VI. LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL »

Créé par l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2006 13 ( * ) , le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » retrace, en recettes, une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts, en dépenses, les opérations relatives au développement agricole et rural .

A. LA STRUCTURE GÉNÉRALE DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE

1. La scission de la mission en deux programmes

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2005 sur la loi de finances pour 2006 14 ( * ) , le présent projet de loi de finances propose une modification de la maquette budgétaire du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » en prévoyant la scission de cette mission, hors budget général, en deux programmes :

- le programme n° 775, anciennement unique et anciennement dénommé « Développement agricole et rural », voit son objet modifié et consacré désormais au « Développement agricole et rural pluriannuel » ;

- le programme n° 776, créé par le présent projet de loi de finances, est intitulé « Innovation et partenariat ».

Votre rapporteur spécial se félicite de cette initiative dans la mesure où l'existence de missions monoprogramme n'est pas conforme à l'esprit de la LOLF .

2. L'économie générale de la mission

Pour l'année 2007, le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » devrait être à l'équilibre avec :

- des recettes d'un montant de 98 millions d'euros, au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, due par les agriculteurs sur le fondement de l'article 302 bis MB du code général des impôts ;

- des dépenses d'un montant de 98 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, dont 87,95 millions d'euros au titre du programme 775 et 10,05 millions d'euros au titre du programme 776.

* 13 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

* 14 Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.

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