EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 112-5 et L. 112-6 du code des juridictions financières)
Assouplissement du statut de conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes

Le présent article tend à modifier les articles L. 112-5 et L. 112-6 du code des juridictions financières afin d' assouplir le statut de conseiller maître en service extraordinaire (CMSE).

Ce statut a été créé par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 de finances rectificative pour 1976.

Nommés pour une période limitée à quatre ans non renouvelable , les conseillers maîtres en service extraordinaire sont nommés par décret pris en Conseil des ministres (article L. 112-6 du code des juridictions financières). Ils exercent donc leur fonction à titre temporaire .

Au fil de la pratique, le champ de leurs attributions, à l'origine limité à la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques, s'est élargi. Depuis la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ils sont chargés d'assister la Cour des comptes dans toutes ses missions, à l' exception des activités d'ordre juridictionnel . A l'instar des conseillers maîtres, ils ont voix délibérative dans les formations de chambre, en chambre du conseil et dans tous les domaines autres que celui du jugement des comptes.

Les modalités de recrutement actuelles des conseillers maîtres en service extraordinaire sont simples , seule une condition d'activité étant exigée par la loi (article L. 112-5 du code des juridictions financières). Peuvent être candidats « les fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques et les personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques ». Le Conseil d'Etat a accepté d'assurer un contrôle sur les nominations. Ainsi, il a précisé qu'une entreprise publique devait être considérée indépendamment de son caractère national, la loi n'opérant pas « de distinction entre les différentes catégories d'entreprises publiques » 53 ( * ) .

Le concours des conseillers maîtres en service extraordinaire est très apprécié des magistrats de la Cour des comptes , qui les considèrent comme des « experts de haut luxe » dans des domaines très techniques (défense, finance). D'ailleurs, les deux dernières nominations intervenues au début du mois juin de cette année -qui concernent un administrateur civil, ancien collaborateur des ministres de finances et du budget et un ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts- démontrent que des compétences à la fois techniques et opérationnelles peuvent être mises utilement au service de la Cour des comptes.

Dix postes , au maximum, peuvent être occupés par des conseillers maîtres en service extraordinaire (article L. 112-6 du code des juridictions financières). Depuis 1996, on dénombre 25 nominations de conseillers maîtres en service extraordinaire dont l'origine professionnelle se répartit principalement entre quatre ministères.

Origine par ministère des conseillers maîtres
en service extraordinaire
nommés depuis 1996

Source : Cour des comptes

Le présent article propose de modifier le droit en vigueur sur quatre points .

Dans sa rédaction initiale, son paragraphe I se bornait à élargir les critères de sélection applicables aux candidats non fonctionnaires .

Il proposait de remplacer, à l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, l'exigence relative à l'exercice de responsabilités dans des fonctions de tutelle ou de gestion dans une entreprise publique par une mention plus large visant l'exercice de fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes publics 54 ( * ) soumis au contrôle des juridictions financières . Comme l'a indiqué la Cour des comptes à votre rapporteur, cette modification vise à mettre le droit en conformité avec la pratique, certains hauts fonctionnaires étant recrutés en qualité de conseiller maître en service extraordinaire sans respecter rigoureusement les critères de sélection prévus par la loi. Tel est le cas notamment de certains préfets et ambassadeurs.

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié ce dispositif pour viser les responsables de l'ensemble des organismes soumis au contrôle des juridictions financières, sans considération de leur caractère public ou privé . Cette nouvelle rédaction permettrait d'élargir le recrutement à des responsables d'organismes du secteur privé soumis au contrôle de la Cour des comptes tels que les chambres de commerce et d'industrie, les associations ou encore la plupart des organismes de sécurité sociale.

En outre, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a ouvert à l'ensemble des fonctionnaires issus des corps de contrôle des ministères l'accès aux fonctions de conseiller maître en service extraordinaire . Serait donc supprimée toute référence à l'obligation d'exercer ou d'avoir exercé « la tutelle d'une entreprise publique ».

Cette modification paraît opportune dans le contexte actuel. Elle est conforme à la philosophie du projet de loi. En effet, à la faveur des privatisations récentes, le nombre d'entreprises publiques s'est notablement réduit, ce qui limite mécaniquement le nombre de hauts fonctionnaires exerçant des fonctions de tutelle dans ces entreprises et, partant, le nombre de candidats éligibles aux fonctions de conseiller maître en service extraordinaire. En outre, pour la Cour des comptes, cet assouplissement constitue un moyen utile de conforter les liens entre la Cour et les corps de contrôle et d'inspection.

Le paragraphe II du présent article auquel l'Assemblée nationale n'a apporté, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, qu'une modification de pure forme, prévoit, à l'article L. 112-6  du code des juridictions financières :

- d' accroître de dix à douze le nombre de conseillers maîtres en service extraordinaire susceptibles d'être nommés à la Cour des comptes ;

- d' allonger de quatre à cinq ans la durée d'exercice des fonctions afin de permettre une meilleure exploitation de l'expérience acquise ; cette mesure serait applicable aux nominations de conseillers maîtres en service extraordinaire à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi mais également à celles intervenues avant son entrée en vigueur comme le précise l'article 19 du présent projet de loi.

En outre, le paragraphe II propose de consacrer dans la loi la pratique selon laquelle l'avis (consultatif) du premier président est requis préalablement au décret de nomination des conseillers maîtres en service extraordinaire pris en Conseil des ministres.

Enfin, ces dispositions devraient être complétées par voie réglementaire, le projet de décret d'application transmis à votre rapporteur prévoyant de soumettre les conseillers maîtres en service extraordinaire -qui doivent respecter une certaine discrétion dans l'exercice de leur fonction- à l'obligation, nouvelle, de prêter serment.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la création de deux postes supplémentaires de conseiller maître en service extraordinaire devrait représenter un coût global supplémentaire de plus 35.500 euros pour le budget de l'Etat. Cette mesure n'a pas été inscrite dans la loi de finances pour 2006 mais devrait être inscrite au projet de loi de finances pour 2007 ainsi que l'a demandé la Cour des comptes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 (art. L. 112-8 du code des juridictions financières)
Création du conseil supérieur de la Cour des comptes en remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes - Composition et attributions

Le présent article a pour objet de modifier l'article L. 112-8 du code des juridictions financières, afin de remplacer la commission consultative de la Cour des comptes par un conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition serait plus ouverte sur l'extérieur et les attributions renforcées en matière disciplinaire.

La commission consultative de la Cour des comptes a été créée par une décision du premier président en 1998 55 ( * ) et dotée d'un statut législatif en 2001 56 ( * ) . Sa composition -définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-8 du code des juridictions financières- est proche de celle de la commission consultative du Conseil d'Etat.

Elle comprend dix-huit membres dont 9 membres de droit (le premier président qui la préside, le procureur général et les sept présidents de chambre) et 9 membres élus pour un mandat de deux années renouvelable une fois représentant les magistrats de la Cour, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs répartis de la manière suivante 57 ( * ) : trois conseillers maîtres, deux conseillers référendaires, deux auditeurs, un conseiller maître en service extraordinaire et un rapporteur extérieur à temps plein 58 ( * ) . Un suppléant est élu pour chaque titulaire. Un membre élu ne peut siéger si sa situation est évoquée en commission consultative. Il est alors remplacé par son suppléant (dernier alinéa de l'article L. 112-8).

Composition actuelle des instances professionnelles
placées auprès des juridictions financières et administratives
- Tableau comparatif -

Juridictions financières

Commission consultative
de la Cour des comptes
(1998)
art. L. 112-8, R. 112-28 à R. 112-30 du code des juridictions financières

18 membres

9 membres de droit : le premier président, le procureur général et les 7 présidents de chambre

9 membres élus (mandat de deux ans renouvelable une fois) : 3 conseillers maîtres, 2 conseillers référendaires, 2 auditeurs, 1 conseiller maître en exercice extraordinaire et 1 rapporteur extérieur

Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (1982)
art. L. 212-17 à L. 212-19, R. 212-34 à R. 212-55-1 du code des juridictions financières

15 membres

3 membres de droit : le premier président et le procureur général de la Cour des comptes ainsi que le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes

3 personnalités qualifiées désignées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat (mandat de trois ans non renouvelable)

9 membres élus (mandat de trois ans renouvelable une fois) : 1 conseiller maître à la Cour des comptes, 2 magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France et 6 représentants des magistrats de chambres régionales des comptes

Juridictions administratives

Commission consultative
du Conseil d'Etat
(1963)
art. L. 132-1, R. 132-1 à R. 132-3 du code de justice administrative

13 membres

7 membres de droit : le vice-président et les 6 présidents de chambre

6 membres élus : 2 conseillers d'Etat, 2 maîtres des requêtes et 2 auditeurs (mandat de deux ans renouvelable).

Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (1986)
art. L. 232-2 à L. 232-4-1, R. 232-1 à R. 232-26 du code de justice administrative

13 membres

5 membres de droit : le vice-président du Conseil d'Etat, le chef de la mission permanente des juridictions administratives, le directeur général de la fonction publique, le secrétaire général du Conseil d'Etat, le directeur chargé des services judiciaires au ministère de la justice

3 personnalités désignées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat (mandat de trois ans non renouvelable)

5 membres élus du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (mandat de trois ans renouvelable une fois)

Comme l'indique sa dénomination, les attributions de cette commission sont exclusivement consultatives , ce qui lui donne davantage le caractère d'une commission administrative ou d'un comité technique paritaire que d'un organe chargé de régir un corps de magistrats comme le Conseil supérieur de la magistrature ou le conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Elle peut être consultée par le premier président sur le fonctionnement et l'organisation de la Cour des comptes, les modifications statutaires applicables aux magistrats ainsi que toute question déontologique, d'ordre général ou individuel relative à l'exercice des fonctions de magistrat, de conseiller maître en service extraordinaire et de rapporteur extérieur.

Elle est chargée de rendre des avis sur les mesures individuelles sur la situation , la discipline et l' avancement des magistrats de la Cour et sur les propositions de nomination à un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France 59 ( * ) . En outre, elle se prononce, également à titre consultatif, sur l'intégration des magistrats des chambres régionales au corps des magistrats de la Cour des comptes comme le mentionnent les articles L. 122-2 et L. 122-5 du code des juridictions financières 60 ( * ) . Son rôle diffère du conseil supérieur des chambres régionales des comptes qui détient, en ces domaines, un véritable pouvoir décisionnel 61 ( * ) .

Lorsqu'elle est chargée de rendre un avis en ces matières, la composition de la commission obéit à des règles particulières .

D'une part, le principe hiérarchique qui régit le fonctionnement des commissions administratives paritaires des différents corps de la fonction publique prévaut, ce qui implique que, outre les membres de droit, seuls les membres élus d'un grade supérieur ou égal à celui de l'intéressé siègent, avec un aménagement important selon lequel les membres élus et les membres de droit doivent siéger à parité. D'autre part, les membres n'ayant pas la qualité de magistrat (conseiller maître en service extraordinaire et rapporteur extérieur) ne sont pas autorisés à siéger.

Le présent article prévoit de réécrire l'article L. 112-8 du code des juridictions financières . Le nombre des membres du conseil supérieur (18) ainsi que le remplacement par son suppléant d'un membre titulaire dont la situation est évoquée à l'ordre du jour de cette instance demeureraient inchangés. En revanche, le droit actuel serait modifié sur trois points .

En premier lieu, à la dénomination actuelle de la commission consultative serait substituée celle de « conseil supérieur de la Cour des comptes » ( paragraphe I ).

En deuxième lieu, seule la compétence du conseil supérieur en matière disciplinaire serait renforcée 62 ( * ) , ses attributions consultatives restant les mêmes qu'actuellement ( paragraphe II ).

Enfin, sa composition serait harmonisée avec les règles applicables aux chambres régionales des comptes ( paragraphe II ).

Ainsi, le conseil supérieur de la Cour des comptes comprendrait :

- 6 membres de droit : le premier président qui le préside et le procureur général comme actuellement ainsi que, à la différence du droit actuel, les quatre magistrats les plus anciens dans leur grade exerçant les fonctions de président de chambre ou de rapporteur général du comité du rapport public et des programmes.

Les députés, sur la proposition de leur commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, ont simplifié la rédaction initiale du projet de loi concernant les quatre présidents de chambre, membres de droit.

L'Assemblée nationale a supprimé la référence, inutile, au rapporteur général du comité du rapport public des programmes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la loi une fonction relevant de l'organisation interne de la Cour. En effet, le décret n° 2005-1793 du 30 décembre 2005 précise que le rapporteur général est désigné par le premier président « parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre » ; en conséquence, ce dernier peut figurer, s'il dispose de l'ancienneté nécessaire parmi les membres de droit ayant le grade de président de chambre sans qu'il soit nécessaire d'y faire explicitement référence.

Les députés ont donc visé les « quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre ». Toutefois, afin de ne pas modifier la portée du dispositif initial, applicable aux seuls présidents de chambre en fonction , ils ont ajouté une précision pour exclure les magistrats financiers ayant le grade de président de chambre maintenus en activité au-delà de la limite d'âge 63 ( * ) .

En effet, en application de l'article premier de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats de la Cour des comptes, tout comme les membres du Conseil d'Etat et de l'inspection générale des finances, peuvent, sur leur demande, continuer d'exercer leur activité en surnombre au-delà de la limite d'âge fixée par la loi. Ceux-ci exercent alors les fonctions de conseiller maître. La nouvelle rédaction retenue par les députés rend cet ajout indispensable car actuellement, sur 14 magistrats détenant le grade de président de chambre, 8 sont en fonction (les 7 magistrats présidant une chambre et le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes) et 6, atteints par la limite d'âge, sont maintenus en activité en qualité de conseiller maître ;

- 3 personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières n'exerçant pas de mandat électif désignées par décret du président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et dont le mandat, non renouvelable , serait fixé à trois ans ; ces nouveaux membres viendraient donc se substituer à trois présidents de chambre afin d'ouvrir le conseil supérieur à des personnalités extérieures , à l'instar du conseil supérieur des chambres régionales des comptes 64 ( * ) ;

- 9 membres élus représentant les magistrats de la Cour, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs 65 ( * ) ; la durée de leur mandat , renouvelable une fois, serait allongée de deux à trois ans par souci de cohérence avec la durée du mandat des trois personnalités qualifiées. Les modalités de l'élection, comme actuellement, seraient renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation à cette composition, les règles particulières actuelles seraient maintenues lorsque le conseil supérieur siège en matière disciplinaire 66 ( * ) .

La composition actuelle du conseil supérieur appelé à rendre un avis sur la situation individuelle, l'avancement d'un magistrat ou sur la proposition de nomination d'un président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France serait partiellement modifiée .

Serait maintenue l'interdiction faite aux représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs de siéger. En revanche, les autres membres pourraient désormais tous siéger 67 ( * ) . Cette formulation implique que tous les membres élus ayant la qualité de magistrat - indépendamment du niveau hiérarchique du magistrat dont le cas est examiné- pourraient désormais siéger au conseil supérieur.

Dans un souci de clarté, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, outre deux améliorations rédactionnelles, a repris la formule utilisée dans le code de justice administrative pour le conseil supérieur des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel selon laquelle cette instance « siège toujours dans la même composition quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné » 68 ( * ) .

La remise en cause du principe selon lequel lorsque les questions relatives à la situation individuelle d'un agent public, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents que les représentants d'un grade supérieur ou égal au grade détenu par l'agent concerné 69 ( * ) doit être consacrée dans la loi ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 mai 1999 (syndicat de la juridiction administrative). Une telle modification permet d'aligner le fonctionnement du conseil supérieur sur celui d'instances professionnelles placées auprès d'autres juridictions (Conseil supérieur de la magistrature 70 ( * ) ou conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

La parité entre les membres de droit et les membres élus du conseil supérieur serait en toute logique supprimée. Elle n'aurait plus de sens, compte tenu de l'ouverture de sa composition à trois personnalités qualifiées et de la possibilité -nouvelle- pour tous les membres élus ayant la qualité de magistrats de siéger.

L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a réécrit les dispositions décrivant les attributions du conseil supérieur relatives aux avis rendus sur la situation individuelles des magistrats afin :

- d'y regrouper l'ensemble de ses compétences en matière de nomination notamment s'agissant des propositions de nomination des magistrats de chambre régionale des comptes à la Cour des comptes sur lesquelles il rend un avis ;

- d'indiquer expressément dans la loi que le conseil supérieur ne rend pas d'avis sur les propositions de nomination des présidents de chambre qui relèvent exclusivement du gouvernement. M. Etienne Blanc, rapporteur, a fait valoir que cette règle, qui correspond à la pratique, méritait d'être officialisée par le législateur 71 ( * ) .

Ces compléments ne modifient pas le droit en vigueur mais se bornent à le clarifier .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. L. 120-1 à L. 120-4 nouveaux du code des juridictions financières)
Actualisation du statut des magistrats de la Cour des comptes

Le présent article a pour objet d'actualiser les règles statutaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes en insérant quatre articles (L 120-1 à L. 120-4) dans le code des juridictions financières. Outre une reprise des dispositions en vigueur relatives à l' inamovibilité et au serment et leur transfert dans de nouveaux articles, il affirme le principe de la soumission des magistrats financiers au statut de la fonction publique d'Etat et pose des obligations particulières au regard du devoir de réserve .

Deux dispositions statutaires d'une portée essentielle applicables aux magistrats de la Cour des comptes figurent actuellement dans le livre premier (la Cour des comptes), titre premier (missions et organisation) au chapitre II relatif à l'« organisation » et non au sein du même livre sous le titre II qui traite précisément des « dispositions statutaires ».

Il s'agit tout d'abord de la reconnaissance de la qualité de magistrat et de son corollaire, l'inamovibilité . Ces règles figurent au second alinéa de l'article L. 112-1 du code des juridictions financières.

Le principe d'inamovibilité -qui interdit toute révocation, sanction ou déplacement sauf en vertu d'une procédure spéciale (disciplinaire par exemple) prévue par loi- constitue une garantie fondamentale pour préserver l'indépendance des magistrats.

En l'absence de toute mention prévue en ce sens dans le code des juridictions financières, cette règle ne s'étend pas au procureur général près la Cour des comptes. En pratique, depuis la Libération, une inamovibilité de fait lui a été cependant reconnue par l'exécutif. Le premier avocat général et les trois avocats généraux placés auprès du procureur général ne bénéficient pas non plus de cette garantie. Cependant, ceux-ci peuvent, en cas de révocation, réintégrer le poste de magistrat du siège qu'ils occupaient avant leur désignation auquel s'appliquera l'inamovibilité 72 ( * ) .

Le serment constitue une autre caractéristique fondamentale de l'exercice de la fonction de juger . Depuis la création de la Cour des comptes, cette obligation s'impose à ses membres 73 ( * ) , l'article L. 112-3 du code des juridictions financières déterminant sa forme actuelle et les conditions dans lesquelles il est prononcé.

Leur serment est exprimé en ces termes : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat . » Ainsi, il détermine les principes directeurs de la déontologie des magistrats et les qualités attendues de la part de ces professionnels, notamment l'impartialité, l'objectivité, l'indépendance, la discrétion et le respect des droits de la défense. Les exigences qui en découlent s'appliquent quelles que soient les activités du magistrat.

Les magistrats de la Cour des comptes prêtent serment publiquement lors de leur installation en audience solennelle sur réquisition du procureur général. A la différence des magistrats de l'ordre judiciaire 74 ( * ) , ils prêtent serment à chaque changement de grade ou à chaque changement de fonction (avocat général, secrétaire général, secrétaire général adjoint). Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de leur serment.

Le présent article tend à actualiser et à compléter ces dispositions.

Il ajoute un chapitre préliminaire avant le chapitre premier (nominations) du titre II (dispositions statutaires) du livre premier (la Cour des comptes) du code des juridictions financières pour y regrouper les règles en vigueur relatives à l'inamovibilité et au serment et y ajouter deux autres dispositions.

L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement a complété la mention au chapitre préliminaire pour lui donner un intitulé « Dispositions générales ».

Ce chapitre comprendrait quatre nouveaux articles :

- un article L. 120-1 qui reprend intégralement les dispositions relatives à l'inamovibilité figurant au second alinéa de l'article L. 112-1, supprimé, par coordination, par l'article 17 du projet de loi ;

- un article L. 120-2 qui soumet les membres de la Cour des comptes au statut de la fonction publique de l'Etat pour autant qu'il n'est pas contraire aux dispositions statutaires particulières prévues par le présent titre. Ainsi, en dehors des règles spécifiques énoncées dans le code des juridictions financières, le statut général des agents publics de l'Etat s'appliquerait. Cet ajout dans la loi se borne à mettre le droit en conformité à la pratique , à l'instar des autres magistrats de l'ordre administratif pour lesquels ce principe est déjà codifié.

L'application du régime général de la fonction publique aux magistrats de la Cour des comptes ne fait pas peser sur eux d'exigences particulières au regard du devoir de réserve alors même que d'autres magistrats -judiciaires 75 ( * ) , membres du Conseil d'Etat 76 ( * ) - sont soumis à des règles contraignantes en la matière. En effet, l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soumet tous les agents publics à une simple obligation de réserve et de discrétion professionnelle 77 ( * ) .

Telle est la raison pour laquelle sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le projet de loi pour y insérer un article L. 120-4 destiné à poser une obligation particulière aux magistrats de la Cour au regard du devoir de réserve . Le dispositif prévu pour les membres du Conseil d'Etat serait repris à l'identique ;

- un article L. 120-3 qui reprend les règles du serment en vigueur , sous réserve de deux aménagements . Le premier vise à actualiser les termes prononcés et supprime l'adverbe « religieusement ». Le second tend à simplifier la procédure applicable en limitant à une seule fois -lors de la nomination dans le corps- l'obligation de prêter serment, c'est-à-dire lors la première séance d'installation du magistrat à la Cour des comptes. Cette modification apportée au droit en vigueur ne fait qu'accentuer un mouvement en faveur d'un allègement des formalités liées au serment amorcé depuis 1999 78 ( * ) . Le régime du serment serait strictement aligné sur celui des magistrats des chambres régionales des comptes 79 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. L. 122-1-1 nouveau du code des juridictions financières)
Avancement des magistrats de la Cour des comptes

Les conditions de nomination au grade supérieur des magistrats de la Cour des comptes -qui résultent de la pratique- ne sont pas précisées dans le code des juridictions financières. Le présent article tend donc à insérer un article L. 122-1-1, afin de légaliser une pratique ancienne.

Actuellement, seule une partie de la procédure de nomination des magistrats de la Cour des comptes figure dans le code des juridictions financières, qui distingue les cas du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres (à l'article L. 121-1), du procureur général (à l'article L. 121-3) nommés par décret pris en Conseil des ministres, de celui des autres magistrats nommés par décret (simple) du Président de la République (à l'article L. 121-2). Ces dispositions reprennent celles prévues par la Constitution (article 13, deuxième alinéa) et par l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Les propositions de nomination pour accéder au grade supérieur - qui sont en pratique toujours suivies d'effet- relèvent de la compétence du premier président qui, par usage, consulte en ce qui concerne les conseillers référendaires et les conseillers maîtres, la conférence des présidents de chambre 80 ( * ) . Ce dispositif ne figure pas dans le code des juridictions financières. L'avancement des magistrats de la Cour des comptes ne dépend pas du conseil supérieur de la Cour des comptes, qui ne rend qu'un avis sur les propositions de nomination.

Le processus de nomination au grade supérieur diffère du droit applicable aux magistrats du siège de l'ordre judiciaire ou aux magistrats des chambres régionales des comptes dont l'avancement est décidé par leur instance professionnelle (Conseil supérieur de la magistrature, conseil supérieur des chambres régionales des comptes). De même, il se distingue des modalités d'avancement des membres du Conseil d'Etat régies exclusivement par l'ancienneté.

Le cas des présidents de chambre est particulier . Le premier président propose une liste de noms parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade 81 ( * ) . Le candidat est choisi à la discrétion du gouvernement. De ce fait, le conseil supérieur n'est nullement associé au processus de nomination 82 ( * ) . Là encore, cette règle, suivie en pratique, n'est pas prévue dans la loi.

Le présent article tend à inscrire les modalités de promotion des magistrats au grade supérieur en distinguant la situation des présidents de chambre de celle des autres magistrats (auditeur de première classe, conseiller référendaire et conseiller maître). A cet effet, serait inséré un article L. 122-1-1 dans le code des juridictions financières au sein des dispositions qui traitent des « avancements » (chapitre II du titre II « dispositions statutaires » du livre premier consacré à la Cour des comptes).

En outre, le présent article propose, par coordination avec la suppression des deux classes au sein du référendariat prévue à l'article 17 du présent projet de loi, de ne plus faire référence qu'aux « conseillers référendaires ».

Le présent article ne traite pas des conditions de promotion du premier président et du procureur général près la Cour des comptes, choisis à la discrétion du gouvernement. De même, n'est pas évoquée la situation des magistrats recrutés au tour extérieur dont la nomination relève également exclusivement de la compétence du gouvernement.

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l' Assemblée nationale a complété le projet de loi initial pour préciser, qu'à la différence des propositions de nomination au grade de président de chambre, les propositions de nomination des magistrats de la Cour des comptes aux grades inférieurs étaient soumises à l'avis - consultatif - du conseil supérieur . Cet ajout se borne à clarifier le droit applicable sans le modifier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. L. 122-2 du code des juridictions financières)
Assouplissement des conditions d'accès au grade de conseiller maître à la Cour des comptes

Le présent article a pour objet de faciliter l'accès au grade de conseiller maître et modifie en conséquence l'article L. 122-2 du code des juridictions financières.

L'article L. 122-2 du code des juridictions financières détermine les quatre voies d'accès au grade de conseiller maître à la Cour des comptes.

La grande majorité -les deux tiers - des postes sont attribués à des conseillers référendaires de première classe (premier alinéa). Les propositions de nomination émanent du premier président de la Cour des comptes qui se détermine largement en fonction du critère du mérite. La Cour des comptes a indiqué à votre rapporteur qu'un ancien élève de l'ENA accédait à ce grade en moyenne à l'âge de 44-45 ans.

Les nominations au tour extérieur représentent le tiers des vacances restantes. A l'intérieur de ce quota, la moitié des postes sont réservés aux fonctionnaires issus de l'« administration supérieure des finances » 83 ( * ) (quatrième alinéa). Pour être éligibles, les candidats doivent remplir une condition d'âge -fixée à quarante ans révolus - et une condition liée à l'activité exercée -justifier d'au moins quinze ans de services publics (dernier alinéa).

Ces nominations sont effectuées à la discrétion du gouvernement. Toutefois, en application du I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 que l'article 9 du présent projet de loi propose de reproduire dans le code des juridictions financières sous un article L. 122-6, les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître ne sont prononcées qu'après avis du premier président tenant compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience, des besoins du corps, étant précisé que le sens de cet avis est publié au Journal Officiel en même temps que l'acte de nomination.

En outre, un accès particulier au grade de conseiller maître en faveur des présidents de section de chambre régionale des comptes existe depuis la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 (troisième alinéa) 84 ( * ) . Une nomination sur dix-huit , ce qui correspond à une nomination tous les deux ans , est prononcée au bénéfice des présidents de section de chambre régionale des comptes. Ce quota est imputé alternativement sur les vacances de postes attribuées aux conseillers référendaires et celles réservées aux fonctionnaires de l'administration supérieure des finances nommés au tour extérieur.

Ces magistrats sont soumis à des conditions d'âge et d'activité plus strictes que celles prévues pour des candidats du tour extérieur. Ils doivent en effet être âgés au moins de cinquante ans révolus et justifier d'au moins quinze années de services effectifs dans les chambres régionales des comptes . Cette rigueur des critères de sélection s'explique par le souci d'éviter un déséquilibre dans le déroulement de carrière des magistrats des chambres régionales des comptes intégrés à la Cour des comptes . En effet, compte tenu des voies d'intégration spécifiques prévues pour les magistrats de chambre régionale des comptes 85 ( * ) , il convient d'éviter qu'un président de section de chambre régionale des comptes n'accède plus rapidement qu'un président de chambre régionale des comptes de même génération à un grade supérieur à la Cour de comptes.

La nomination des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller maître intervient par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. A ce jour, 2 présidents de section de chambre régionale des comptes ont été nommés depuis 2001 (le premier en septembre 2003 et le second en juillet 2005).

Enfin, les magistrats de la Cour des comptes en service détaché 86 ( * ) , c'est-à-dire placés hors de leur corps d'origine mais continuant, dans ce corps, à bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite, accèdent au grade de conseiller maître « hors tour ».

Depuis dix ans, le nombre annuel moyen d'emplois vacants dans la maîtrise s'élève à une dizaine . Le tableau ci-après retrace -par origine- le nombre de conseillers maître nommés depuis dix ans.

Nominations de conseillers maîtres à la Cour des comptes
-1996-2005-

Année

Dont conseillers référendaires

Dont tour extérieur

(administration des finances / hors quota administration des finances)

Dont présidents de section des chambres régionales des comptes

Dont magistrats de la Cour des comptes en service détaché

Total

1996

5

3 (1/2)

-

2

10

1997

6

4 (2/2)

-

1

11

1998

8

5 (2/3)

-

4

17

1999

4

2 (1/1)

-

3

9

2000

7

2 (1/1)

-

6

15

2001

2

1 (1/0)

-

-

3

2002

4

3 (1/2)

-

2

9

2003

9

4 (2/2)

1

9

23

2004

4

2 (1/1)

-

-

6

2005

10

4 (1/3)

1

6

21

Source : Cour des comptes

Le présent article propose de faciliter les voies d'accès à la maîtrise dans trois directions .

D'une part, il tend à actualiser les règles applicables aux conseillers référendaires promus à la maîtrise (premier alinéa de l'article L. 122-2), par coordination avec la fusion des deux classes et l'instauration d'un grade unique de conseiller référendaire prévues par l'article 17 du projet de loi. Le quota de postes vacants offerts aux conseillers référendaires (les deux tiers) serait maintenu, sous réserve de la suppression de toute référence à leur classe. Les conditions d'avancement des conseillers référendaires au grade de conseiller maître seraient définies dans un article distinct (article L. 122-2-1), inséré dans le code des juridictions financières par l'article 6 du projet de loi.

D'autre part, dans sa rédaction initiale, le présent article proposait d'assouplir les conditions d'accès à la maîtrise des présidents de section de chambre régionale des comptes (troisième alinéa de l'article L. 122-2). La condition d'activité devait être étendue à la justification de quinze ans de services effectifs « dans les juridictions financières » 87 ( * ) .

Sur la proposition de sa commission des lois, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse, l' Assemblée nationale a élargi la portée du dispositif pour faire référence aux « services publics effectifs », considérant qu'aucune raison ne justifie de prévoir pour les présidents de section de chambre régionale des comptes une règle différente de celle retenue pour les nominations au tour extérieur ou les intégrations à la Cour -à d'autres grades- de magistrats du même corps des chambres régionales des comptes.

En outre, le présent article tend à supprimer l'imputation des nominations des présidents de section alternativement sur les vacances de postes de conseiller référendaire et celles réservées aux fonctionnaires de « l'administration supérieure des finances ». Le gouvernement a estimé que cette précision, qui relève des modalités de gestion de la Cour des comptes, ne relevait pas de la loi tout en indiquant qu'elle continuerait à s'appliquer.

Enfin, le présent article propose d'ouvrir plus largement l'accès au grade de conseiller maître par le tour extérieur en supprimant toute condition d'activité . Seule une condition d'âge -fixée à quarante ans révolus- devrait être remplie par les candidats. Pourraient ainsi être nommées des personnes ayant consacré une grande partie de leur carrière au secteur privé.

Cet assouplissement des critères de sélection ne doit pas faire craindre une baisse de la qualité des candidats retenus. En effet, les représentants de la Cour des comptes entendus par votre rapporteur ont indiqué que l'avis -consultatif- du premier président sur l'aptitude du candidat à remplir ses fonctions était en pratique toujours suivi par le gouvernement. En outre, la modification proposée va dans le sens d'une harmonisation du statut des magistrats de la Cour des comptes avec celui des membres du Conseil d'Etat 88 ( * ) .

Les députés, sur la proposition de leur commission des lois, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse, ont apporté une autre modification au dispositif applicable aux nominations au tour extérieur pour élargir le vivier des candidats éligibles . Ils ont en effet supprimé le quota de postes vacants réservés aux fonctionnaires de l'administration supérieure des finances . M. Etienne Blanc, rapporteur du texte, a en effet mis en avant qu' « il n'était pas légitime de maintenir un quota de postes vacants de conseiller maître pour les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie depuis que la Cour des comptes avait acquis son autonomie budgétaire à l'égard de celui-ci. » 89 ( * )

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. L. 122-2-1 nouveau du code des juridictions financières)
Conditions d'avancement au grade de conseiller maître des conseillers référendaires

Le présent article propose d'insérer un article L. 122-2-1 dans le code des juridictions financières pour préciser les conditions d'avancement des conseillers référendaires au grade de conseiller maître.

Actuellement , les deux tiers des postes vacants au grade de conseiller maître sont réservés aux conseillers référendaires de première classe de la Cour des comptes 90 ( * ) (premier alinéa de l'article L. 122-2 du code des juridictions financières). Comme il l'a déjà été souligné, le mérite constitue pour le premier président un critère déterminant pour l'accès d'un magistrat de la Cour des comptes à la maîtrise .

Le présent article modifie ce dispositif, par coordination avec la fusion des deux grades au sein du référendariat prévue par l'article 17 du projet de loi. Il propose de remplacer la référence au grade (conseiller référendaire de première classe) par une condition liée à l'ancienneté .

Ainsi, un conseiller référendaire pour être promu à la maîtrise devra avoir accompli :

- soit douze années au moins de service dans le référendariat ; cette disposition est de nature à accélérer le déroulement de carrière des magistrats de la Cour des comptes ; en effet, la Cour des comptes a indiqué qu'en moyenne en 2005, un conseiller référendaire devait justifier d'une ancienneté d'au moins quinze années environ dans leur grade avant d'être promu conseiller maître ;

- soit dix-sept années au moins de service comme magistrat à la Cour des comptes ; cette mesure est destinée à éviter que les candidats ayant passé de nombreuses années au grade d'auditeur en raison d'une mobilité 91 ( * ) soient pénalisés dans leur carrière.

Une disposition particulière au bénéfice des conseillers référendaires nommés au tour extérieur viendrait compléter cette dernière condition, afin de leur éviter d'être pénalisés -pour l'accès à la maîtrise- par rapport aux conseillers référendaires ayant commencé leur carrière à la Cour des comptes comme auditeur de deuxième classe à la sortie de l'ENA. En effet, compte tenu des nouvelles règles d'avancement prévues par le présent article, les anciens auditeurs nommés conseillers référendaires pourront justifier d'une ancienneté plus grande en qualité de magistrat de la Cour des comptes et, donc, mécaniquement accéder plus rapidement au grade de conseiller maître que leurs collègues issus du tour extérieur, lesquels n'auront à leur actif aucune année de service au sein de la Cour.

Pour corriger ce déséquilibre, il est prévu d'attribuer automatiquement aux conseillers référendaires issus du tour extérieur la même ancienneté que le conseiller référendaire ancien auditeur de deuxième classe qui le précède dans le tableau d'avancement .

Les dispositions énoncées dans le nouvel article L. 122-2-1 inséré par le présent article ne sont pas inédites. Elles se bornent à décliner, pour les magistrats de la Cour des comptes, les règles de promotion des maîtres des requêtes au grade de conseiller d'Etat 92 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. L. 122-4 du code des juridictions financières)
Accès es qualité des magistrats de chambre régionale des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Le présent article prévoit de modifier l'article L. 122-4 du code des juridictions financières afin d'actualiser, par coordination avec la fusion des deux classes au sein du référendariat, les conditions dans lesquelles les magistrats de chambre régionale des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes accèdent au grade de conseiller référendaire.

Actuellement, l'article L. 122-4 du code des juridictions financières pose le principe de l'appartenance à la Cour des comptes des magistrats nommés chefs de juridiction dans les chambres régionales des comptes 93 ( * ) . Ceux-ci, dès leur nomination dans cet emploi, accèdent donc es qualité au grade de conseiller référendaire de première classe (premier alinéa). Cette intégration s'effectue « hors tour » 94 ( * ) . De ce fait, les nominations peuvent intervenir en surnombre, lequel est résorbé sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de première classe (deuxième alinéa). Une fois intégrés à la Cour des comptes, les présidents de chambre régionale des comptes sont alors classés en dernière position de ce grade dans le tableau d'avancement.

Le paragraphe I du présent article modifie le premier alinéa pour prévoir que désormais les présidents de chambre régionale sont nommés au grade de « conseiller référendaire » et supprimer toute référence à la première classe, fusionnée avec la deuxième classe aux termes de l'article 17 du projet de loi.

Le paragraphe II du présent article tend à corriger les effets de la fusion des deux classes au sein du référendariat quant à la position des présidents de chambre régionale des comptes dans le tableau d'avancement. En effet, il paraît logique de leur maintenir un avantage comparatif par rapport à d'autres magistrats financiers d'un grade moins élevé accédant également au grade de conseiller référendaire, tels les premiers conseillers de chambre régionale des comptes ou encore les anciens auditeurs de première classe. Telle est la raison pour laquelle, le premier alinéa de l'article L. 122-4 serait complété par une disposition tendant à leur attribuer automatiquement une bonification d'ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. L. 122-5 du code des juridictions financières)
Conditions d'accès au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Le présent article a pour objet d'assouplir les conditions d'accès au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes . Il modifie en conséquence l'article L. 122-5 du code des juridictions financières.

Comme pour la promotion au grade de conseiller maître, il existe actuellement plusieurs possibilités - définies par l'article L. 122-5 du code des juridictions financières- pour entrer dans le référendariat de deuxième classe . Les nominations s'effectuent :

- pour les trois quarts au tour intérieur , y compris les magistrats d'une chambre régionale des comptes (premier alinéa) ; les postes sont attribués aux auditeurs de première classe, sous réserve d'un poste réservé à un magistrat de chambre régionale des comptes, sous certaines conditions de grade (premier conseiller), d'âge (être âgé de trente-cinq ans au moins) et d'activité (dix ans de services publics effectifs) (deuxième alinéa) ;

- pour le quart restant , au tour extérieur ; les candidats doivent remplir deux conditions : d'âge (être âgés de trente-cinq ans au moins à la date de la nomination) et d'activité ( justifier de dix ans de services publics ou de services dans un organisme susceptible d'être contrôlé par la Cour ) (quatrième alinéa). A la différence des conseillers maîtres nommés au tour extérieur pour lesquels l'avis du premier président sur les nominations au tour extérieur est requis préalablement à la nomination 95 ( * ) , les promotions des conseillers référendaires de deuxième classe au tour extérieur sont soumises à l'avis d'une commission siégeant auprès du premier président 96 ( * ) , instituée en 1994 97 ( * ) , et chargée de se prononcer sur l'aptitude du candidat à remplir ses fonctions (quatrième et cinquième alinéas), et à l'avis du premier président délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général. Le nombre de postes offerts chaque année au tour extérieur est publié au Journal Officiel (article R. 122-1 du code des juridictions financières). Trois conseillers référendaires de deuxième classe ont été recrutés au tour extérieur en 2005.

Les magistrats en service détaché bénéficient d'un avancement au grade de conseiller référendaire de deuxième classe « hors tour » (troisième alinéa).

Le tableau ci-après retrace -par origine- le nombre de conseillers référendaires de deuxième classe nommés depuis dix ans.

Nominations de conseillers référendaires de deuxième classe

à la Cour des comptes
(1996-2005)

Année

Dont auditeurs de première classe

Dont premiers conseillers de chambre régionale des comptes

Dont tour extérieur

Dont magistrats de la Cour des comptes en service détaché

Total

1996

6

-

3

2

11

1997

6

1

2

-

9

1998

7

-

3

-

10

1999

5

1

2

-

8

2000

8

-

2

1

10

2001

8

-

3

2

11

2002

7

-

2

-

9

2003

5

2

6

-

13

2004

5

1

3

-

9

2005

6

1

3

1

10

Source : Cour des comptes

Le présent article procède à diverses coordinations pour tirer les conséquences :

- de la suppression des deux classes au sein du grade de conseiller référendaire, prévue à l'article 17 du projet de loi ;

- du remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes mentionnée au deuxième alinéa par le conseil supérieur de la Cour des comptes , prévu par l'article 2 du projet de loi ;

- du transfert à l'article L. 122-6 inséré dans le code des juridictions financières par l'article 9 du projet de loi des dispositions relatives à l'avis du premier président sur les nominations au tour extérieur.

Outre ces modifications de pure forme , le présent article tend à compléter le droit actuel pour réserver aux rapporteurs extérieurs exerçant leurs fonctions à temps plein à la Cour des comptes depuis au moins trois ans un quota de postes vacants à pourvoir au titre du tour extérieur - fixé à un sur quatre .

Les rapporteurs extérieurs sont recrutés parmi des fonctionnaires de haut niveau ; sont éligibles à ces fonctions les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'ENA, de même que les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ainsi que les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, les militaires et, enfin, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Les conditions d'âge et d'activité prévues pour les nominations au tour extérieur leur seraient également applicables, de même que la procédure d'instruction des dossiers de candidature (avis de la commission consultative placée auprès du premier président sur l'aptitude du candidat).

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu ce dispositif pour viser également les fonctionnaires ayant exercé les fonctions de rapporteur extérieur à la Cour pendant au moins trois ans. Au cours de la séance publique à l'Assemblée nationale, le 13 juin dernier, le rapporteur du texte, M. Etienne Blanc a fait valoir qu'aux termes du projet de loi initial, un très faible nombre de rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour était susceptible de remplir les critères d'âge et d'activité fixés pour les nominations au tour extérieur (5 au total).

Cette extension, opportune, n'est pas inédite. Des règles similaires existent déjà pour les rapporteurs et anciens rapporteurs extérieurs de la Cour des comptes qui souhaitent intégrer le corps des magistrats de chambre régionale des comptes 98 ( * ) . Comme l'a souligné M. Etienne Blanc au cours des débats en séance publique, « il serait paradoxal de prévoir pour la Cour, un nombre de candidats à l'intégration plus limité que pour les chambres régionales des comptes ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9 (article L. 122-6 nouveau du code des juridictions financières)
Avis du premier président sur les nominations au tour extérieur

Cet article tend à insérer un article L. 122-6 dans le code des juridictions financières prévoyant que les nominations au tour extérieur de conseiller maître et de conseiller référendaire requièrent l'avis du premier président de la Cour.

Il convient de rappeler que sont pourvus au tour extérieur :

- le tiers des postes vacants de conseiller maître 99 ( * ) ;

- un quart des postes vacants de conseiller référendaire de deuxième classe.

Le paragraphe I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées prévoit que l'ensemble des nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître ou de conseiller référendaire à la Cour des comptes ne peuvent être prononcées qu'après avis du premier président de la Cou r 100 ( * ) .

Cet avis « tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ».

En outre, le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal Officiel en même temps que l'acte de nomination. L'avis du chef de corps (ici le premier président) est également communiqué, sur sa demande, à l'intéressé.

A l'heure actuelle, ces dispositions ne sont déclinées dans le code des juridictions financières que pour les nominations au tour extérieur des conseillers référendaires de deuxième classe . Le dernier alinéa de l'article L. 122-5 de ce code précise en effet que ces nominations ne peuvent intervenir qu'après avis du premier président délibérant avec les présidents de chambre.

L'article L. 122-6 inséré dans le code des juridictions financières par le présent article reprendrait l'économie du I de l'article 2 de la loi de 1994 pour viser l'ensemble des nominations de magistrats de la Cour des comptes au tour extérieur . Ne serait pas reprise la précision relative à la consultation préalable de la conférence des présidents de chambre 101 ( * ) , de nature réglementaire, mentionnée actuellement pour la nomination des conseillers référendaires 102 ( * ) . Elle devrait néanmoins figurer dans le futur décret d'application de la présente loi

Comme actuellement, l'avis du premier président constitue une formalité obligatoire de la procédure de nomination. Bien qu'en pratique, il soit toujours suivi par le gouvernement, cet avis ne lie juridiquement pas le choix de l'autorité de nomination .

En outre, en dehors du tour extérieur, l'article L. 122-6 préciserait que l'avis du premier président ne s'applique pas aux nominations es qualité des présidents de chambre régionale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France au grade de conseiller référendaire, ces nominations étant automatiques et prononcées hors tour .

Outre un amendement rédactionnel, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cette disposition afin d'exclure également explicitement l'avis du premier président sur l'accès à la Cour des comptes des autres magistrats de chambre régionale des comptes. Seraient ainsi visés les présidents de section de chambre régionale des comptes promus au grade de conseiller maître et les premiers conseillers de chambre régionale des comptes promus au grade de conseiller référendaire. Ces exclusions sont logiques dans la mesure où les nominations sont proposées par le premier président lui-même 103 ( * ) . Ces ajouts ne modifient pas le droit actuel mais se bornent à le clarifier .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. L. 123-1 à L. 123-17 nouveaux du code des juridictions financières)
Régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes

Cet article tend à insérer un chapitre III, constitué des articles L. 123-1 à L. 123-17, dans le titre II du livre premier du code des juridictions financières afin d'actualiser le régime disciplinaire des membres de la Cour des comptes.

1. Le droit en vigueur

Les magistrats de la Cour des comptes prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat 104 ( * ) .

En pratique, le respect de cette déontologie est strict. A titre d'exemple, un magistrat qui siège en formation délibérante doit se récuser lorsqu'il a participé auparavant à la gestion de l'organisme ou du service contrôlé.

A l'heure actuelle, en cas de faute du magistrat, le régime disciplinaire est théoriquement fixé par un décret du 19 mars 1852 . Ce texte prévoit en particulier que :

- la Cour des comptes peut d'office, ou sur réquisition du procureur général, prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère : 1 : la censure ; 2 : la suspension des fonctions et 3 : la déchéance ;

- les délibérations de la Cour des comptes prononçant la déchéance ne sont exécutoires qu'en vertu d'un décret du Président de la République rendu sur le rapport du ministre des finances.

La formation qui aurait à prononcer les sanctions est la chambre du conseil, qui réunit le premier président, les présidents de chambre et tous les conseillers maîtres, en présence du procureur général.

Toutefois, comme le soulignait en 2001 notre ancien collègue Daniel Hoeffel alors rapporteur de la commission des lois sur la loi relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, ce décret est « pratiquement inapplicable aujourd'hui car les sanctions qu'il prévoit (...) n'ont, pour deux d'entre elles, plus de valeur en droit administratif : la censure et la déchéance » 105 ( * ) .

En vue de mettre fin à cette situation préjudiciable pour l'institution, le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, avait alors proposé de rénover le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes en l'alignant sur celui des membres du Conseil d'Etat (même échelle de sanctions ; sanctions prononcées par l'autorité de nomination après avis de la commission consultative, l'avertissement et le blâme pouvant aussi être prononcés par le seul premier président ; décisions motivées et rendues publiquement). Toutefois, ces propositions n'avaient pas été retenues par la commission mixte paritaire.

A défaut de l'existence d'un régime spécifique, les règles de la fonction publique d'Etat s'appliquent 106 ( * ) . Toutefois, aucun magistrat de la Cour des comptes n'a, à ce jour, été l'objet de sanctions disciplinaires.

Les sanctions prévues dans le statut de la fonction publique sont :

- Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ;

- Deuxième groupe : la radiation au tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office ;

- Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans ;

- Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité de nomination. Pour les magistrats de la Cour des comptes, il s'agit donc du Président de la République.

La procédure est contradictoire (droit à la communication des pièces du dossier ; droit de se faire assister par un conseil...).

Le conseil de discipline ou son équivalent délibère à huis clos et rend un avis motivé dans le mois du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

Une spécificité s'ajoute aux règles générales de la fonction publique : la commission consultative de la Cour des comptes donne en effet un avis sur la discipline des magistrats (article L.112-8 du code des juridictions financières). Dans cette hypothèse, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui de l'intéressé 107 ( * ) .

L'absence d'un régime disciplinaire spécifique aux magistrats financiers constitue un anachronisme qui n'a pas de raison d'être.

La responsabilité des magistrats doit pouvoir être recherchée et leurs fautes éventuelles sanctionnées selon des règles claires, s'ils ont commis une faute. Simultanément, les garanties liées à l'indépendance et aux fonctions de magistrat financier doivent être mieux assurées qu'elles ne le sont par le droit en vigueur qui les assimile à des fonctionnaires.

2. Le projet de loi

Par cohérence avec l'affirmation progressive de l'autonomie de la Cour des comptes, le présent article instituerait donc un régime disciplinaire particulier pour les magistrats de la Cour des comptes .

Le nouveau chapitre III du titre II du livre premier du code précité tend à remédier aux faiblesses du système actuel en précisant les motifs de sanctions disciplinaires (article L. 123-1), en actualisant la liste des sanctions possibles (article L. 123-2) et la procédure disciplinaire applicable (articles L. 123-3 à L. 123-13) et en instituant la possibilité d'une suspension du magistrat mis en cause en cas d'urgence (articles L. 123-14 à L. 123-17).

Ce nouveau régime conforte la spécificité de la Cour des comptes en s'inspirant tantôt de celui en vigueur pour les membres du Conseil d'Etat et les fonctionnaires d'Etat et tantôt de celui applicable pour les magistrats de l'ordre judiciaire.

a) Le motif de la sanction

L'article L. 123-1 inséré dans le code des juridictions financières par le présent article prévoit que le magistrat de la Cour des comptes s'expose à une sanction disciplinaire dès lors qu'il commet une faute dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de son état exprimés dans le serment qu'il prête publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle.

Le serment ainsi que la définition des motifs de la sanction disciplinaire rapprochent la situation des magistrats financiers de celle des magistrats de l'ordre judiciaire : l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature indique ainsi que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».

b) La définition des sanctions applicables

Comme le préconisait votre commission des lois dès 2001, l'article L. 123-2 du code des juridictions financières définit l'échelle des sanctions applicables aux magistrats de la Cour des comptes en l'alignant sur celle qui est en vigueur pour les membres du Conseil d'Etat 108 ( * ) . Les sanctions possibles seraient :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

- la mise à la retraite d'office ;

- la révocation.

L'article L. 123-2 propose d'instituer une sanction complémentaire , déjà en vigueur pour les magistrats de l'ordre judiciaire 109 ( * ) : le retrait de certains emplois ou fonctions . Cette sanction vise en particulier à permettre le retrait de l'emploi de président de chambre régionale des comptes (ce dernier étant confié à un conseiller maître ou à un conseiller référendaire de la Cour des comptes en détachement) 110 ( * ) .

c) La procédure disciplinaire

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire

L'article L. 123-3 prévoit de confier en principe le pouvoir disciplinaire à l'autorité de nomination, c'est-à-dire le Président de la République, qui peut prononcer des sanctions disciplinaires sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.

Ce dispositif éloigne le statut des magistrats de la Cour des comptes de celui des membres des chambres régionales des comptes et des magistrats du siège. Le conseil supérieur de la Cour des comptes n'exercerait pas en effet lui-même le pouvoir disciplinaire, à la différence du conseil supérieur des chambres régionales des comptes 111 ( * ) ou du Conseil supérieur de la magistrature.

En revanche, les magistrats de la Cour des comptes seraient, sur ce point, dans la même situation que les membres du Conseil d'Etat 112 ( * ) .

Il convient de souligner néanmoins que ce n'est que sur proposition du conseil supérieur que l'autorité de nomination pourrait prendre une décision de sanction.

Toutefois, le premier président de la Cour des comptes aurait également le droit de décider d'un avertissement ou d'un blâme après l'avis éventuel du conseil supérieur dans l'hypothèse où ce dernier se serait saisi du dossier ou en aurait été saisi par le magistrat mis en cause. Mais cet avis ne lie pas son choix.

Cette possibilité constitue la reprise d'une procédure du statut des membres du Conseil d'Etat sous une réserve. Le vice-président du Conseil d'Etat peut prononcer l'avertissement et le blâme sans avis de la commission consultative 113 ( * ) .

L'examen d'un dossier disciplinaire devant le conseil supérieur de la Cour des comptes

La procédure envisagée s'inspire de celle en vigueur devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes 114 ( * ) . Le conseil supérieur serait saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport du président de chambre où est affecté le magistrat en cause, ou du premier président de la Cour des comptes si le magistrat concerné est un président de chambre, un magistrat non affecté dans une chambre ou délégué dans les fonctions du ministère public.

La composition du conseil supérieur 115 ( * ) serait adaptée lorsqu'il siège en tant qu'instance disciplinaire :

- l'auteur de la saisine disciplinaire (président de chambre ou premier président) ne siègerait pas au conseil ;

- le conseil supérieur serait présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade si l'affaire concerne un président de chambre ou un magistrat non affecté, et par le procureur général près la Cour des comptes si le conseil examine le cas d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public ;

- en outre, ne siègeraient pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extérieurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire, non plus que le procureur général près la Cour des comptes, sauf hypothèse précitée. Conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs extérieurs ne sont pas des magistrats de la Cour. Il semble donc logique de les exclure de la formation statuant en matière de discipline des magistrats. De même, le procureur général n'aurait pas à statuer sur la situation d'un magistrat du siège ;

- pourraient siéger au conseil les seuls magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire (article L. 123-5). Le principe hiérarchique s'appliquerait donc en ce domaine alors que le projet le supprime pour les autres attributions du conseil supérieur 116 ( * ) .

Le président du conseil supérieur désignerait ensuite un rapporteur parmi ses membres pour procéder, s'il y a lieu, à une enquête et rendre un rapport sur la situation du magistrat concerné (articles L. 123-6, L. 123-8, L. 123-10). Le magistrat est cité à comparaître.

Les droits du magistrat mis en cause seraient garantis au cours de la procédure disciplinaire, ainsi :

- la procédure devant le conseil supérieur serait contradictoire . Informé de la saisine du conseil supérieur par son président, il serait entendu, tout comme le plaignant et les témoins, par le rapporteur si ce dernier mène une enquête.

Ultérieurement, après lecture du rapport devant le conseil supérieur, il serait invité à fournir « ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ». Cependant, s'il ne comparaît pas, sauf cas de force majeure, le conseil peut statuer et la procédure est réputée contradictoire. En outre, le conseil, qui pourrait convoquer des témoins, devrait entendre ceux désignés par le magistrat (articles L. 123-6, L. 123-9, L.123-10 et L. 123-11) ;

- par ailleurs, le magistrat mis en cause aurait droit à la communication intégrale de son dossier , des pièces de l'éventuelle enquête préliminaire ainsi que du rapport établi sur sa situation (articles L. 123-6 et L. 123-8) ;

- outre trois modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement prévoyant que le magistrat qui fait l'objet de la procédure pourrait se faire « assister » (et non « représenter » comme prévu dans le texte initial) par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Son conseil aurait communication des documents précités (articles L. 123-6 et L. 123-8).

Puis, le conseil supérieur rendrait son avis à huis clos, en l'absence du magistrat en cause et déciderait à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président serait prépondérante (article L. 123-12).

La notification et la publicité des décisions

Comme le précise l'article L. 123-13 dont la rédaction a été améliorée par un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale adopté avec l'avis favorable du gouvernement, la sanction serait en principe notifiée au magistrat par l'autorité de nomination . Toutefois, les sanctions prononcées par le premier président de la Cour des Comptes seraient notifiées par lui. La sanction prendrait effet au jour de cette notification.

Le recours en dernier ressort devant le Conseil d'Etat contre la décision de sanction serait de droit pour le magistrat intéressé.

Selon le projet de décret prévu en application du présent texte, transmis à votre rapporteur, en cas de blâme, toute mention au dossier du magistrat mis en cause serait effacée à l'issue d'une période de trois ans à compter de la sanction, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Par ailleurs, le magistrat frappé d'une sanction autre que l'avertissement ou le blâme mais non exclu du corps, pourrait après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction, introduire une demande tendant à l'effacement de cette dernière dans son dossier auprès de l'autorité de nomination, appelée à statuer sur proposition du conseil supérieur de la Cour.

Enfin, après avis du conseil supérieur, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pourrait décider de rendre publics les motifs de la sanction (article L. 123-4).

d) Une procédure d'urgence : la suspension d'un magistrat

Alignant le droit applicable aux membres de la Cour des comptes sur celui applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes 117 ( * ) et aux membres du Conseil d'Etat 118 ( * ) , les articles L. 123-14 à 123-17 nouveaux prévoient une procédure de suspension immédiate d'un magistrat de la Cour des comptes .

Sa mise en oeuvre serait subordonnée au constat d'une faute grave commise par un magistrat de la Cour des comptes qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service et à l'urgence, son maintien en fonctions (les présidents de chambre régionale des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France pourraient être concernés).

L'autorité de nomination saisirait d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes. La suspension serait prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou, si le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, du procureur général près la Cour des comptes. La suspension ne serait pas rendue publique.

Dans le projet de loi initial , le magistrat suspendu aurait disposé encore de son traitement, de son indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que des prestations familiales obligatoires. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a opportunément conditionné le maintien de ce traitement à une absence de poursuite pénale à l'encontre du magistrat concerné.

Elle a également précisé, par deux amendements présentés par sa commission des lois avec l'avis favorable du gouvernement, que la situation du magistrat en cause doit être clarifiée dans un délai de quatre mois à compter de sa suspension :

- soit le magistrat ne fait l'objet d'aucune décision disciplinaire et d'aucune poursuite pénale : il est alors rétabli dans ses fonctions ;

- soit le magistrat fait l'objet de poursuites pénales : il n'est pas rétabli dans ses fonctions et peut subir une retenue sur son traitement.

Dans le projet initial, cette retenue ne pouvait être supérieure à sa rémunération hors suppléments pour charges de famille.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a précisé que cette retenue était fixée par le premier président, ou par le procureur général si le magistrat visé est délégué dans les fonctions du ministère public, et que la rémunération considérée pour le calcul de la retenue comprenait le supplément familial de traitement, excluant en revanche les prestations familiales obligatoires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. L. 212-11 du code des juridictions financières)
Délégation de magistrats des chambres régionales des comptes dans les fonctions du ministère public

Cet article tend à modifier l'article L. 212-11 du code des juridictions financières en vue de supprimer le rapport du ministre chargé des finances intervenant dans la procédure de délégation des magistrats des chambres régionales des comptes dans les fonctions du ministère public.

Aujourd'hui, chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du gouvernement choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et y sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes 119 ( * ) .

L'article L. 212-11 actuel du code des juridictions financières prévoit que la délégation de ces magistrats dans les fonctions du ministère public suppose leur accord et qu'elle est instituée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. La cessation de la délégation résulte de la même procédure.

Dans la logique d'affirmation de l'autonomie budgétaire des chambres régionales des comptes à l'égard du ministère des finances, le présent article supprime le rapport du ministre chargé des finances .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12 (article L. 223-1 du code des juridictions financières)
Saisine disciplinaire du conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Cet article tend à modifier l'article L. 223-1 du code des juridictions financières afin de permettre au premier président de la Cour des comptes de saisir le conseil supérieur des chambres régionales des comptes en matière disciplinaire.

En l'état du droit 120 ( * ) , en cas de faute d'un magistrat de chambre régionale des comptes, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes est compétent pour :

- établir le tableau d'avancement de grade des membres du corps et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre d'Ile-de-France ;

- donner un avis sur les propositions de nomination au grade supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes ainsi que sur celles de magistrats de chambre régionale des comptes au grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire à la Cour des comptes, et sur tout projet de modification du statut.

Il est en outre consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales des comptes.

Le conseil est composé 121 ( * ) :

- du premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

- de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

- du procureur général près la Cour des comptes ;

- du président de la mission d'inspection permanente des chambres régionales et territoriales des comptes ;

- d'un conseiller maître à la Cour des comptes ;

- de deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

- de six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.

Le mandat des membres du conseil est de trois ans et est renouvelable une fois, à l'exception de celui des personnalités qualifiées, non renouvelable.

L'article L. 223-1 actuel du code des juridictions financières précise également que le conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes.

Le conseil est en principe saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre à laquelle appartient le magistrat en cause.

Toutefois, lorsqu'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public est mis en cause dans une procédure disciplinaire, le conseil statuant en instance disciplinaire est saisi par le ministre chargé des finances.

Tirant les conséquences de l'autonomie acquise par les juridictions financières à l'égard du ministre chargé des finances, le présent article substitue à la saisine de ce dernier celle du premier président de la Cour des comptes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13 (art. L. 212-19 du code des juridictions financières)
Composition du conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Cet article tend à modifier l'article L. 212-19 du code des juridictions financières afin de prévoir que tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes y siègent lorsqu'il se réunit sauf en matière disciplinaire.

Les compétences et la composition du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont été rappelées au commentaire de l'article 12.

L'article L. 212-19 du code des juridictions financières en vigueur précise que lorsqu'il statue sur des tableaux d'avancement, des listes d'aptitude et des propositions de nominations, le conseil ne siège qu'en présence de magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat concerné par la décision.

L'article L. 223-6 du même code prévoit la même composition lorsque le conseil se réunit en tant qu'instance disciplinaire. Toutefois, le procureur général près la Cour des comptes n'y siège alors pas .

En revanche, si un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public est en cause, le procureur général préside le conseil , qui comprend en outre un magistrat délégué exerçant les fonctions du ministère public élu par ses pairs.

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, le principe de supériorité hiérarchique entraîne en pratique des difficultés de fonctionnement du conseil en excluant la participation de l'ensemble des magistrats du corps dans l'hypothèse où le conseil examine la nomination d'un président de chambre régionale des comptes au grade de conseiller maître à la Cour des comptes.

C'est pourquoi le présent article, qui s'inspire du régime applicable au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours d'appel 122 ( * ) supprime cette limitation en prévoyant que tous les membres du conseil siègent lorsqu'il statue sur des questions individuelles , « quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné ».

Seule la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire exige désormais que le conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue en formation restreinte dans un souci d'indépendance et de sérénité des débats, l'article L. 223-6 du code des juridictions financières n'étant pas modifié.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14 (art. L. 221-2 et L. 221-7 du code des juridictions financières)
Coordination

Cet article tend à modifier l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, relatif aux modalités de nomination aux postes de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, pour opérer une coordination.

Ces nominations sont prononcées aujourd'hui par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes .

Les candidats à ces emplois, qu'ils soient de la Cour (conseiller maître ou de conseiller référendaire à la Cour des comptes pour l'emploi de président et de conseiller référendaire pour l'emploi de vice-président de la chambre d'Ile-de-France) ou d'une chambre régionale des comptes (président de section), doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'une durée d'un minimum de quinze années de services publics au 1 er janvier de l'année où la liste est établie. Ils sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Par coordination avec les modifications instituées par l'article 2, la saisine de la commission consultative serait désormais remplacée par celle du conseil supérieur de la Cour des comptes ( paragraphe I ).

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété cet article pour opérer la même substitution à l'article L. 221-7 du code précité ( paragraphe II ), relatif à la commission de sélection des conseillers de chambre régionale des comptes au tour extérieur (voir commentaire de l'article 16).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 15 (art. L. 221-4 du code des juridictions financières)
Modalités de recrutement des conseillers de chambre régionale des comptes

Cet article tend à modifier l'article L. 221-4 du code des juridictions financières afin de prévoir qu'une nomination de conseiller de chambre régionale des comptes sur deux est prononcée au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A ou de magistrats de l'ordre judiciaire.

En principe, les magistrats de chambre régionale des comptes sont recrutés par la voie du concours de l'ENA (article L. 221-3 du code des juridictions financières).

Toutefois, l'article L. 221-4 du même code prévoit que pour quatre conseillers recrutés par la voie de l'ENA, une nomination doit être prononcée au bénéfice de fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, ou de fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes .

Le présent article propose de doubler les postes réservés au tour extérieur pour prendre en compte la diminution régulière des effectifs des promotions de l'ENA. Ainsi, une nomination de conseiller sur deux serait issue du tour extérieur.

Selon le secrétaire général de la Cour des comptes, entendu par votre rapporteur, l'expérience administrative reconnue et la variété des parcours professionnels des magistrats recrutés par cette voie sont très utiles aux juridictions financières.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

Article 16 (art. L. 221-7 du code des juridictions financières)
Commission de sélection des conseillers de chambre régionale des comptes au tour extérieur

Cet article tend à modifier l'article L. 221-7 du code des juridictions financières relatif à la commission chargée d'examiner les titres des candidats au tour extérieur aux postes de conseiller de chambre régionale des comptes, afin d'actualiser sa rédaction.

Actuellement, l'article L. 221-7 prévoit que la commission établit une liste d'aptitude des candidats par ordre de mérite, qui sert de fondement aux décisions de nomination au tour extérieur.

Il précise en outre la composition de cette commission qui comprend 11 membres :

- le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ; 123 ( * )

- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;

- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur de l'ENA ou son représentant ;

- un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes 124 ( * ) parmi ses membres et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

Le présent article se bornait initialement à actualiser ce dispositif pour prendre en considération la réorganisation interne du ministère des finances, son représentant portant désormais le titre de « directeur chargé du personnel du ministère des finances ou son représentant ».

Toutefois, comme l'a rappelé M. Etienne Blanc lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, « La composition de la commission de sélection des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au tour extérieur est actuellement fixée par référence à des fonctions administratives qui n'existent plus. Le projet de loi actualise une de ces références, mais en laisse subsister une : la fonction de directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, qui a été supprimée ».

De plus, une mention aussi précise dans la loi des titres des représentants des ministères siégeant à la commission peut apparaître comme une source de rigidité en imposant de facto une modification législative à chaque évolution de l'organigramme interne d'un ministère.

Afin de laisser plus de souplesse au dispositif, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement tendant à remplacer la référence aux trois postes de directeurs visés aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 221-7 précité par la mention de « trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification

Articles 17 et 18 (art. L. 112-1, L. 112-3 et L. 122-3 du code des juridictions financières et décret du 19 mars 1852)
Abrogations - Instauration d'un grade unique de conseiller référendaire

Le présent article propose la suppression de plusieurs dispositions du code des juridictions financières relatives au statut des magistrats de la Cour des comptes par coordination et pour simplifier les modalités d'avancement au grade, qui deviendrait unique, de conseiller référendaire.

D'une part, des suppressions ou abrogations seraient prévues par coordination :

- la suppression du second alinéa de l'article L. 112-1 du code de juridictions financières qui attribue aux membres de la Cour des comptes la qualité de magistrats et affirme le principe d'inamovibilité dont le contenu serait transféré par l'article 3 du projet de loi dans un article distinct (article L. 120-1), au sein du volet consacré aux dispositions statutaires ;

- l'abrogation de l'article L. 112-3 du même code relatif au serment dont le contenu serait déplacé par l'article 3 du projet de loi  dans un nouvel article distinct (article L. 120-3) au sein du volet consacré aux dispositions statutaires ;

- l'abrogation du décret du 19 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes, dont votre rapporteur a déjà souligné l'anachronisme et l'ineffectivité, par coordination avec l'insertion, par l'article 10 du projet de loi, d'une procédure disciplinaire inspirée du régime en vigueur pour les membres des chambres régionales des comptes et adaptée aux enjeux actuels de l'exercice de la fonction de magistrat financier.

D'autre part, serait abrogé l'article L. 122-3 du code des juridictions financières qui définit les modalités d'avancement des conseillers référendaires de deuxième classe au grade de conseiller référendaire de première classe pour fusionner les deux classes au sein du grade .

Actuellement, les deux grades dans le référendariat sont dans l'ordre croissant : conseiller référendaire de deuxième classe et conseiller référendaire de première classe.

L'article L. 122-3 décrit les conditions de promotion de la deuxième classe à la première classe. Il prévoit que les nominations s'effectuent dans la proportion des quatre cinquièmes au choix et d'un cinquième à l'ancienneté. En pratique, il semble toutefois que la règle soit inversée, les quatre cinquièmes des postes vacants étant pourvus à l'ancienneté et le quota restant étant attribué au choix.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, un conseiller référendaire de deuxième classe doit demeurer en moyenne cinq à cinq ans et demi dans son grade avant d'accéder à la première classe.

La Cour des comptes a indiqué à votre rapporteur que l'existence de deux classes dans le grade de conseiller référendaire ne pose pas de difficulté particulière en tant que telle. L'institution d'un grade unique est néanmoins apparue comme une nécessité pour répondre au souci de simplifier les règles d'avancement , et partant, faciliter la gestion du corps des magistrats et harmoniser la fusion des classes déjà mise en oeuvre dans d'autres corps de magistrats (pour les maîtres de requêtes au Conseil d'Etat par exemple).

Cette réforme permettra en outre de remettre à plat la grille indiciaire des conseillers référendaires en vue d'une plus grande linéarité dans leur déroulement de carrière. La Cour des comptes a d'ailleurs annoncé à votre rapporteur que de nombreuses dispositions à caractère réglementaire viendraient parachever cette réforme rapidement après l'entrée en vigueur de la présente loi. L'exposé des motifs du projet de loi précise notamment qu'un nouvel échelonnement indiciaire ainsi qu'un reclassement plus favorable des conseillers référendaires nommés au tour extérieur 125 ( * ) devraient être prévus.

Votre commission souscrit à cet objectif de simplification.

Elle vous propose d'adopter les articles 17 et 18 sans modification .

Article 19 Dispositions transitoires applicables aux présidents de chambre régionale des comptes intégrés es qualité à la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire et aux conseillers maîtres en service extraordinaire

Le présent article a pour objet de prévoir deux dispositions transitoires , la première applicable aux présidents de chambre régionale des comptes déjà nommés es qualité à la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire de première classe, la seconde en faveur des conseillers maîtres en service extraordinaire actuellement en fonction.

Le paragraphe I auquel l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, n'a apporté que deux améliorations rédactionnelles, propose une mesure transitoire pour attribuer une bonification d'ancienneté d'années accomplies au service de la Cour aux chefs de juridiction de chambre régionale des comptes nommés, avant la date de la publication de la présente loi , au grade de conseiller référendaire de première classe , compte tenu des nouvelles règles d'avancement au grade de conseiller maître -désormais strictement liées à l'ancienneté- fixées à l'article 6 du projet de loi.

De tels avantages sont prévus par le présent projet de loi pour les conseillers référendaires nommés au tour extérieur (voir l'article 6) et les présidents de chambre régionale nommés es qualité au grade de conseiller référendaire (voir l'article 7) postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi afin d'éviter que les magistrats recrutés en début de carrière par la voie de l'ENA n'accèdent beaucoup plus vite qu'eux à la maîtrise.

Dans le même esprit, il paraît donc logique de ne pas pénaliser l'avancement des présidents de chambre régionale des comptes déjà en fonction par rapport à celui des magistrats issus de l'ENA ayant effectué toute leur carrière à la Cour.

Telle est la raison pour laquelle, le présent article prévoit d'attribuer aux présidents de chambre régionale des comptes nommés conseillers référendaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi une ancienneté correspondant à la durée de services accomplie depuis leur nomination, augmentée de celle accomplie dans l'ancien grade de conseiller référendaire de deuxième classe par le conseiller référendaire qui les précède immédiatement dans le tableau d'avancement à la date de la publication de la présente loi . Cette majoration ne prendrait en compte que les périodes d'activité du conseiller référendaire de deuxième classe accomplies dans les juridictions financières ou en position de détachement, à l'exclusion des périodes de disponibilité.

Le paragraphe II vise à permettre aux conseillers maîtres en service extraordinaire en fonction à la Cour avant l'entrée en vigueur de la présente loi de bénéficier de l'allongement de quatre à cinq ans de la durée d'exercice des fonctions , à l'instar des futurs conseillers maîtres en service extraordinaire nommés après l'entrée en vigueur de la présente loi en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 112-6 du code des juridictions financières prévue par l'article 1 er du présent projet de loi. Cette disposition transitoire aurait donc vocation à s'appliquer aux 10 conseillers maîtres en service extraordinaire  actuellement en poste.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi.

* 53 Arrêt du 17 avril 1989, Ollivon.

* 54 Qui désigne un ensemble plus vaste que la notion d'entreprises publiques. Elle regroupe notamment les entreprises publiques et les organismes publics bénéficiant du concours financier de l'Etat, d'une personne soumise au contrôle de l'Etat, ou de l'Union européenne, les organismes publics de sécurité sociale, les organismes publics faisant appel à la générosité du public, ainsi que les organismes publics habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires.

* 55 Arrêté du 12 janvier 1998.

* 56 Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, voir son article 3.

* 57 Article R. 112-28 du code des juridictions financières issu du décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002.

* 58 Désignés hors de la catégorie des rapporteurs issus des corps recrutés par la voie de l'ENA et affectés à la Cour des comptes pour effectuer leur mobilité ou au titre d'un détachement.

* 59 L'intervention, à titre consultatif, de la commission consultative se justifie dans la mesure où les présidents de chambre régionale des comptes et le vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France sont automatiquement intégrés es qualité au corps des magistrats de la Cour des comptes en qualité de conseiller référendaire de première classe (article L. 122-4 du code des juridictions financières).

* 60 Elle se prononce sur les propositions de nomination du premier président qui concernent les premiers conseillers de CRC au grade de conseiller référendaire de deuxième classe et les présidents de section de CRC au grade de conseiller maître

* 61 Voir l'article L. 212-16 du code des juridictions financières en ce qui concerne ses attributions en matière d'avancement et l'article L. 223-1 du même code en ce qui concerne son pouvoir disciplinaire.

* 62 Voir infra, le commentaire de l'article 10 du projet de loi.

* 63 Fixée à 65 ans pour tous les magistrats, sauf pour le premier président et le procureur général pour lesquels elle s'établit à 68 ans.

* 64 Actuellement, les trois personnalités qualifiées siégeant au conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont MM. Alain Gehin, préfet honoraire, conseiller d'Etat en service extraordinaire, nommé par le Président de la République ; Jean Besson, ancien député du Rhône, administrateur de société, nommé par le président de l'Assemblée nationale et Olivier Ferretti, président de section honoraire de chambre régionale des comptes, nommé par le président du Sénat.

* 65 Selon les informations fournies par la Cour des comptes, le futur décret d'application du présent projet de loi devrait maintenir l'actuelle répartition par cadre d'emploi des membres élus.

* 66 Voir infra, le commentaire de l'article 10 du projet de loi.

* 67 Voir infra le commentaire de l'article 13 du projet de loi qui prévoit une disposition analogue s'agissant du conseil supérieur des chambres régionales des comptes sauf lorsque celui-ci siège en matière disciplinaire.

* 68 Article L. 232-4-1 du code de justice administrative introduit par la loi n° 2002-1038 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

* 69 Qui régit de nombreuses commissions administratives paritaires de différents corps de la fonction publique.

* 70 Article 14 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, « Pour délibérer valablement, chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature doit comprendre, outre le président de séance, au moins cinq membres ».

* 71 Voir infra, le commentaire de l'article 4 du projet de loi.

* 72 Article R. 112-10 du code des juridictions financières : les membres du parquet général sont choisis parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires.

* 73 Articles 8 et 9 de la loi du 16 septembre 1807 : « Le premier président, les présidents et procureur général prêtent serment entre les mains de l'empereur. Le prince archi-trésorier reçoit le serment des autres membres. »

* 74 Qui ne prêtent serment qu'une seule fois, lors de leur nomination à leur premier poste, avant d'entrer en fonctions.

* 75 Article 10 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, « Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. »

* 76 Articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de justice administrative, « aucun membre du Conseil d'Etat ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique de son appartenance au Conseil d'Etat. Tout membre du Conseil d'Etat, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. »

* 77 « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. »

* 78 Depuis un arrêté du premier président de l'époque M. Pierre Joxe en date du 20 décembre 1999.

* 79 Article L. 212-9 du code des juridictions financières.

* 80 Dont l'existence devrait être consacrée par voie réglementaire. La consultation de la conférence des présidents relève d'une mesure d'organisation interne et n'a donc pas vocation à figurer dans la loi.

* 81 Article L. 122-1 du code des juridictions financières.

* 82 Voir commentaire de l'article 2 du projet de loi.

* 83 Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette mention vise à désigner les cadres supérieurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exerçant en pratique au moins les fonctions de chef de service.

* 84 Une disposition analogue est prévue par le code de justice administrative pour l'accès au grade de conseiller d'Etat depuis 1953 par les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Articles L. 133-3 et R. 133-3 du code de justice administrative.

* 85 Voir le tableau sur les possibilités d'intégration des magistrats de chambre régionale des comptes au corps des magistrats de la Cour des comptes dans l'exposé général (I-A-1).

* 86 En application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

* 87 Et non plus les seules « chambres régionales des comptes ».

* 88 Article L. 133-3 du code de justice administrative qui mentionne une simple condition d'âge (fixée à quarante-cinq ans) pour les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d'Etat.

* 89 Rapport n° 3090, XII ème législature, p. 26.

* 90 Pour plus de précisions sur les conditions d'accès aux différents grades au sein du référendariat, voir infra, le commentaire de l'article 17 du projet de loi.

* 91 Article 5 du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctions exercées au titre de la mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps d'origine.

* 92 Article R. 134-3 du code de justice administrative.

* 93 Les présidents de chambre régionale des comptes, depuis la loi du 21 décembre 2001 précitée, sont détachés sur un statut d'emploi ; dans cette position, ils peuvent néanmoins participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. Ils ne peuvent en revanche exercer d'activités d'ordre juridictionnel.

* 94 « Les places vacantes dans la première classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de deuxième classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et du cinquième restant à l'ancienneté. » - article L. 122-3 du code des juridictions financières.

* 95 Décidée à la discrétion du gouvernement.

* 96 Dont la composition et les attributions sont précisées aux articles R. 122-3 et R. 122-4 du code des juridictions financières.

* 97 Décret n° 94-877 du 13 octobre 1994.

* 98 Article L. 221-9, troisième alinéa, du code des juridictions financières : les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes durant au moins trois ans peuvent, sous certaines conditions, intégrer le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

* 99 Voir commentaire de l'article 5.

* 100 Cet article prévoit également que les nominations de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes au Conseil d'Etat nécessitent l'avis du vice-président du Conseil d'Etat, et que celles au grade d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales nécessitent respectivement l'avis du chef de ces inspections.

* 101 Celle-ci étant composée du premier président, du procureur général et des présidents de chambre de la Cour.

* 102 Au dernier alinéa de l'article L. 122-5.

* 103 Voir le deuxième alinéa de l'article L. 122-5 (inchangé sur ce point par le projet de loi) pour l'accès au référendariat et le troisième alinéa de l'article L. 122-2 (inchangé sur ce point par le projet de loi) s'agissant de l'accès à la maîtrise.

* 104 Voir commentaire de l'article 3.

* 105 Rapport n° 298 (session 2000-2001).

* 106 Article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et décret n° 84-961 du 25 octobre 1984.

* 107 Article L. 112-8 du code des juridictions financières (quatrième alinéa).

* 108 L'article L. 136-1 du code de justice administrative.

* 109 Article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée.

* 110 Article L. 221-2 du code des juridictions financières.

* 111 Article L. 223-1 du code précité.

* 112 Article L. 136-2 du code de justice administrative.

* 113 Article L. 136-2 précité.

* 114 Articles L. 223-1 à L. 223-11 du code des juridictions financières.

* 115 Voir commentaire de l'article 2. De manière générale, lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question à l'ordre du jour, l'intéressé est remplacé par son suppléant.

* 116 Voir commentaire de l'article 2.

* 117 Article L. 223-11 du code des juridictions financières.

* 118 Article L. 236-2 du code de justice administrative.

* 119 Article 212-10 du code des juridictions financières.

* 120 Article L. 223-1 du code des juridictions financières.

* 121 Article L. 212-17 du code des juridictions financières.

* 122 Article L. 232-4-1 du code de justice administrative.

* 123 En cas d'empêchement, il peut être remplacé par le président de la mission permanente ou par un conseiller maître.

* 124 Renommé conseil supérieur de la Cour des comptes par l'article 2 du projet de loi.

* 125 Lesquels sont actuellement reclassés à l'indice de base de leur nouveau grade sans prise en considération de l'indice détenu dans le corps d'origine.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page