D. L'INSTITUTION D'UN VÉRITABLE RÉGIME DISCIPLINAIRE

1. Les grandes lignes du régime disciplinaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes

Afin d'instaurer la possibilité de sanctionner les magistrats fautifs tout en garantissant les droits des magistrats mis en cause, le présent projet de loi propose d'instaurer un régime disciplinaire moderne et adapté aux besoins du corps (article 10) .

Les principales caractéristiques de la nouvelle procédure seraient les suivantes :

- toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs exprimés dans son serment pourrait amener une sanction disciplinaire du magistrat ;

- la décision de sanction relèverait en principe de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, les sanctions les plus faibles pouvant être prononcées par le premier président de la Cour après avis du conseil supérieur ;

- l'échelle des sanctions prévues serait actualisée et la suspension immédiate d'un magistrat ayant commis une faute grave pourrait être décidée en urgence. L'Assemblée nationale a, par trois amendements présentés par sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, précisé ce dispositif pour indiquer que la situation du magistrat suspendu devrait être réglée dans un délai de quatre mois à compter de sa suspension, que ce magistrat suspendu pourrait bénéficier de son traitement sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, et que la retenue éventuelle sur son traitement, serait fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de sa rémunération, supplément familial de traitement compris ;

- la procédure prévue donnerait au magistrat en cause les moyens de faire valoir ses droits (contradictoire, droit à la communication intégrale de son dossier...). L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a précisé que le magistrat concerné pourrait se faire « assister » (et non « représenter ») par un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

2. L'abrogation d'un régime disciplinaire obsolète

Par coordination, le projet de loi propose d'abroger le décret, obsolète, du 19 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes ( article 18 ).

E. DIVERS AMÉNAGEMENTS APPLICABLES AUX CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

1. Des dispositions tirant les conséquences de l'autonomie budgétaire des juridictions financières

Certaines mesures de clarification concernent plus particulièrement les chambres régionales des comptes. Tout d'abord, afin de « faire vivre le principe d'autonomie » de la Cour des comptes, le présent texte met fin à l'intervention du ministre chargé des finances dans certaines décisions individuelles relatives aux magistrats des juridictions financières ( articles 11 et 12 ).

2. Une composition du conseil supérieur des chambres régionales des comptes alignée sur les nouvelles règles prévues pour le conseil supérieur de la Cour des comptes

Le projet de loi propose de supprimer le principe de supériorité hiérarchique 51 ( * ) régissant actuellement la composition du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'il établit les tableaux d'avancement et listes d'aptitude des magistrats et lorsqu'il examine certaines propositions de nomination ( article 13) . Ainsi, tous ses membres pourraient désormais siéger quel que soit le sujet inscrit à l'ordre du jour, sauf en matière disciplinaire.

* 51 Selon lequel ne siègent que les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui de l'intéressé dont le cas est examiné.

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