CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION D'ACTES VIOLENTS POUR SOI-MÊME OU POUR AUTRUI

Article 16 (art. 226-14 du code pénal ; art. 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Levée du secret médical - délit de provocation aux violences

Le projet de loi initial prévoyait la possibilité pour le médecin d'informer le procureur de la République, sans l'accord de son patient, des violences dont celui-ci aurait été victime au sein du couple. Le Sénat, en première lecture, n'a pas souhaité viser spécifiquement les victimes de violences conjugales : il a permis la levée du secret médical sans l'accord de la victime lorsque celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les députés ont approuvé ce dispositif.

Par ailleurs, dans sa rédaction initiale, cet article comportait une mesure permettant aux associations de lutte contre les violences ou discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile pour les délits de provocation concernant les crimes ou délits d'agression sexuelle ou les crimes ou délits commis au sein du couple. Le Sénat avait cependant estimé, sur la base, notamment, des témoignages des représentants des associations concernées, que les dispositions actuelles permettant à celles-ci de se porter partie civile pour les délits de provocation à la haine ou à la violence ou à certaines formes de discrimination en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap garantissaient d'ores et déjà la protection des victimes. Il avait donc supprimé cette disposition.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Nadine Morano, sans revenir cependant au texte initial du projet de loi, a souhaité étendre la faculté pour les associations, dont l'objet social est de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations de se porter partie civile comme aujourd'hui, pour les violences fondées sur le sexe, mais aussi pour l'ensemble des provocations aux violences.

S'il ne parait pas cohérent d'élargir le champ d'action d'associations au-delà de l'objet spécifique pour lequel elles ont été constituées, en revanche, il apparaît nécessaire de corriger une lacune au 6° de l'article 48 qui prévoit que le procureur de la République peut exercer d'office les poursuites en cas de diffamations ou d'injures commises envers un groupe de personnes ou une personne à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle. Cette faculté devrait aussi être ouverte pour les diffamations ou injures commises à raison du handicap.

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

En outre, votre commission vous propose de compléter cet article par un amendement afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent se porter partie civile.

En effet, l'article 2-19 du code de procédure pénale permet aux associations départementales de maires d' « exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions ».

La diffamation n'étant pas formellement mentionnée, le juge est ainsi contraint de rejeter les demandes des associations départementales de maires dans cette hypothèse. Il convient donc d'étendre le champ d'application de l'article 2-19 afin de conforter la protection juridique des élus et de dissuader la commission de tels faits.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 227-22-1 nouveau du code pénal, art. 60-3, 77-1-3 nouveaux et 99-4 du code de procédure pénale) : Protection des mineurs vis-à-vis des représentations pornographiques ou violentes - Lutte contre la pédophilie sur Internet

Le paragraphe I du présent article tend à modifier la législation relative au contrôle de tout document diffusé sur un support autre que le papier, le cinéma ou la télévision et pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite à la violence- en pratique les vidéocassettes, les DVD et les jeux vidéos.

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs devait combler une lacune. En effet, auparavant, aucun texte ne permettait de contrôler et d'interdire des documents diffusés sur de tels supports.

Malheureusement, le bilan de la loi du 17 juin 1998 est très médiocre . La procédure administrative mise en place s'est révélée inefficace car incapable de traiter des flux aussi importants de documents.

Par conséquent, le projet de loi modifie profondément la philosophie du dispositif en substituant en partie un mécanisme d'autorégulation de la profession au contrôle administratif en vigueur.

Le texte proposé pour l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 tend à instaurer un système de signalétique géré directement par les éditeurs et les distributeurs.

Concernant les documents à caractère pornographique, il serait automatiquement interdit de les proposer, donner, louer ou vendre aux mineurs, à charge pour les éditeurs de faire figurer sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite » (article 227-24 du code pénal).

Concernant les autres documents, c'est-à-dire ceux pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, une signalétique distincte, proportionnée en fonction de l'âge des mineurs, serait définie .

Un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde sous-amendé par M. Jérôme Chartier a été adopté par l'Assemblée nationale. Il développe la définition de la discrimination afin de ne pas la restreindre à sa seule dimension raciale ou ethnique. Serait également visée la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

Un amendement de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a également actualisé la définition technique des supports sur lesquels sont fixés les documents visés. Le projet de loi conserve en effet la définition de la loi du 17 juin 1998 : « un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique ».

La nouvelle définition proposée par l'Assemblée nationale vise plus simplement les documents fixés « par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique ». Cet amendement procède à une simplification rédactionnelle permettant de s'adapter à toutes les évolutions technologiques. Il paraît en effet préférable de ne pas avoir à citer des produits technologiques ou commerciaux pour préciser la portée d'une disposition législative.

Le projet de loi n'abandonne pas pour autant tout mécanisme de contrôle administratif de ces documents. En cas de défaillance de l'autorégulation, l'autorité administrative conserverait ses pouvoirs d'interdiction de diffusion ou d'exposition auprès des mineurs.

Le texte proposé pour l'article 33 de la loi du 17 juin 1998 prévoit notamment que l'autorité administrative peut interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre ces documents aux mineurs.

Toutefois, une maladresse de rédaction du projet de loi initial laissait penser que l'autorité administrative ne pourrait plus interdire la mise à disposition des mineurs des documents à caractère pornographique. Or, il était indispensable de préserver cette possibilité dans le cas où les éditeurs ou les distributeurs ne respecteraient pas leurs obligations en matière de signalétique. Des divergences de vue peuvent en effet apparaître sur le caractère pornographique ou non d'un document. Le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, avait par conséquent adopté en première lecture un amendement rétablissant cette possibilité. Le texte de l'amendement précisait qu'il serait possible d'interdire ces documents « en cas de non-respect des obligations fixées en matière de signalétique ».

Sans remettre en cause l'extension des mesures d'interdiction aux documents pornographiques, le rapporteur de l'Assemblée nationale a toutefois souhaité supprimer l'expression « en cas de non-respect des obligations fixées en matière de signalétique » estimant qu'il fallait préserver la possibilité d'interdire ces documents sans considération du respect ou non de la signalétique.

Votre rapporteur estime que le résultat est toutefois identique. En effet, si la signalétique est respectée, elle emporte interdiction de mise à disposition des mineurs ou de certaines catégories de mineurs. Si elle n'est pas respectée, c'est-à-dire s'il y a une divergence d'appréciation sur le caractère pornographique ou violent d'un document, la procédure de contrôle administratif reprend ses droits. Sur la forme, la rédaction proposée par le Sénat avait l'avantage de laisser à l'autorégulation toute sa place.

Toutefois, l'objectif visé étant atteint dans tous les cas, votre commission se rallie à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Sur l'ensemble des autres dispositions du paragraphe I du présent article, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles.

En outre, les députés ont introduit un paragraphe III bis (nouveau) à l'initiative du rapporteur de la commission des lois.

Y figurent les conditions spécifiques d'entrée en vigueur dans le temps des dispositions contenues au I du présent article, qui jusqu'ici constituaient l'objet de l'article 48 du projet de loi.

Il opère par ailleurs une modification de fond. Le Sénat avait en effet adopté un amendement de votre commission reportant de six mois l'entrée en vigueur de ces dispositions afin de laisser le temps aux professionnels de s'adapter à la nouvelle législation.

L'Assemblée nationale a souhaité limiter ce report aux seules dispositions relatives à l'autorégulation en matière de signalétique afin que puissent entrer en vigueur immédiatement les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'interdire d'exposer ces documents à la vue du public.

Le paragraphe III du présent article vise à renforcer la lutte contre les comportements délictueux dont les mineurs peuvent être victimes par le biais d'Internet afin de permettre d'en réunir les preuves et d'en identifier les responsables.

A cette fin, il prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire, spécialement habilités par le procureur général près la Cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, peuvent prendre trois types d'initiatives :

- prendre un nom d'emprunt pour participer aux échanges électroniques ;

- entrer en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles de commettre les infractions ;

- extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

Le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, avait inséré le dispositif proposé par le Gouvernement après l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, dans le titre XIX, qui détermine les dispositions communes applicables aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs victimes.

Ainsi, il pourrait s'appliquer dans le cadre de l'enquête sur infraction flagrante, de l'enquête préliminaire ou des commissions rogatoires sans qu'il soit nécessaire, comme tel était le cas dans le projet de loi initial, de le mentionner pour chacune de ces procédures.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a modifié ou complété ce dispositif sur trois points.

En premier lieu, elle a substitué à la notion de « nom d'emprunt » celle de « pseudonyme » -utilisée notamment à l'article 6 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique. En effet, le plus souvent, les participants à des sites d'échanges ou de messagerie en ligne ne s'identifient pas par un nom, fut-il d'emprunt, mais par un pseudonyme.

La Cour de cassation en a d'ailleurs donné une définition jurisprudentielle : « Le pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière. » 48 ( * )

Ensuite, les députés ont ajouté aux trois catégories d'actes susceptibles de confondre les auteurs des infractions visées la possibilité d'« acquérir ou échanger des contenus illicites ». Il apparaît en effet nécessaire de permettre aux enquêteurs d'acquitter la somme prévue pour accéder à des sites Internet qui généralement sont payants afin de constater leur contenu illicite. Une telle faculté est déjà prévue dans le cadre de la procédure d'infiltration prévue par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 706-8 et suivants du code de procédure pénale).

Par ailleurs, la capacité d'échanger des contenus illicites est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation 49 ( * ) en matière de provocations policières dès lors que le trafic préexiste à l'initiative prise par l'enquêteur.

Enfin, l'Assemblée nationale, à l'initiative de MM. Philippe Houillon, Jean-Paul Garraud et Guy Geoffroy, a étendu la possibilité de recourir à ces moyens d'enquête spécifiques aux infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution de mineurs commises par le biais d'Internet.

Elle n'a toutefois pas inclus parmi les moyens d'enquête la faculté d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites qui pourrait, dans ce domaine aussi, s'avérer utile pour constater des infractions sur Internet.

Votre commission vous propose donc par un amendement de compléter dans ce sens le dispositif voté par les députés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.

Article 17 bis A (nouveau) (art. L. 563-1, L. 563-4, L. 565-1, L. 565-2, L. 565-3, L. 565-4 et L. 565-5 du code monétaire et financier) : Gel des flux financiers des personnes organisant des jeux prohibés sur Internet

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de la commission des lois.

Il tend à insérer un nouveau chapitre dans le titre VI du livre V du code monétaire et financier afin d'instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française, de jeux d'argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. Les articles 17 bis B, 17 bis C et 17 bis E poursuivent le même objectif.

Le récent rapport d'information de notre collègue François Trucy 50 ( * ) démontre bien que l'irruption des jeux d'argent en ligne est en train de déstabiliser et de remettre en cause l'ensemble du système français en cette matière.

Le système français repose sur une réglementation draconienne très précise. Seuls quelques acteurs sont autorisés par les pouvoirs publics : le PMU pour les paris sur les courses de chevaux, la Française des jeux pour les loteries et certains paris sportifs, les casinos et les cercles de jeux.

Concernant les paris en ligne, le PMU et la Française des jeux sont les seuls acteurs autorisés.

Trois objectifs sont essentiellement poursuivis : lutter contre la criminalité organisée, lutter contre le blanchiment d'argent et promouvoir une pratique responsable du jeu.

Dans ce paysage, le développement d'Internet tend à faire exploser le cadre légal et le marché des jeux d'argent, qu'il s'agisse de paris sportifs ou de jeux de casinos .

Les sites offrant des jeux sont très nombreux. M. Marc-André Ganibenq, sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative au ministère de l'intérieur, que votre rapporteur a entendu en audition, estime à 2.000 le nombre de sites illicites « off shore ». Ils sont présents en France de manière virtuelle mais sans y être installés et échappent ainsi à la législation française.

Il est très difficile d'évaluer l'ampleur du phénomène. Certaines enquêtes estiment à 500.000 le nombre de joueurs jouant depuis la France.

Si notre pays n'est pas le seul en Europe à interdire ces sites, la tendance est néanmoins à la libéralisation. La Grande-Bretagne les a ainsi légalisés afin de « rapatrier » les bookmakers britanniques qui s'étaient expatriés à Gibraltar.

Le système français est d'autant plus menacé que l'évolution à moyen terme du droit communautaire est incertaine. Le rapport d'information précité montre que de nombreux contentieux sont en cours, la plupart s'appuyant sur les traités européens pour contester les entraves à la libre circulation des activités de jeux d'argent.

Comme le confiait M. Marc-André Ganibenq à votre rapporteur, la Commission européenne a mis en demeure la France, le 12 octobre dernier, de lui fournir des éléments d'information démontrant que la législation française en matière de paris sportifs n'est pas incompatible avec le principe de libre circulation des services.

En l'état des positions exprimées respectivement par la Commission européenne, le Conseil et la Cour de justice des communautés européennes, il serait téméraire d'affirmer précisément ce à quoi le droit communautaire nous oblige ou nous obligera. Mais, avant de détailler plus avant le présent article ainsi que les articles suivants, il convient de souligner leur éventuelle contrariété totale ou partielle avec le droit communautaire.

À l'heure actuelle, la lutte contre ces activités illégales au regard de la loi française repose en grande partie sur l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ne disposant pas de moyens performants pour y participer. Le présent article introduit par conséquent un outil spécifique en créant un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités.

La solution adoptée est directement inspirée de celle mise en place par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers 51 ( * ) .

Le dispositif proposé est le suivant.

Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur 52 ( * ) pourraient interdire 53 ( * ) , pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par :

- la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

- la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

Il reviendrait aux organismes régis par le titre Ier du livre V du code monétaire et financier d'appliquer les mesures d'interdiction, c'est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s'exposeraient aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire.

M. Marc-André Ganibenq, sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative au ministère de l'intérieur, a indiqué que la mesure d'interdiction devrait permettre de bloquer des comptes ouverts en France par des sociétés offrant des services illégaux de jeux d'argent. Les clients de ces entreprises pourraient continuer de parier ou de miser en ligne. En revanche, les transferts de fonds en provenance de celles-ci, notamment les gains, seraient interdits.

Les décisions d'interdiction s'imposeraient à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est visé par la mesure d'interdiction.

L'Etat serait responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi par les établissements du secteur bancaire des mesures d'interdiction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis A sans modification.

Article 17 bis B (nouveau) (art. 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux) : Sanctions encourues par les organisateurs de jeux non autorisés

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon.

Comme l'article précédent, il a pour objet de lutter contre le développement des activités illicites de jeux d'argent, en particulier sur Internet.

A cette fin, il tend à doubler le montant des peines d'amende encourues par les organisateurs de jeux non autorisés.

D'une part, la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est modifiée. La violation de l'interdiction d'organiser une loterie serait punie de 60.000 euros d'amende au lieu de 30.000 euros 54 ( * ) .

D'autre part, la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux prévoirait désormais que quiconque a offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par un intermédiaire, encourt une amende de 90.000 euros contre 45.000 euros selon le droit en vigueur 55 ( * ) . En cas de bande organisée, l'amende passerait de 100.000 à 200.000 euros.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis B sans modification .

Article 17 bis C (nouveau)
(art. 4 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation
et le fonctionnement des courses de chevaux ; art. 5 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos ; art. 49 de la loi du 30 juin 1923 ; art. 1er, 3 et 4 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983)
Sanctions en cas de publicité pour des activités illicites de jeux

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon. Il augmente, voire crée, des peines d'amende très importantes en cas de publicité faite pour des loteries, jeux ou paris organisés illégalement. Ce relèvement des peines doit être apprécié au regard des bénéfices générés par ce type d'activités 56 ( * ) .

Les cinq textes législatifs encadrant les jeux d'argent (loteries, courses de chevaux, casinos, cercles de jeux) sont modifiés de façon :

- à porter à 30.000 euros la peine d'amende encourue (aucune peine d'emprisonnement n'est en revanche prévue) ;

- à permettre au tribunal de porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Ces dispositions sont notamment une réponse directe au développement du sponsoring de plusieurs clubs de football de Ligue 1 par des sociétés étrangères de jeux.

Ces sanctions viseraient aussi bien les annonceurs que les personnes, les associations et les organisations qui se font les supports de telles publicités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis C sans modification .

Article 17 bis D (nouveau) (art. 50-1 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse) : Saisine du juge des référés par le ministère public en vue de la fermeture d'un site Internet illégal

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon, donne au ministère public la faculté de saisir le juge des référés pour lui demander la fermeture d'un site Internet illégal.

En l'état du droit, les provocations aux infractions les plus graves ainsi qu'à la haine et aux violences à caractère raciste ou sexiste diffusées sur Internet tombent sous le coup de la loi pénale. Cependant, tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, le site peut continuer à diffuser les messages incriminés.

Sans doute les associations ayant un intérêt pour agir ou les particuliers, s'ils établissent l'existence d'un préjudice direct et personnel, peuvent-ils saisir le juge des référés afin d'obtenir la fermeture du site litigieux.

Toutefois, cette faculté n'est pas expressément ouverte au ministère public qui a pourtant en charge les intérêts de la société dans son ensemble.

La disposition proposée vise à corriger cette lacune en permettant au parquet de saisir le juge des référés lorsque les messages diffusés sur le réseau Internet constituent une infraction et provoquent un « trouble manifestement illicite ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis D sans modification.

Article 17 bis E (nouveau) (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Obligations pour les fournisseurs d'accès de signaler à leurs abonnés les sites de jeux d'argent illégaux

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de la commission des lois.

Il modifie l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il vise à obliger les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs à signaler à leurs abonnés les sites de jeux d'argent en ligne identifiés comme répréhensibles par les autorités publiques.

Cette solution s'inspire de celle adoptée par la loi du 21 juin 2004 précitée en matière de répression de « l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine ».

L'article 6 de cette loi décharge les fournisseurs d'accès et les hébergeurs d'une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ainsi que d'une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Toutefois, ils sont soumis à l'obligation de concourir à la répression des faits précités. A ce titre, ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de lui signaler ce type de données. Le non-respect de cette obligation est puni d'un an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende pour les personnes physiques (dirigeant de droit ou de fait du fournisseur d'accès).

Le présent article imagine un dispositif analogue pour lutter contre les activités illégales de jeux d'argent en ligne. Les fournisseurs d'accès et les hébergeurs seraient obligés de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les sites répréhensibles. Plus simplement, il s'agirait d'une liste de sites interdits. Le dispositif est donc l'inverse de celui en vigueur pour lutter contre les sites pédophiles qui doit permettre aux abonnés de signaler les sites aux fournisseurs d'accès et hébergeurs. Les prestataires seraient également requis d'informer leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.

Le non respect de cette obligation serait puni des mêmes peines que dans le cas précité.

Les représentants de l'Association des fournisseurs d'accès (AFA) entendus par votre rapporteur ont déclaré souscrire à ce dispositif, d'autant plus facilement qu'une charte 57 ( * ) ayant un objet similaire au présent article est en cours de discussion avec le ministère de l'économie. Ils ont néanmoins fait plusieurs remarques.

En premier lieu, ils ont souligné qu'une réflexion était indispensable pour déterminer la méthode selon laquelle la liste des sites serait mise à disposition du public. Ils ont fait valoir qu'un risque non négligeable était que cette liste produise un effet inverse à celui recherché en attirant précisément l'attention sur certains sites inconnus.

En second lieu, ils ont fait part de leurs craintes quant à la mise en cause éventuelle de la responsabilité des fournisseurs d'accès vis-à-vis des sites identifiés comme répréhensibles, a fortiori alors que la conformité du droit français des jeux au droit communautaire est mise en doute par la Commission européenne. Afin d'écarter tout risque, une solution pourrait consister à renvoyer à partir du site du fournisseur d'accès ou de l'hébergeur, par un lien, au site du ministère de l'intérieur ou du ministère de l'économie 58 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 bis E sans modification .

Article 18 (art. L. 3211-11 du code de la santé publique) : Renforcement du dispositif de contrôle des sorties d'essai des personnes placées en établissements psychiatriques

Cet article vise à mieux contrôler les personnes qui, dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, bénéficient de sorties d'essai. Le projet de loi initial définissait en premier lieu les différentes informations que devait contenir la décision de sortie d'essai. Le Sénat avait, à la suite d'un amendement de la commission des affaires sociales, supprimé cette précision en raison de son caractère réglementaire.

Par ailleurs, l'article prévoit, dans le cas des hospitalisations d'office, d'informer le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence ou son lieu de séjour de la décision de sortie -ainsi que de son renouvellement ou de sa cessation- dans un délai de vingt-quatre heures.

Le Sénat avait adopté un amendement de votre commission des lois prévoyant également l'information du procureur de la République dans le ressort où réside le patient ainsi que dans celui où est situé l'établissement.

Les députés ont souhaité limiter l'information du parquet au cas des personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation d'office après une décision de non-lieu, relaxe ou un acquittement fondé sur leur irresponsabilité pénale. Ils n'ont pas estimé justifiée l'information du ministère public dans les hypothèses où le bénéficiaire de la sortie d'essai n'avait pas commis d'infraction. Ils ont craint en outre un « afflux d'informations » inutilisables pour le procureur de la République.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. L. 3213-9-1 nouveau du code de la santé publique) : Mise en place d'un traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office

Le présent article tend à instituer un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministère chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office.

Le projet de loi initial prévoyait que le préfet, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ainsi que toute personnalité habilitée par eux pourraient accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier. L'autorité judiciaire serait, quant à elle, destinataire des informations recueillies dans le traitement.

Si le Sénat n'avait pas modifié la disposition du projet de loi initial selon laquelle le préfet pourrait accéder directement aux données du fichier dans le cadre de la police des armes , il avait, contre l'avis de votre commission des lois et du Gouvernement, adopté un amendement de M. Yves Détraigne réservant aux seules DDASS la consultation de ces données dans le cadre du suivi des hospitalisations d'office , le préfet ainsi que les personnes désignées par lui n'en étant que les destinataires.

Les députés, à l'initiative de M. Philippe Houillon, sont revenus à la position préconisée par votre commission des lois en première lecture.

D'une part, ils ont rétabli la faculté pour le préfet d'accéder directement au traitement. En effet, comme l'avait indiqué votre rapporteur dans le commentaire de cette disposition, le préfet détenant en matière d'hospitalisation d'office le pouvoir de décision, il paraît logique qu'il puisse bénéficier d'un accès direct au fichier -la DDASS n'exerçant dans ce domaine qu'un rôle d'instruction et de suivi. En outre, il serait paradoxal d'interdire au préfet l'accès direct au fichier en en réservant l'exclusivité au directeur d'un service départemental placé sous son autorité.

En outre, la possibilité pour le préfet d'accéder directement au fichier se justifie aussi pour des raisons pratiques dans la mesure où, contrairement aux DDASS, les préfectures organisent des permanences et sont en mesure de traiter les dossiers dans les situations d'urgence.

Comme l'avait souhaité le Sénat dans une rédaction différente, les députés ont précisé, d'une part la finalité de l'accès direct des autorités concernées au fichier, -« faciliter le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office » - et, d'autre part, les garanties concernant les personnes appelées à consulter ces données qui devront être, comme l'avait suggéré la Commission nationale de l'informatique et des libertés, « individuellement désigné[e]s et dûment habilité[e]s ».

En outre, l'Assemblée nationale, par parallélisme avec les conditions d'accès au traitement dans le cadre du suivi des hospitalisations d'office, a prévu la consultation de ce fichier dans le cadre de la police des armes, non seulement par le préfet, comme le prévoyait initialement le projet de loi, mais aussi par les « personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification.

Article 20 (art. L. 3212-1 du code de la santé publique) : Application exclusive de l'hospitalisation d'office en cas d'atteintes à la sûreté des personnes ou à l'ordre public

L'Assemblée nationale a adopté le dispositif proposé sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Articles 21 et 22 (art. L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique) : Compétence de principe du maire en matière d'hospitalisation d'office

Ces deux articles tendent à modifier la procédure applicable aux hospitalisations d'office en transférant du préfet au maire la compétence de principe pour décider d'une hospitalisation d'office.

La nouvelle procédure prévoit deux étapes :

- une phase initiale où la mesure d'hospitalisation est prise par le maire ;

- une deuxième étape, intervenant dans un délai d'observation de soixante-douze heures, au terme de laquelle le préfet confirme l'hospitalisation d'office.

Le projet de loi préserve cependant la capacité du préfet d'intervenir au stade initial de la procédure « en cas de nécessité ». A l'initiative de votre commission, le Sénat a précisé que le préfet doit alors se prononcer dans les mêmes conditions de fond et de forme que celles prévues pour le maire (arrêté motivé, certificat médical ou, en cas d'urgence, avis médical, double condition de soins nécessaires et de troubles à l'ordre public).

Au cours de la période d'observation de soixante-douze heures, deux certificats médicaux sont transmis au préfet par le directeur de l'établissement d'accueil, le premier vingt-quatre heures après la décision d'hospitalisation du maire, le second soixante-douze heures après cette décision. Au vu de ce dernier certificat, le préfet peut prononcer, par arrêté, la confirmation de l'hospitalisation d'office.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Philippe Houillon, a complété ce dispositif en prévoyant que la décision du préfet pourrait être prise également au vu du premier de ces certificats. Elle a en effet estimé que si l'hospitalisation ne se justifie pas, le préfet pourra ainsi y mettre fin au bout de vingt-quatre heures. La préoccupation, légitime, manifestée par les députés est déjà satisfaite par le texte qui, à l'article 21, prévoit expressément la levée anticipée de la mesure d'hospitalisation d'office.

En outre, l'amendement adopté par les députés aboutit à un effet inverse à celui recherché puisqu'il ouvre aussi au préfet la faculté de valider l'hospitalisation d'office sur la base du premier certificat, et donc dès l'expiration du délai de vingt-quatre heures, alors même que l'allongement à soixante-douze heures de la période d'observation vise précisément à appuyer la confirmation de l'hospitalisation sur un véritable diagnostic psychiatrique. Votre commission vous propose donc par un amendement de revenir sur ce point à la rédaction votée par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification et l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 (art. L. 3215-5-1 nouveau du code de la santé publique) : Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'ordonner une expertise médicale

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. L. 3212-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique) : Procédure applicable au classement sans suite

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par la commission des lois avec l'accord du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25 (art. 706-53-5, 706-53-10 et 706-56 du code de procédure pénale) : Renforcement des obligations des personnes inscrites au FIJAIS

Au terme de cet article, l'obligation faite à une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) de se présenter à un service de police ou de gendarmerie serait portée d'une fois tous les six mois à une fois par mois dans deux hypothèses :

- lorsque la dangerosité de la personne le justifie et à condition que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines en décide ainsi ;

- lorsque la personne est en état de récidive légale : le juge serait alors tenu de prévoir l'obligation de présentation une fois par mois.

Le texte prévoit également que le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la Chambre de l'instruction peuvent, à la demande de l'intéressé, ramener cette obligation à une fois tous les six mois.

L'Assemblée nationale, à la suite d'un amendement de MM. Philippe Houillon, Jean-Paul Garraud et Guy Geoffroy, a complété ce dispositif afin de permettre au procureur de la République ainsi qu'au juge d'instruction de requérir toute personne habilitée dans les conditions de l'article 16-12 du code civil (personnes agréées inscrites sur une liste d'experts judiciaires) afin de procéder à l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'un suspect ou d'un condamné.

En effet, une telle possibilité est actuellement réservée par l'article 706-56 du code de procédure pénale aux seuls officiers de police. Les magistrats ne peuvent, quant à eux, demander ces analyses que par la voie d'une expertise, procédure contraignante et coûteuse -l'expert étant tenu alors de rédiger un rapport.

Le dispositif proposé évitera le recours à l'expertise préalable et simplifie donc opportunément la procédure. Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article 26 (art. 133-13, 133-14 et 133-16 du code pénal ; art. 706-53-10, 769, 775, 798, 798-1 et 799 du code de procédure pénale) : Allongement du délai de réhabilitation pour les récidivistes

Cet article vise principalement à doubler les délais de la réhabilitation légale pour les personnes condamnées pour des faits commis en état de récidive légale. Il prévoit également le maintien de la condamnation réhabilitée au bulletin n° 1 du casier judiciaire afin de permettre sa prise en compte par l'autorité judiciaire. Soucieux de ne pas remettre en cause le principe du pardon qui fonde la réhabilitation, le Sénat avait souhaité préciser, en première lecture, par un amendement adopté à l'initiative de votre commission des lois, que la prise en compte de la condamnation réhabilitée ne devait jouer que pour l'application des règles en matière de récidive légale. En effet, faute de connaître la condamnation -comme tel est le cas aujourd'hui puisque, en l'état du droit, la réhabilitation a pour effet d'effacer la condamnation- le juge ne peut pas toujours constater l'état de récidive, en particulier en matière criminelle où la récidive peut être retenue sans condition de délai.

Les députés ont approuvé ce dispositif tout en l'assouplissant, à l'initiative de M. Philippe Houillon, dans la logique souhaitée par le Sénat.

En premier lieu, ils ont clarifié les conditions de réhabilitation des condamnations assorties du sursis.

Ensuite, ils ont procédé à une coordination à l'article 706-10 du code de procédure pénale afin de prendre en compte le cas des mesures qui, comme la composition pénale ou la dispense de peine, ne peuvent faire l'objet de réhabilitation et dont il convient en conséquence de prévoir l'effacement.

En outre, l'Assemblée nationale a opportunément précisé que les condamnations réhabilitées devraient être mentionnées comme telles dans le bulletin n° 1 du casier judiciaire afin de les distinguer des autres condamnations.

Par ailleurs, elle a, à juste titre, donné à la juridiction qui ordonne une réhabilitation judiciaire la faculté d'en demander l'effacement du casier judiciaire. En effet, contrairement à la réhabilitation légale, automatique, la réhabilitation judiciaire résulte d'une appréciation de la personnalité du condamné. Les députés ont rappelé également que même en l'absence d'une telle décision, la condamnation qui a fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire est retirée des bulletins n° 2 et n° 3. Parallèlement, ils ont permis à une personne qui a déjà fait l'objet d'une réhabilitation légale de demander à l'autorité judiciaire la suppression de cette mention.

Enfin, tenant compte des préoccupations exprimées par le casier judiciaire national, l'Assemblée nationale a décidé de porter de six mois à un an l'application, à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, des nouvelles dispositions relatives à la réhabilitation. La complexité des opérations informatiques qu'impliquent ces mesures justifie ces délais -il convient de rappeler en effet que 800.000 fiches ont été enregistrées en 2005 au casier judiciaire pour 9 millions de jugements initiaux en base et plus de sept millions d'extraits délivrés sur cette même période.

Elle a également prévu qu'à l'exception du doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive, les autres dispositions -en particulier le maintien de la condamnation réhabilitée au bulletin n° 1 du casier judiciaire- s'appliqueraient immédiatement aux condamnations figurant au casier judiciaire quelle que soit la date de commission de l'infraction. Il apparaît en effet souhaitable que ne coexistent pas pendant une quarantaine d'années deux régimes de réhabilitation. Le législateur peut toujours déroger au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, plus sévère lorsque celle-ci concerne le régime d'exécution des peines, comme l'a d'ailleurs récemment confirmé le Conseil constitutionnel 59 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.

Article 26 bis A (nouveau) (art. 132-71-1 nouveau, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 nouveau, 222-15, 222-15-1 nouveau, 433-7, 433-8 et 433-10 du code pénal) : Circonstances aggravantes de guet-apens - incrimination spécifique des violences volontaires commises contre les forces de l'ordre et d'autres catégories de personnes - incrimination du délit d'embuscade - aggravation de la répression de la rébellion

Cet article additionnel inséré dans le projet de loi par les députés à l'initiative du Gouvernement vise, d'une part, à définir la circonstance aggravante de guet-apens, d'autre part, à créer deux infractions nouvelles (crime de violences volontaires avec armes sur certains agents chargés d'un service public et délit d'embuscade) et, enfin, à aggraver la répression en matière de rébellion.

Selon M. Pierre Monzani, directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité 60 ( * ) , les violences contre les dépositaires des autorités publiques ont augmenté de 104 % depuis 1996. Les plaintes pour violences physiques ou rébellions sont ainsi passées de 13.000 en 1997 à 23.000 en 2005. L'an passé, huit policiers ont été tués et 10.376, blessés.

La réintroduction de la notion de guet-apens dans le code pénal

Le présent article reprend la notion de guet-apens, non seulement comme circonstance aggravante comme tel avait déjà été le cas dans le code pénal de 1810, mais aussi comme fondement d'une nouvelle infraction sous la forme du délit d'embuscade .

L'ancien code pénal prévoyait en effet la circonstance aggravante de guet-apens 61 ( * ) , défini par l'article 298, comme le fait d'« attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence ».

La Cour de cassation, estimant que le guet-apens suppose nécessairement la préméditation, déclarait nulle comme entachée de contradiction la déclaration de la cour d'assises comportant des réponses affirmative à la question de guet-apens et négative à celle de préméditation 62 ( * ) . La circonstance aggravante de guet-apens avait donc fini par se confondre avec celle de préméditation et cette évolution jurisprudentielle avait conduit le législateur à la supprimer en 1992.

Cependant, la multiplication des faits de violence, dont certains commis en embuscade contre les forces de l'ordre ou les agents de service public de transport, rend à cette notion tout son intérêt :

- d'une part, comme circonstance aggravante le principe d'aggravation se fonde indépendamment de la préméditation, sur l'effet de surprise interdisant à la victime de préparer sa défense ;

- d'autre part, comme fondement d'une infraction spécifique réprimant en tant que tel le fait de tendre une embuscade aux forces de l'ordre.

Ainsi, le paragraphe I du présent article tend à insérer un nouvel article 132-7-1 dans le code pénal afin de définir la nouvelle circonstance aggravante de guet-apens comme « le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions ».

Le tableau suivant indique les infractions auxquelles s'appliqueraient la circonstance aggravante et le quantum de peine encouru.

Infractions

Peines encourues sans la circonstance aggravante

Peines encourues avec la circonstance aggravante

Tortures et actes de barbarie (art. 222-3)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10)

10 ans d'emprisonnement et 1.500 € d'amende

15 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (art. 222-12)

3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende

5 ans d'emprisonnement
et 75.000 € d'amende

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail
(art. 222-13)

1.500 euros d'amende

3 ans d'emprisonnement
et 45.000 € d'amende

Dans les différentes hypothèses visées, l'aggravation de la peine est comparable à celle qu'entraînerait l'infraction commise avec préméditation.

Ensuite, le V du présent article prévoit un nouveau délit d'embuscade (art. 222-15-1 nouveau du code pénal). Le champ d'application de l'infraction apparaît cependant plus encadré que la circonstance aggravante de guet-apens.

En effet, le délit n'est constitué que si deux conditions sont réunies. La première tient aux victimes potentielles de l'embuscade : il ne peut s'agir que d'une personne dépositaire de l'autorité publique et, au premier chef les agents de la force publique, d'un sapeur pompier ou d'un agent d'un réseau de transport public de voyageurs. Les députés ont adopté un sous-amendement présenté par M. Philippe Houillon visant également le personnel de l'administration pénitentiaire bien que celui-ci soit déjà couvert par la notion de personne dépositaire de l'autorité publique. Ces personnes doivent en outre être visées à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

La seconde condition porte sur l' infraction envisagée : l'auteur ou les auteurs ne seront incriminés que s'ils projettent de commettre des violences avec usage ou menace d'une arme et ce but doit être caractérisé par « un ou plusieurs faits matériels ».

Ce nouveau délit serait passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Ces peines seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende si les faits sont commis en réunion.

Cette infraction-obstacle qui a pour objet de prévenir la commission d'une infraction encore plus grave présente un intérêt réel dans le cadre de la prévention de la délinquance 63 ( * ) .

La création d'une infraction spécifique de violences volontaires avec arme sur toute personne dépositaire de l'autorité publique, sur un sapeur pompier ou un agent d'un réseau de transport public de voyageurs

Les infractions de violence sont d'ores et déjà passibles de peines aggravées lorsqu'elles sont commises, d'une part, contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, les sapeurs pompiers et les agents d'un exploitant de transport public de voyageurs, d'autre part, avec usage ou menace d'une arme et, enfin, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

La présente disposition vise à faire de ces trois circonstances aggravantes les éléments mêmes de l'infraction et à alourdir les peines encourues. En effet, l'infraction comporterait trois éléments constitutifs :

-  être commise en bande organisée ou avec guet-apens ;

- comporter l'usage ou la menace d'une arme ;

- viser un représentant des forces de l'ordre ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un agent d'un réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice ou en raison de ses missions.

Le tableau suivant permet de mesurer les effets de la nouvelle incrimination proposée.

Infractions

Maximum du quantum encouru en l'état du droit :

- en matière criminelle, avec une circonstance aggravante (la conjonction de plusieurs circonstances aggravantes ne modifie pas le quantum encouru) ;

- en matière délictuelle, avec la conjonction de trois circonstances aggravantes : violence commise contre un dépositaire de l'autorité publique (première circonstance aggravante) par plusieurs auteurs agissant en qualité d'auteur ou de complice (deuxième circonstance aggravante) avec usage ou menace d'une arme (troisième circonstance aggravante)

Peines prévues pour la nouvelle incrimination spécifique de violences volontaires prévue à l'art. 222-14-1

Violences ayant entraîné la mort de la victime

20 ans de réclusion criminelle

30 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours

10 ans de d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende

15 ans de réclusion criminelle

Violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de plus de huit jours

7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende

10 ans d'emprisonnement

Le dispositif proposé s'inspire de celui retenu pour l'infraction spécifique de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne d'une particulière vulnérabilité (article 222-14 du code pénal). Il reproduit l'échelle de peine prévue par cet article pour les violences ayant entraîné la mort de la victime et celles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. De même il prévoit dans ces deux cas l'application des mesures concernant la période de sûreté définies par l'article 132-23 du code pénal. En revanche, il fixe des peines plus élevées pour les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (dix ans d'emprisonnement au lieu de cinq ans d'emprisonnement pour l'infraction actuelle de violences habituelles) et pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (quinze ans de réclusion criminelle au lieu de dix ans d'emprisonnement). Dans cette dernière hypothèse, le Gouvernement a estimé que la gravité particulière des faits justifiait qu'ils soient jugés par la cour d'assises .

Compte tenu de la gravité des peines encourues, l'Assemblée nationale a prévu, à l'initiative de M. Philippe Houillon et contre l'avis du Gouvernement, que l'incapacité totale de travail soit, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert. L'appréciation du médecin apparaît d'autant plus importante, en l'espèce, qu'elle peut transformer une qualification correctionnelle en qualification criminelle.

En cas de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, les députés ont prévu une peine de dix ans d'emprisonnement sans mentionner la peine d'amende, pourtant habituelle en matière délictuelle. Votre commission vous soumet un amendement tendant à réparer cette omission.

Par coordination, le paragraphe IV complète l'article 222-15 du code pénal afin d'étendre à l'administration de substances de nature à nuire à la santé le principe de peines aggravées lorsque l'infraction répond aux conditions prévues par le nouvel article 222-14-1.

Aggravation des peines en matière de rébellion

L'article 433-6 du code pénal définit la rébellion comme « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions du mandat de justice ».

Les effets de l'aggravation proposée sont présentés dans le tableau suivant.

Peines actuelles

Peines proposées

Rébellion
(art. 433-7)

6 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

1 an d'emprisonnement
et 15.000 euros d'amende

Rébellion commise en réunion (art. 433-7)

1 an d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

2 ans d'emprisonnement
et 30.000 euros d'amende

Rébellion armée
(art. 433-8)

3 ans d'emprisonnement
et 45.000 euros d'amende

5 ans d'emprisonnement
et 75.000 euros d'amende

Rébellion armée commise en réunion (art. 433-8)

7 ans d'emprisonnement
et 100.000 euros d'amende

10 ans d'emprisonnement
et 150.000 euros d'amende

Provocation directe à la rébellion (art. 433-10)

7.500 euros d'amende

2 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

L'aggravation des peines permettrait en particulier d'appliquer aux mineurs auteurs d'actes de rébellion la nouvelle procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, créée par le présent projet de loi, qui peut être mise en oeuvre, en cas de flagrance, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à un an .

Par ailleurs, la peine d'emprisonnement de deux mois prévue pour la provocation directe à la rébellion permettrait le placement en garde à vue des personnes présentes lors des interventions des forces de l'ordre et qui encouragent les affrontements violents sans y prendre part directement.

Par ailleurs, votre commission vous propose par un amendement de compléter cet article afin d'incriminer le fait d'enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d'infractions de violence .

Cette pratique récente, connue sous le nom de « happy slapping » 64 ( * ) , se développe en effet dans des proportions inquiétantes.

Elle consiste à filmer à l'aide de moyens divers comme les téléphones mobiles équipés de caméras une personne ou un groupe de personnes se précipitant sur une victime qui ne soupçonne pas l'imminence d'un assaut. L'objectif final est de diffuser les images ainsi enregistrées.

Si l'idée de filmer une infraction n'est pas nouvelle, la banalisation et la disponibilité de caméras vidéo encouragent la planification des agressions et les rendent facilement diffusables.

Les actes de violence perpétrés dans le cadre du « happy slapping » dépassent la simple gifle. Ils peuvent, dans certains cas, aboutir au décès de la victime ou concerner des viols.

L'amendement proposé par votre commission ne concerne pas les agresseurs physiques de la victime dans la mesure où il existe déjà des textes réprimant les infractions liées aux actes violents.

En revanche, il tend à incriminer le comportement de celui qui se borne à filmer la scène violente lorsqu'il ne peut pas être considéré comme l'instigateur de l'agression à laquelle il ne participe pas directement. Actuellement, il ne saurait être poursuivi en qualité de complice. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de n'avoir pas empêché la commission de l'infraction, mais cela suppose qu'il était capable de le faire.

Il apparaît donc nécessaire de sanctionner le comportement de celui qui filme des agressions, en prévoyant qu'un tel comportement constituera une forme particulière de complicité des actes de tortures, des viols et des agressions sexuelles.

Définir ces faits comme des actes de complicité permettra d'en réprimer les auteurs comme les auteurs directs des violences elles-mêmes. Ainsi, les circonstances aggravantes encourues, comme celles liées à la qualité de la victime, seront applicables.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 bis A ainsi modifié .

Article 26 bis B (nouveau) (art. 322-11-1 nouveau du code pénal, art. L. 2339-5 du code de la défense) : Délit de détention ou transport de substances incendiaires

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon, vise à créer un délit de détention ou transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions.

En l'état du droit, l'article 322-6 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. La tentative est passible des mêmes peines (art. 322-11 du code pénal).

Cependant, le transport de produits incendiaires n'est pas punissable en tant que tel.

L'absence de disposition répressive constitue une limite pour la prévention des violences urbaines souvent marquées, comme à la fin de l'année 2005, par l'incendie de bâtiments ou véhicules provoqué notamment par des jets d'essence ou des cocktails molotov.

Ce constat justifie le dispositif proposé par le nouvel article 322-11-1 du code pénal et une répression différenciée selon la gravité des faits visés :

- la détention ou le transport sans motif légitime de produits explosifs ou incendiaires -ainsi que des substances entrant dans la composition de ces produits- permettant de commettre la destruction ou la dégradation d'un bien appartenant à autrui serait passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

- lorsque ces produits sont destinés à commettre des destructions ou des atteintes aux personnes, les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende ; il faudrait alors que le délit soit caractérisé par « un ou plusieurs faits matériels ». L'auteur de l'amendement citait ainsi pour exemple la personne qui transporte en plus d'un bidon d'essence, des bouteilles vides et des chiffons usagés, matériels nécessaires à la confection de cocktails Molotov ;

- enfin, si les faits visés dans le cas précédent sont commis en bande organisée, les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 500.000 euros d'amende.

Par ailleurs, par cohérence, le paragraphe II du présent article complète l'article L. 2339-5 du code de la défense qui réprime la détention et l'acquisition d'armes de première catégorie -au sein duquel figurent les cocktails Molotov- afin d'aggraver les peines lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 bis B sans modification .

* 48 Première chambre civile de la Cour de cassation, 23 février 1965.

* 49 Chambre criminelle de la cour de cassation, 2 mars 1971.

* 50 Rapport d'information n°58 (2006-2007) fait au nom de la commission des finances : « L'évolution des jeux de hasard et d'argent : le modèle français à l'épreuve ».

* 51 Art. L. 564-1 à L. 564-6 du code monétaire et financier.

* 52 La loi du 23 janvier 2005 sur le terrorisme laisse au seul ministre de l'économie le soin de prendre les décisions de gel des avoirs appartenant à des terroristes.

* 53 Le gel des fonds ne serait pas possible en revanche. La loi du 23 janvier 2005 sur le terrorisme permettait à la fois d'interdire le transfert et de geler des fonds.

* 54 Ce délit est également puni de deux ans d'emprisonnement.

* 55 Ce délit est également puni de trois ans d'emprisonnement (sept ans lorsqu'il est commis en bande organisée).

* 56 A titre d'exemple, la société Bwin qui est cotée à la bourse de Vienne, a prévu pour 2006 un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros et des revenus bruts de 375 millions d'euros.

* 57 Cette charte devrait comprendre plusieurs engagements, notamment l'intégration des sites de jeux d'argent à la liste des sites bloqués par les logiciels de contrôle parental, lesquels sont fournis gratuitement par les fournisseurs d'accès.

* 58 La liste devrait être probablement arrêtée par la direction des renseignements généraux du ministère de l'intérieur.

* 59 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-527 DC du 15 décembre 2005 concernant la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

* 60 Cité dans le journal La Croix du vendredi 6 octobre 2006.

* 61 Du vieux français « apensé » -réfléchi, délibéré- : le « guet-apensé » est une embuscade voulue spécialement.

* 62 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 22 février 1989.

* 63 Comme l'indique l'objet de l'amendement présenté par le Gouvernement devant les députés, ce nouvel article 222-15-1 « sera à la nouvelle circonstance de guet-apens ce qu'est l'association de malfaiteurs (art. 450-1) par rapport à la circonstance de bande organisée. »

* 64 De « happy » -joyeux » et « to slap » -gifler.

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