour les familles qu'il n'en règle.

Comme indiqué dans le rapport de la mission d'information, le nombre des autorisations administratives délivrées par le maire devrait en outre être très nettement réduit. Le Gouvernement envisage en effet de prendre un décret tendant notamment à transformer plusieurs de ces autorisations en déclarations préalables , ce qui correspond d'ailleurs à la recommandation n° 12 de la mission d'information. Dans cette hypothèse, le maire ne serait pas amené à user fréquemment de ce nouveau dispositif, et sinon à l'employer après que l'opérateur a déjà assuré plusieurs prestations (par exemple : refus de délivrer le permis d'inhumer alors qu'il a déjà été procédé à des soins de conservation sur le défunt, au transport du corps avant ou après mise en bière...).

Enfin, en tout état de cause, il conviendrait de restreindre cette possibilité offerte aux maires de surseoir à la délivrance des autorisations administratives aux seuls cas où il est avéré que l'opérateur funéraire exerce ses activités sans habilitation. En effet, s'il est vraisemblable que le maire pourrait assez aisément savoir si un opérateur dispose ou non d'une habilitation, il paraît en revanche difficile d'imaginer qu'il dispose des moyens suffisants pour contrôler si celui-ci remplit effectivement les conditions nécessaires pour en être titulaire.

Au regard de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose de supprimer l'article 4 de la proposition de loi n° 375 (2005-2006).

Article 5 (art. L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales)
Surveillance des opérations funéraires

Cet article, qui propose une nouvelle rédaction de l' article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales , vise :

- d'une part, à réduire le nombre des opérations funéraires devant être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées , en prévoyant explicitement dans la loi que seules y sont soumises les opérations de fermeture du cercueil, d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps ;

- d'autre part, à étendre aux gendarmes la possibilité d'effectuer les opérations de surveillance nécessaires , sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale.

Les modifications proposées par le présent article répondent respectivement aux recommandations n°s 13 et 14 formulées par la mission d'information.

Comme indiqué dans le rapport la mission, il apparaît qu'actuellement, un nombre trop important d'opérations funéraires sont soumises à surveillance :

- la pose du bracelet et l'apposition du sceau pour le transport d'un corps sans mise en bière hors de la commune de décès ;

- les vérifications à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

- les soins de conservation ;

- le moulage d'un corps ;

- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune ;

- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé en caveau provisoire dans le cimetière où s'est produit le décès ;

- l'inhumation en caveau provisoire ;

- l'exhumation, y compris lorsqu'elle est suivie d'une réinhumation ;

- la crémation.

Ces opérations de surveillance, destinées en particulier à éviter la substitution de corps, sont assurées , soit par les fonctionnaires de police, sous la surveillance du chef de circonscription, pour les communes dotées d'un régime de police d'Etat, soit par un garde champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire, sous la responsabilité de ce dernier, dans les autres communes ( article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales ).

En vertu de l' article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales , l'exécution de ces opérations de surveillance donne droit, sauf pour les maires et leurs adjoints 10 ( * ) , à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal, sauf lorsqu'il s'agit d'opérations constituant des actes d'instruction criminelle, faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ou pour lesquelles un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

Comme l'a souligné la mission d'information, la mise en oeuvre du système actuel de surveillance des opérations funéraires n'est pas satisfaisante .

En effet, l'organisation de funérailles nécessite actuellement trois opérations de surveillance en moyenne, imposant dès lors aux familles l'acquittement d'autant de vacations alors même qu'elles ne sont, dans de nombreux cas, pas réellement assurées par les agents habilités . La mission d'information avait ainsi considéré qu'il était choquant que ces vacations soient perçues alors que les agents n'étaient pas réellement présents lors de l'exécution de la prestation funéraire .

En outre, lorsqu'elles sont effectivement assurées, ces opérations de surveillance augmentent les délais d'exécution des opérations funéraires , les agents ne pouvant pas toujours être présents aussi rapidement que le souhaiteraient les familles, et rendent ainsi parfois difficile l'organisation des funérailles, alors même qu'elles ne semblent pas toutes justifiées avec la même nécessité.

Le professeur Dominique Lecomte, directrice de l'Institut médico-légal de Paris, a expliqué, lors de son audition par la mission d'information que, comme le précisait déjà son rapport sur les décès massifs consécutifs à la canicule de 2003, le nombre important des autorisations et vacations de police nécessaires pour effectuer certaines opérations funéraires n'est pas maîtrisable et emporte d'importantes difficultés en cas de crise.

Il convient dès lors d'alléger les contrôles opérés en la matière et de simplifier le régime actuel , en particulier pour faciliter les démarches des familles.

Partageant le constat fait par de nombreuses personnes entendues par la mission d'information, votre commission est favorable au dispositif du présent article, tendant à ne maintenir qu'une seule opération de surveillance au cours du déroulement des obsèques, en l'occurrence lors de la fermeture du cercueil . Elle estime également souhaitable, comme le propose également le présent article, que les vacations soient maintenues pour les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps .

Seules les opérations de surveillance prévues à cet article devraient désormais être assurées, votre commission considérant qu'il revient au législateur de déterminer quelles sont les opérations funéraires justifiant la présence d'un agent habilité. En conséquence, elle estime qu'à l'issue de l'adoption de cette proposition de loi, les vacations actuellement prévues dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales devraient être supprimées.

Votre rapporteur insiste également sur le fait que, dès lors qu'il n'existerait plus qu'une seule opération de surveillance au cours des obsèques, celle-ci devrait être effectivement assurée par l'agent habilité.

Le présent article propose d'ailleurs d'étendre aux gendarmes la possibilité d'assurer ces opérations lorsqu'elles ont lieu en zone gendarmerie.

Outre le fait qu'il semble logique que les gendarmes exercent cette compétence, au même titre que les policiers, les gardes champêtre ou les agents de police municipale, l'élargissement du nombre des agents habilités à opérer ces vacations funéraires devrait garantir une surveillance plus effective des opérations funéraires qui y demeurent soumises.

Au niveau de chaque commune non dotée d'un régime de police d'Etat , une répartition des compétences devra toutefois être effectuée entre les gardes champêtres et les agents de police municipale, d'une part, et les gendarmes, d'autre part, afin que soient clairement établi quels sont les agents chargés d'assurer les opérations de surveillance en matière funéraire.

A cet effet, la commission a souhaité préciser que cette surveillance serait en principe exercée par les garde champêtre et les agents de police nationale et, à défaut, par les gendarmes , la décision revenant ainsi au maire.

Sous le bénéfice de cette précision et d'une clarification rédactionnelle, votre commission vous propose, dans ses conclusions, de reprendre la rédaction de l'article 5 de la proposition de loi. Cet article devient l'article 4 compte tenu de la suppression de l'article précédent de la proposition de loi .

Article 6 (art. L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales)
Encadrement du taux des vacations funéraires

Cet article, qui poursuit la réforme des opérations de surveillance opérée par l'article précédent, tend à modifier l' article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales , afin d'harmoniser les taux des vacations funéraires sur le territoire national .

Ces taux de vacations sont actuellement fixés par le maire , après avis du conseil municipal, un décret en Conseil d'Etat devant déterminer leur montant minimum ainsi que leur mode de perception .

Ainsi, l'article R. 2213-54 du code général des collectivités territoriales , fixe actuellement le minimum de la vacation à des sommes dérisoires :

- 0,07 euros, pour la vacation d'un fonctionnaire de la police nationale dans une commune de moins de 100.000 habitants ;

- 0,09 euros, pour la vacation d'un fonctionnaire de la police nationale dans une commune de plus de 100.000 habitants ;

- 0,12 euros, pour la vacation effectuée à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- 0,05 euros, pour la vacation d'un garde champêtre ou d'un agent de la police municipale.

Les montants des vacations sont en réalité nettement plus élevés, le taux d'une vacation de police étant estimé à 15 euros en moyenne et pouvant territorialement varier de 10 à 20 euros, voire atteindre jusqu'à 40 euros, d'après les chiffres de la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Regrettant ces importantes disparités, la mission d'information a, dans sa recommandation n° 15, souhaité que ces taux de vacation soient harmonisés . Tel est l'objet du présent article de la proposition de loi qui tend à prévoir que le taux de vacation, toujours fixé par le maire, après avis du conseil municipal, doit être compris entre 20 et 25 euros .

Les montants retenus paraissent raisonnables, les modifications apportées à l' article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales réduisant parallèlement à une seule le nombre d'opérations funéraires consécutives au décès devant faire l'objet d'une surveillance 11 ( * ) . Le coût des obsèques devrait ainsi être réduit à due concurrence.

Le présent article précise également que les vacations devraient être versées à la recette municipale. En effet, dans la mesure où ces vacations sont considérées comme des impositions de toute nature, il revient à la loi de déterminer leur assiette, leur taux ainsi que leur mode de recouvrement.

Souscrivant pleinement à l'objectif du présent article de la proposition de loi, votre commission vous propose de préciser dans le dispositif que seules les opérations de surveillance prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales -tel que modifié par la proposition de loi- peuvent donner lieu au versement de vacations funéraires . Il s'agit ainsi de garantir qu'aucune autre opération de surveillance ne puisse être prévue par la voie réglementaire et conduire à l'acquittement d'une nouvelle vacation par les familles.

Votre commission vous propose, dans ses conclusions, de reprendre la rédaction de l'article 6 de la proposition de loi ainsi modifiée. Cet article devient l'article 5 compte tenu de la suppression de l'article 4.

Article 7 (art. L. 2223-21-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Instauration de devis-types par les communes

Cet article a pour objet de prévoir, au sein d'un nouvel article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales , l'instauration de devis-types s'imposant aux opérateurs funéraires , qui serait obligatoire dans les communes d'au moins 10.000 habitants et facultative dans les autres.

Comme l'a souligné le rapport de la mission d'information, la transparence des prix pratiqués par les opérateurs funéraires s'avère actuellement insuffisante .

Certes, le règlement national des pompes funèbres comprend plusieurs dispositions qui permettent de satisfaire l'obligation d'information des familles endeuillées en matière de prestations et des tarifs correspondants . Ainsi en est-il en particulier de l'obligation faite aux opérateurs funéraires d' établir des devis détaillés , qui doivent :

- mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, et la date de l'établissement du devis ( article R. 2223-26 du code général des collectivités territoriales ) ;

- regrouper les fournitures et services de l'opérateur, en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux, d'une part, et des taxes, d'autre part ( article R. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ) ;

- indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers réalisant l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse ( article R. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ) ;

- faire apparaître le nombre d'agents exécutant des prestations funéraires et affectés au convoi ( article R. 2223-28 du code général des collectivités territoriales ) ainsi que, de manière distincte, les prestations obligatoires 12 ( * ) ( article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales ).

Souvent longs et présentés différemment selon les opérateurs funéraires, ces devis , si précis soient-ils, n'offrent toutefois pas aux familles du défunt, qui doivent prendre des décisions dans des délais très rapides, les moyens suffisants pour comparer convenablement les prestations et prix des différents opérateurs.

Pour pallier cette difficulté, le présent article propose l'instauration de devis-types par les communes, qui s'imposeraient à l'ensemble des opérateurs funéraires exerçant leur activité sur le territoire communal. Il reprend ainsi la recommandation n° 6 de la mission d'information. De même, la proposition de loi n° 161 (Sénat, 2002-2003), devenue caduque, prévoyait également une obligation faite aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale, d'exiger de tels devis-types, lesquels seraient mis à la disposition des habitants à la mairie.

Il convient également de rappeler que, dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 8 janvier 1993, en particulier le rapport de la commission mixte paritaire, il avait été explicitement prévu de permettre aux règlements municipaux d'instaurer des devis-types. Toutefois, dans une circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995, le ministère de l'intérieur a retenu une interprétation contraire aux travaux préparatoires, en indiquant « qu'il serait contraire à la loi que le conseil municipal impose des devis-types, ou même le simple dépôt de ceux-ci à la mairie, aux opérateurs funéraires habilités, installés sur le territoire de la commune . »

En vertu du présent article, les conseils municipaux des communes de 10.000 habitants et plus devraient désormais instaurer des devis-types s'imposant aux opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur le territoire de la commune, ces derniers devant être consultés par le maire lors de l'élaboration de ces documents. En revanche, les conseils municipaux disposeraient d'une simple faculté de mise en oeuvre de ces devis-types dans les autres communes.

Dans tous les cas, le maire devrait consulter les opérateurs funéraires lors de l'établissement des devis-types par la commune. Il définirait également les conditions dans lesquelles ces devis-types seraient tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune, le présent article précisant qu'ils devraient pouvoir être consultés à la mairie.

Votre commission est favorable à l'instauration de ces devis-types. Elle estime qu'ils devraient permettre de faciliter la comparaison entre les prix et les prestations offertes par les différents opérateurs funéraires, assurant par la même une meilleure transparence .

Elle considère que le seuil de 10.000 habitants pour imposer l'instauration de devis-types aux communes est adéquat, dans la mesure où l'intérêt de tels documents lui paraît surtout avéré dès lors qu'un nombre important d'opérateurs funéraires intervient sur le territoire communal, rendant ainsi le choix des familles endeuillées plus difficile.

Votre commission vous propose toutefois de supprimer la précision selon laquelle, pour l'établissement de ces devis-types, les maires devraient nécessairement consulter tous les opérateurs funéraires exerçant leur activité sur le territoire de leur commune. En effet, tout en considérant qu'il serait effectivement souhaitable que l'avis des opérateurs funéraires soit demandé pour l'institution de tels devis-types, elle craint qu'imposer cette consultation au niveau législatif ne conduise trop fréquemment à des vices de procédure. Les devis-types pourraient en effet être annulés du seul fait qu'un des opérateurs exerçant son activité sur le territoire de la commune n'aurait pas été consulté lors de leur établissement. En outre, une telle obligation pourrait être particulièrement lourde pour les maires des petites communes.

Sous le bénéfice de cette modification, votre commission vous propose, dans ses conclusions, de reprendre la rédaction de l'article 7 de la proposition de loi. Cet article devient l'article 6 compte tenu de la suppression de l'article 4.

Article 8 (art. L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales)
Durée de l'interdiction du démarchage commercial

Cet article tend à modifier l' article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales , afin de préciser que la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées serait de trois mois à compter du décès .

En vertu de l' article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales , toutes les offres de services , à l'exception des formules de financement d'obsèques, « faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès » sont interdites . Il exclut dès lors toutes « démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ouvert au public ».

Il s'agit de protéger les familles contre toute forme de démarchage commercial lorsqu'elles sont confrontées à un deuil.

L'interdiction de démarchage commercial couvre, non seulement les prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres , mais également toutes prestations connexes , telles que la marbrerie funéraire, dans la mesure où sont visées par cette disposition toutes les offres de services faites en vue d'obtenir ou de faire obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées au décès. Cette interprétation a été confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2004 13 ( * ) .

Toutefois, le démarchage commercial n'est prohibé qu'« à l'occasion ou en prévision d'obsèques », cette expression tendant à couvrir la période de grande fragilité et de faiblesse des familles endeuillées. Il ne s'agit donc pas, par cette disposition, d'interdire complètement le démarchage en matière funéraire, mais de protéger simplement les familles de certains opérateurs funéraires peu scrupuleux et tentés de profiter de leur désarroi.

La Cour de cassation a d'ailleurs développé une jurisprudence tendant à exiger des tribunaux qu'ils déterminent précisément dans quelle mesure le démarchage contesté d'un opérateur funéraire a effectivement été effectué « à l'occasion ou en prévision d'obsèques ». Dans son arrêt précité du 26 juin 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, considérant qu'elle avait méconnu le sens et la portée de l' article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales en se déterminant « par des motifs qui n'établissent pas en quoi les démarches à domicile avaient été effectuées à l'occasion ou en prévision d'obsèques ».

Le présent article tend à fixer explicitement dans la loi la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées , conformément à la recommandation n° 10 de la mission d'information . Il propose ainsi un délai de trois mois à compter du décès.

Votre commission considère que cette précision permettrait effectivement de clarifier le dispositif, en garantissant une plus grande sécurité juridique. Le démarchage à domicile ou effectué sur une voie ou dans un lieu public serait prohibé, soit en prévision d'obsèques, c'est-à-dire lorsque le décès de la personne semble imminent, soit dans les trois mois à compter du décès.

Votre commission vous propose, dans ses conclusions, de reprendre la rédaction de l'article 8 de la proposition de loi. Cet article devient l'article 7 compte tenu de la suppression de l'article 4.

Article 9 (art. L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales)
Confirmation de la neutralité des établissements de santé en matière funéraire

En modifiant l' article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales , cet article a pour objet de confirmer la neutralité des établissements de santé en matière funéraire, et en particulier de leurs chambres mortuaires, en précisant qu'en dehors des prestations déjà prévues par le premier alinéa de cet article, les autres missions relevant du service extérieur des pompes funèbres ne pourraient être exercées par eux.

En vertu du droit actuel, les établissements de santé, publics ou privés, peuvent assurer eux-mêmes le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire . Dans la mesure où il s'agit de prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, les établissements de santé qui le décident doivent dès lors être titulaires de l'habilitation requise pour tout opérateur funéraire en vertu de l' article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales 14 ( * ) . Toutefois, l' article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales précise que, pour être habilités, ils ne doivent remplir que les conditions de capacité professionnelle de leurs agents et de conformité des véhicules au regard de la réglementation en vigueur.

Le présent article propose de compléter cet article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales par un alinéa précisant que ces établissements « ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres » . Il s'agit ainsi de garantir la neutralité des établissements de santé. S'il paraît en effet évident de permettre que leurs personnels et véhicules puissent être employés pour transporter des corps de personnes décédées avant mise en bière ou les transférer vers une chambre funéraire, il convient de leur interdire l'exercice de toute autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.

Votre commission juge que la précision proposée par cet article est opportune . Elle souhaite également rappeler à cette occasion qu'il est indispensable que soit garantie la neutralité des chambres funéraires et mortuaires . Ce principe, qui constitue la recommandation n° 7 de la mission d'information , implique que les personnels des chambres funéraires et des chambres mortuaires, voire plus généralement des établissements de santé, n'interviennent en aucun cas dans le choix de l'opérateur funéraire effectué par les familles, ni en les conseillant ni en signalant à un opérateur funéraire les décès survenus dans leurs services.

Votre commission vous propose, dans ses conclusions, de reprendre la rédaction de l'article 9 de la proposition de loi. Cet article devient l'article 8, compte tenu de la suppression de l'article 4 .

* 8 Voir le commentaire de l'article premier de la présente proposition de loi.

* 9 En effet, au titre de la police des funérailles, le maire doit délivrer certaines autorisations. Voir l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales.

* 10 En effet, en l'absence de garde champêtre ou d'agent de police municipale, le maire ou ses adjoints peuvent procéder eux-mêmes à ces opérations de surveillance. Dans ce cas, ils n'ont pas à recevoir de rétribution particulière dans la mesure où ces tâches entrent dans le champ des compétences déterminées par leur mandat municipal, pour lequel ils reçoivent déjà des indemnités.

* 11 Voir le commentaire de l'article 5 de la présente proposition de loi.

* 12 En vertu de l'article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales, les prestations obligatoires sont :

- dans tous les cas, le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche (à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs), ainsi que les opérations d'inhumation ou de crémation ;

-  en fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière et le cercueil hermétique.

* 13 Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2004, n° 03-85190.

* 14 Sur la procédure d'habilitation de droit commun, voir le commentaire de l'article premier de la présente proposition de loi.

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