EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Gestion de programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat

Cet article a pour objet d'autoriser le transfert aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des groupements d'intérêt public, à titre expérimental et pour la période 2007-2013, des fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de certification de programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

1. Le champ de l'expérimentation

Le champ de l'expérimentation est limité à la fois dans son objet et dans ses moyens.

* L' objectif de coopération territoriale européenne , financé par le seul Fonds européen de développement régional (FEDER), « vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l'échange d'expérience au niveau territorial approprié 12 ( * ) ». Il prend le relais de l'actuel programme INTERREG . 7,358 milliards d'euros , en prix 2004, lui seront alloués pour la période 2007-2013.

Dans une circulaire adressée le 10 novembre 2006 aux présidents de conseils régionaux, M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, souligne que « le fait que la coopération territoriale européenne, qui relève actuellement du programme INTERREG, fasse l'objet d'un objectif à part entière marque la reconnaissance de sa pertinence et de son utilité par l'Union européenne . » Ce changement implique également une réorientation des financements en faveur des priorités définies dans le cadre de la « stratégie de Lisbonne revisitée ».

Le montant des crédits alloués à la France au titre de ce nouvel objectif 13 ( * ) s'élèvera à 870 millions d'euros en prix courants (773 millions d'euros en prix 2004), sur un total de 14,3 milliards d'euros (12,7 milliards d'euros en prix 2004), contre 429,5 millions d'euros au titre de l'actuel programme INTERREG.

La coopération transfrontalière entre zones contiguës, qui constitue actuellement le « volet A » du programme INTERREG, vise à développer des centres économiques et sociaux transfrontaliers en mettant en oeuvre des stratégies communes de développement.

Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, applicable pour la période 2007-2013 : « Sont éligibles à un financement, les régions de niveau NUTS 3 14 ( * ) de la Communauté situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et de certaines frontières terrestres extérieures, ainsi que toutes les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières maritimes séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, compte tenu des ajustements potentiels. »

Leur liste a été arrêtée par la Commission dans une décision du 31 octobre 2006. Elle comprend 36 départements français, regroupés en plusieurs espaces de coopération :

- France/Royaume Uni/Flandres/Pays Bas : Finistère, Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine, Manche, Calvados, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais, Nord ;

- France/Belgique : Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes ;

- France/Belgique/Luxembourg/Allemagne (Grande Région) : Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle ;

- France/Allemagne/Suisse : Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

- France/Suisse : Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie ;

- France/Italie : Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes ;

- France/Italie/îles : Haute-Corse, Corse-du-Sud ;

- France/Espagne : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-orientales.

Les quatre départements d'outre-mer y sont également éligibles, pour la première fois, mais dans le cadre de programmes spécifiques fusionnés avec les programmes transnationaux.

Sur les crédits alloués à la France, 534 millions d'euros (en prix 2004) seront affectés à ce volet de la coopération territoriale, soit une progression de 125 % par rapport à la période 2000-2006.

La coopération transnationale entre autorités nationales, régionales et locales, qui constitue actuellement le « volet B » du programme INTERREG, vise à promouvoir une meilleure intégration territoriale dans l'Union grâce à la formation de grands groupes de régions européennes.

Dans sa décision précitée du 31 octobre 2006 et en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, la Commission a arrêtée la liste des zones transnationales éligibles ventilées par programme. Elle comprend :

- pour l'espace alpin, les régions Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- pour l'espace atlantique, les régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes et Aquitaine ;

- pour l'espace Caraïbes, les régions Guadeloupe, Martinique et Guyane ;

- pour l'espace Océan indien, La Réunion ;

- pour l'espace Méditerranée, les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la collectivité territoriale de Corse ;

- pour l'espace Europe du Nord-Ouest, les régions Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Picardie, Haute-Normandie, Centre, Basse-Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Pays de la Loire et Bretagne ;

- pour l'espace Europe du Sud-Ouest, les régions Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne et Languedoc-Roussillon.

Sur les crédits alloués à la France, 223,497 millions d'euros seront affectés à ce volet de la coopération territoriale, soit une augmentation de 35 % par rapport aux dotations de la période 2000-2006.

La coopération interrégionale , qui constitue actuellement le « volet C » du programme INTERREG, vise à améliorer l'efficacité des politiques et des outils de développement régional par un vaste échange d'informations et un partage d'expériences.

Des programmes de coopération interrégionale européenne en réseaux, portés par l'ensemble des États membres, permettront de poursuivre sur tout le territoire de l'Union européenne les échanges d'expérience et de bonnes pratiques auxquels les régions et les villes sont particulièrement attachées pour améliorer l'efficacité des politiques territoriales. La Commission a réservé à cet effet 285 millions d'euros qui ne font pas l'objet d'une répartition préalable par État membre .

* Institué par un règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 15 ( * ) , l' instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) a pour objet de fournir une assistance aux pays partenaires de l'Union européenne, de la Russie au Nord jusqu'aux pays tiers méditerranéens au Sud 16 ( * ) . Il prend le relais de plusieurs instruments financiers actuels : MEDA, TACIS, PHARE...

Deux types de programmes sont prévus :

- des programmes nationaux ou multinationaux , qui concernent l'assistance à un pays partenaire ou la coopération régionale et sous-régionale entre deux ou plusieurs pays partenaires et auxquels les États membres peuvent participer ;

- des programmes de coopération transfrontalière , dits « programmes opérationnels conjoints », qui concernent la coopération entre, d'une part, un ou plusieurs États membres et, d'autre part, un ou plusieurs pays partenaires, dans des régions limitrophes de leur partie commune de la frontière extérieure de l'Union européenne.

Les programmes opérationnels conjoints complèteront, pour la coopération avec les pays tiers, les programmes de coopération territoriale financés par le FEDER. Les modalités d'intervention sont calquées sur celles de ce fonds structurel. Une autorité de gestion commune implantée dans un État membre sera désignée, qui pourra être assistée par un secrétariat technique commun.

Les trois régions françaises riveraines de la Méditerranée sont ainsi éligibles pour un programme « Méditerranée », qui dépendra totalement du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 mais sera mis en oeuvre selon les mêmes modalités que celles du FEDER, avec une autorité unique de gestion désignée par l'ensemble des États partenaires.

Sur les crédits alloués à la France, 10,833 millions d'euros (en prix 2004) seront affectés à cet instrument.

Par ailleurs, une réserve de 4,4 millions d'euros a été constituée pour contribuer au programme national d'assistance technique destiné à animer le réseau des acteurs et gestionnaires de programmes.

2. Les modalités de l'expérimentation

Le transfert portera sur la fonction d' autorité de gestion et sur celle d' autorité de certification .

Fonctions de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification

Article 60 : Fonctions de l'autorité de gestion

L'autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier :

a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables ;

b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales ; les vérifications sur place des opérations peuvent être effectuées par sondage selon des modalités définies par la Commission ;

c) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération au titre du programme opérationnel et que les données relatives à la mise en oeuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont collectées ;

d) de s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en oeuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales ;

e) de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels sont effectuées conformément aux règles édictées à l'article 47 ;

f) d'établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux dispositions de l'article 90 ;

g) de s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de la certification ;

h) d'orienter les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en oeuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques ;

i) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d'exécution ;

j) de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité ;

k) de transmettre à la Commission les éléments permettant d'apprécier les grands projets.

Article 61 : Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier :

a) d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement ;

b) de certifier que :

i) l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées ;

ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables ;

c) d'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses ;

d) de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci ;

e) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission ;

f) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 .

Les bénéficiaires en seront :

- en priorité, les régions ou la collectivité territoriale de Corse ;

- en l'absence de candidature de ces collectivités, les autres collectivités territoriales situées sur leur territoire, leurs groupements ou des groupements d'intérêt public.

Les groupements d'intérêt public

Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales autorisent la création de groupements d'intérêt public, associant les collectivités territoriales d'États membres de l'Union européenne, pour la mise en oeuvre des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière ou d'activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Ces groupements d'intérêt public sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.

L'article L. 341-1 leur reconnaît la personnalité morale et l'autonomie financière.

L'article L. 341-3 exige, d'une part, que les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration, d'autre part, la nomination d'un commissaire du gouvernement.

Enfin, l'article L. 341-4 soumet la convention constitutive du groupement à l'approbation de l'autorité administrative, qui en assure la publicité, et prévoit un contrôle de la Cour des comptes.

La priorité ainsi accordée aux régions s'explique à la fois par le périmètre extrêmement vaste des espaces de coopération territoriale, qui inclut plusieurs régions, et l'expérience acquise dans le cadre des programmes Interreg successifs.

En dehors des régions, les structures de coopération décentralisée , qu'il s'agisse de groupements de collectivités territoriales (groupement local de coopération transfrontalière, district européen...) ou de groupements d'intérêt public, semblent les mieux à mêmes d'exercer ces fonctions.

Toutefois, alors qu'elle était privilégiée par la loi n° 92-6 du 6 février 1992 d'orientation pour l'administration territoriale de la République, la formule du groupement d'intérêt public a connu peu de succès. Un seul groupement a en effet été créé en 2004 pour exercer les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement du programme Interreg « Saarland-Moselle-Westpfalz ». Il associe l'État, le département de la Moselle, le Land de Rhénanie-Palatinat, et le Land de Sarre.

Aussi votre commission vous soumettra-t-elle un amendement tendant à ajouter un article additionnel au projet de loi afin de prévoir dans notre législation, non seulement les règles nécessaires à la création de groupements européens de coopération territoriale conformément au règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, mais également une rationalisation des structures de coopération décentralisée.

Pour des raisons d'efficacité, aucun délai n'a été prévu pour permettre aux bénéficiaires potentiels de l'expérimentation de présenter leur candidature . En effet, les négociations avec les autres États sont en cours pour désigner les autorités de gestion et de certification de chaque programme, les candidatures sont nombreuses et certains choix ont d'ores et déjà été effectués. Instituer un premier délai pour permettre aux régions de se décider, suivi le cas échéant d'un second délai pour permettre aux autres candidats de se manifester, risquerait de faire perdre à la France toute chance de présenter une candidature dans les délais impartis par la Commission.

Ce transfert sera facultatif : les collectivités territoriales, leurs groupements et les groupements d'intérêt public ne pourront se le voir imposer, puisqu'il sera subordonné à une demande expresse. Réciproquement, l'État restera libre d'accéder à de telles demandes. S'agissant d'une simple faculté, il pourra décider de transférer soit la fonction d'autorité de gestion, soit la fonction d'autorité de certification, soit les deux.

Selon les indications communiquées à votre rapporteur, l'état d'avancement des négociations serait le suivant.

Désignation des autorités uniques de gestion par espace de coopération - État d'avancement au 5 janvier 2007

Source : DIACT

Volet transfrontalier

Programme

Autorité unique de gestion désignée

France/Espagne

Consorcio de la communauté de travail des Pyrénées, qui siège à Jaca en Espagne et rassemble les 7 régions transfrontalières concernées

France/Italie

Piémont (Italie)

France/Italie/Iles

Toscane (Italie)

France/Suisse

Conseil régional de Franche-Comté

France/Allemagne/Suisse

Région Alsace

Grande Région

Wallonie à titre transitoire puis GECT sous présidence préfet de Lorraine

France/Belgique

Wallonie

France/Royaume-Uni/Flandres/Pays-Bas

Zone Nord Est

Zone Sud Ouest




Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

Conseil régional de Haute-Normandie

Guyane

Conseil régional de Guyane

Réunion

Conseil régional de la Réunion (fusion avec le programme transnational)

Guadeloupe/Martinique

Conseil régional de la Guadeloupe (fusion avec le programme transnational incluant la Guyane)

Volet transnational

Europe du Nord Ouest

Région Nord-Pas-de-Calais

Espace Atlantique

Commission Nord Portugal

Espace Alpin

Land de Salzbourg

Méditerranée :

- IEVP

- FEDER

Région Sardaigne

Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sud ouest européen

Région Cantabria (Espagne)

Océan indien

Conseil régional de La Réunion

Caraïbes

Conseil régional de Guadeloupe

Coopération interrégionale européenne

Un seul programme couvre l'ensemble de l'Union européenne ainsi que la Norvège et la Suisse. L'autorité de gestion désignée devrait être le conseil régional du Nord Pas de Calais.

Le transfert sera réalisé par voie de convention avec l'État mentionnant notamment :

- le programme concerné ;

- les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires.

Il est précisé que le bénéficiaire du transfert doit supporter, quel que soit le mode d'exercice des fonctions qui lui sont confiées, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, cette charge constituant une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Cette précision est importante car la Communauté européenne n'entretient de relations officielles qu'avec ses États membres. Ces derniers supportent en conséquence la charge des sanctions financières qui peuvent leur être infligées pour des manquements dont ils ne sont pas les auteurs.

Le bénéficiaire du transfert aura, lui aussi, la possibilité de se retourner contre les responsables des manquements dont il aura eu à subir les conséquences.

S'il devra exercer lui-même la fonction d'autorité de gestion, il aura la faculté de confier celle d' autorité de certification , par convention :

- à un groupement d'intérêt public ;

- au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), qui est actuellement autorité de gestion et autorité de paiement du programme Leader + mais remplit également la fonction d'autorité de paiement pour certaines dépenses du FEDER et du FSE dans plusieurs régions notamment la Bourgogne, la Bretagne ou encore Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- à une institution financière spécialisée 17 ( * ) , définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier comme un établissement de crédit auquel l'État a confié une mission permanente d'intérêt public et qui ne peut effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire ;

- au Trésor public, à la Banque de France, à La Poste, à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, à l'institut d'émission d'outre-mer ou à la Caisse des dépôts et consignations qui, aux termes de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sont autorisés à effectuer des opérations de banque sans être soumis aux règles générales applicables aux établissements de crédit.

A défaut, la fonction de certification sera assurée par le réseau des comptables publics.

Au cours de la période 2000-2006, la Caisse des dépôts et consignations a souvent été désignée autorité de paiement des programmes INTERREG, pour la plus grande satisfaction de tous.

Il a été indiqué à votre rapporteur que les participants à l'expérimentation ne bénéficieraient pas d'une mise à disposition d'agents de l'État mais disposeraient de crédits d'assistance technique du programme pour constituer les équipes transfrontières et, pour les programmes transnationaux plus complexes, d'un soutien financier de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires de l'ordre de 100.000 euros par an.

Enfin, chaque participant devra adresser au préfet de sa région, avant le 31 décembre 2010 , un bilan de l'expérimentation qu'il aura conduite.

Ces différents bilans, assortis des observations des préfets, permettront au Gouvernement de remettre au Parlement , au cours du premier semestre 2011 , un rapport dressant un bilan global des expérimentations .

En l'absence de décision du Parlement, les expérimentations se poursuivront jusqu'au terme de la période de programmation 2007-2013 . Dans la mesure où la désignation des autorités de gestion et de certification de chaque programme aura été le fruit d'un accord entre les États partenaires obtenu après des discussions parfois longues, un changement d'autorité de gestion en cours de programmation semble peu vraisemblable. Le rapport du Gouvernement aura donc plutôt vocation à éclairer en amont les choix à effectuer lors de la prochaine période de programmation.

La rédaction retenue pour cet article constitue pratiquement le décalque de celle de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Seule manque une précision relative à la durée de validité des conventions de transfert. Cette précision s'avère inutile. Les autorités de gestion désignées continueront à exercer cette fonction jusqu'à la clôture des programmes opérationnels dont elles auront la charge, qui interviendra après 2013.

Sous le bénéfice des ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 - Transfert à la région Alsace, à titre expérimental, des fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de certification de programmes relevant de la politique de cohésion au cours de la période 2007-2013

Cet article a pour objet de permettre à la région Alsace d'exercer, à titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de certification de programmes opérationnels relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

A cet effet, il autorise la prorogation de la convention, signée le 15 février 2003, par laquelle l'État a confié à la région les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement du programme « objectif 2 et soutien transitoire Alsace » pour la période 2000-2006.

Il s'agit d'une faculté ouverte à chacune des deux parties. En cas de prorogation de la convention, donc d'accord, il est prévu, par renvoi aux dispositions de l'article premier du projet de loi, que la région :

- supporte, quel que soit le mode d'exercice des fonctions qui lui sont confiées, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, cette charge constituant une dépense obligatoire ;

- peut déléguer la fonction d'autorité de certification à un groupement d'intérêt public, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), à une institution financière spécialisée, au Trésor public, à la Banque de France, à La Poste, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, à l'institut d'émission d'outre-mer ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

- adresse au préfet de région, avant le 31 décembre 2010, un bilan de l'expérimentation, qui permettra au Gouvernement de remettre au Parlement, au cours du premier semestre 2011, un rapport présentant sa propre évaluation.

Deux programmes opérationnels sont ainsi concernés : le programme régional de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » financé par le FEDER et un programme de l'objectif « coopération territoriale » associant la France, l'Allemagne et la Suisse.

En outre, la région Alsace devrait bénéficier de subventions globales au titre du programme national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » financé par le FSE et du programme national financé par le FEADER dans le cadre du volet de la politique agricole commune consacré au développement rural.

Si, comme le souligne le Gouvernement, l'expérimentation menée en Alsace est encore récente, son bilan est largement positif et incite non seulement à la poursuivre au cours de la période 2007-2013 mais également à l'étendre à d'autres régions.

1. Le bilan largement positif de l'expérimentation conduite entre 2003 et 2006

Adopté par la Commission européenne en mars 2001, le programme « Objectif 2 et soutien transitoire Alsace » pour la période 2000-2006 a été doté de 110 millions d'euros au profit d'une zone éligible couvrant 40 % du territoire régional (essentiellement les vallées vosgiennes, le nord-ouest de la région, le Sundgau, Mulhouse et le bassin potassique) et un peu moins de 30 % de la population (468.000 habitants).

Prévu par un protocole préparatoire signé à Strasbourg le 6 septembre 2002 par MM. Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, et Adrien Zeller, président du conseil régional, le transfert des fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de ce programme a porté sur les financements suivants :

- 81,3 millions d'euros au titre du FEDER ;

- 12,1 millions d'euros au titre du FSE ;

- 16,3 millions d'euros au titre du FEOGA, section garantie.

Il devait prendre effet au 1 er janvier 2003. Toutefois, la convention précisant ses modalités de mise en oeuvre n'a été signée par le préfet et le président du conseil régional que le 15 février 2003. La Commission européenne n'a officiellement approuvé le DOCUP modifié pour tenir compte du changement d'autorité de gestion que le 17 mars 2003. Enfin, le premier comité de programmation sous responsabilité régionale ne s'est tenu que le 8 avril 2003 et la première déclaration de dépenses du FEDER adressée par la région à la Commission a été honorée le 17 juin 2003.

Pour exercer ses nouvelles compétences, la région a décidé :

- de se doter d'une équipe spécifiquement dédiée à la gestion des fonds structurels, composée de 17 personnes au plus fort de ses effectifs ;

- de déléguer à la Caisse des dépôts et consignations la fonction d'autorité de paiement ;

- d'ouvrir le comité de programmation, toujours co-présidé par le président du conseil régional et le préfet de région, à une représentation plus large des départements alsaciens (deux élus supplémentaires par collectivité, en sus des présidents), aux représentants des territoires zonés (présidents des pays, maire de Mulhouse, président de la communauté d'agglomération Sud Alsace), ainsi qu'au conseil économique et social d'Alsace et à la Caisse des dépôts et consignations.

De l'avis de tous, les résultats obtenus sont satisfaisants.

Le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement observe ainsi, d'une part, que l'expérimentation a bénéficié d'un « contexte partenarial favorable », d'un « dispositif de gestion et de contrôle simplifié » et de « moyens humains à la hauteur des enjeux », d'autre part, que « les chiffres de programmation et de réalisation placent l'Alsace à la 13 ème place sur 21 régions de la France continentale ». Il conclut que « la qualité du partenariat, l'engagement de la collectivité pour se donner les moyens techniques et humains nécessaires en couvrant les territoires éligibles, l'association des services de l'État sont les principaux points forts » de l'expérimentation mais que « le moment du bilan, fin 2005, ne permet pas de formuler de conclusion définitives » et qu'« une prorogation s'avère nécessaire pour disposer de tous les enseignements utiles ».

De fait, dans des délais très courts, la région a su se doter d'une organisation efficace pour favoriser l'émergence de projets, instruire les dossiers et contrôler l'utilisation des fonds.

Alors que l'exercice de la fonction d'autorité de gestion par l'État se caractérisait par une pluralité d'intervenants (gestion du programme par le SGARE en relation avec les différents services déconcentrés de l'État), la région a décidé de recentrer la gestion du programme autour d'une équipe restreinte et exclusivement dédiée à cette tâche. Un service « Objectif 2 » a ainsi été créé au sein de la direction de l'animation et de l'aménagement des territoires de la région, qui s'articulait initialement autour de trois pôles : animation-conseil, instruction, contrôles par sondage. Cependant, afin de répondre au mieux aux obligations communautaires, ce dernier pôle a été rattaché, en 2005, à la direction des finances pour créer un nouveau pôle indépendant de contrôle et d'audit des fonds européens.

Grâce à l'institution d'un guichet unique et à la mise en place d'équipes d'animation territorialisées et thématiques, 1.358 dossiers ont été subventionnés entre le 1 er janvier 2003 et le 17 octobre 2006, sur un total de 1.749 pour l'ensemble de la période. A cette date, 122 % de la dotation globale pour la période 2000-2006 était programmée et 90 % effectivement payée. Par ailleurs, les délais d'instruction, de conventionnement et de paiement ont été réduits respectivement à moins de six mois, à 46 jours (contre 123 avant le transfert) et à 2 jours ouvrés pour le FEDER et le FSE.

D'aucuns ont pu regretter un certain saupoudrage des crédits, qui auraient servi à financer la « rénovation des clochers d'église » ou la réalisation de salles polyvalentes municipales, au détriment de projets structurants pour l'économie alsacienne.

Toutefois, le même constat a pu être dressé dans d'autres régions et le conseil régional n'a fait qu'appliquer un document de programmation à l'élaboration duquel il a certes participé mais dont il n'avait pas la responsabilité. Dans un premier temps, il s'est attaché à éviter tout risque de dégagement d'office des crédits non consommés, ce qui impliquait la sélection de projets aboutis ou faciles à réaliser. Par la suite, il s'est efforcé d'infléchir la programmation pour la rendre plus conforme à ses propres priorités que sont le développement économique et l'innovation.

2. La volonté de votre commission d'ouvrir le champ de l'expérimentation

L'expérimentation constitue une pratique utile au service de la modernisation des politiques publiques. Elle permet de tester une nouvelle mesure à l'échelle retenue afin d'en mesurer les avantages et les inconvénients, de l'améliorer avant de l'adopter, ou d'y renoncer si elle s'avère peu pertinente. Elle permet également de dissiper les craintes et de lever les réticences que suscite souvent toute perspective de changement. Mieux acceptée, la réforme peut alors plus rapidement et plus pleinement produire ses effets.

L'expérimentation conduite en Alsace mérite d'être poursuivie.

Comme le souligne le Gouvernement, il est en effet nécessaire de disposer de davantage de recul pour en apprécier les résultats de manière définitive et de décider soit sa généralisation, c'est-à-dire la décentralisation de la gestion des fonds structurels, soit son abandon, c'est-à-dire le maintien de la compétence de l'État.

A cet égard, il est intéressant de noter que la région aura assumé, pour la période 2007-2013, non seulement les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de certification du programme opérationnel de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » financé par le FEDER mais également la responsabilité de son élaboration, en association avec le représentant de l'État.

Le projet de programme communiqué à votre rapporteur comporte ainsi quatre axes prioritaires :

- l'axe 1, intitulé « Innover et entreprendre dans l'espace européen » serait doté de 23 millions d'euros et financerait des mesures contribuant au développement de la culture de l'innovation et de l'esprit d'entreprise, de l'innovation et de la diffusion des connaissances, de l'incubation et de l'ingénierie financière de l'innovation, des échanges d'expériences et des partenariats à l'échelon interrégional ;

- l'axe 2, intitulé « Développer l'attractivité et la compétitivité du territoire » serait doté de 21 millions d'euros et financerait des mesures contribuant au développement des pôles, réseaux et filières, ainsi que des structures d'accueil des entreprises, à l'aménagement durable des zones d'activités économiques, au soutien à la création et au développement des entreprises, au développement de nouvelles activités et de nouveaux services, notamment dans les technologies de l'information et de la communication ;

- l'axe 3, intitulé « Valoriser le potentiel environnemental alsacien et promouvoir les démarches éco-responsables » serait doté de 17 millions d'euros et financerait des mesures relatives à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, aux transports et au développement durable, à la préservation et à la reconstitution des ressources naturelles, à la promotion des éco-activités ;

- l'axe 4, intitulé « Accompagner les projets de revitalisation urbaine des quartiers sensibles des agglomérations alsaciennes» serait doté de 12,35 millions d'euros et financerait un projet intégré de développement urbain durable pour chacune des trois grandes agglomérations alsaciennes sur la base d'un appel à candidature.

Votre commission juge toutefois nécessaire, pour que cette expérimentation d'une gestion décentralisée des programmes financés par les fonds structurels européens ait un sens, d'autoriser d'autres régions à y participer, ce qui permettra de disposer d'éléments de comparaison entre les résultats obtenus par différents services de l'État et différentes collectivités territoriales.

En conséquence, elle vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre aux autres régions et à la collectivité territoriale de Corse d'exercer elles aussi, à titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de certification de programmes opérationnels relevant de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne pour la période 2007-2013 sous les conditions de fond et de délai mentionnées dans l'exposé général. Ces conditions ne seront pas applicables à l'Alsace, dans la mesure où il s'agit de poursuivre une expérimentation en cours.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 2 (art. L. 1115-1, L. 1115-2, L. 1115-3, L. 1115-4, L. 1115-4-2 nouveau et L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales) - Réforme des règles relatives à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet, d'une part, de donner une base juridique aux actions d'aide au développement ou à caractère humanitaire des collectivités locales françaises, d'autre part, de rénover les instruments de la coopération décentralisée.

1. La reprise des dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 octobre 2005 à l'initiative de notre collègue M. Michel Thiollière

Le 1° du premier paragraphe (I) du texte qui vous est soumis constitue la reprise des dispositions de la proposition de loi relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, adoptée par le Sénat le 27 octobre 2005 à l'initiative de notre collègue M. Michel Thiollière.

Il tend à réécrire l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales afin :

- d'une part, de donner une base légale incontestable à l'aide au développement consentie par les collectivités territoriales françaises et leurs groupements, tout en exigeant la formalisation de cette aide dans le cadre de conventions avec des autorités locales étrangères ;

- d'autre part, d' autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre des actions à caractère humanitaire sans passer de convention, lorsque l'urgence l'exige , soit directement soit en finançant des organisations non gouvernementales ou des associations.

En effet, comme l'a souligné notre collègue M. Charles Guené, rapporteur de cette proposition de loi au nom de votre commission des lois : « les actions extérieures des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent présenter un intérêt local pour être légales. Or, en l'absence de définition objective, cette notion fait l'objet d'appréciations divergentes de la part des juridictions administratives 18 ( * ) . »

2. La rénovation des instruments de la coopération décentralisée

Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'une large panoplie d'instruments juridiques pour les besoins de la coopération décentralisée.

Certains trouvent leur fondement dans la loi, d'autres dans des accords internationaux 19 ( * ) ou des actes communautaires. La majorité d'entre eux a été créée pour répondre aux besoins de la coopération transfrontalière.

La loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation pour l'administration territoriale de la République a ainsi autorisé le recours à la société d'économie mixte locale (SEML) et au groupement d'intérêt public (GIP), personnalités morales de droit français soumises au contrôle du juge français.

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a ensuite permis aux collectivités françaises d'adhérer à des structures de droit étranger.

L'utilisation du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) comme support de la coopération transfrontalière n'a été envisagée que récemment.

Enfin, deux instruments spécifiques ont été créés pour les besoins de la coopération transfrontalière : le groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) et le district européen, créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Plusieurs évolutions sont en cours .

La mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), qui constitue l'un des instruments de la politique de cohésion économique et sociale pour la période 2007-2013, impose de modifier notre législation dans la mesure où, d'une part, les actions de coopération décentralisée sont pour l'heure réservées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, d'autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements ont l'interdiction expresse de passer des conventions avec des États étrangers.

Le protocole additionnel n°2 à la convention de Madrid , signé le 5 mai 1998 et dont le Sénat a autorisé la ratification le 27 juin 2006, ouvre aux collectivités locales la possibilité de créer des organismes ayant l'autonomie juridique avec des collectivités locales européennes, y compris dans le cadre de leur coopération inter-régionale, et non pas seulement transfrontalière. Comme le souligne M. Antoine Joly, délégué pour l'action extérieure des collectivités locales dans son rapport pour 2004, cette ratification suppose l'adaptation de notre droit interne , cette faculté n'étant aujourd'hui accordée que dans le cadre transfrontalier.

Le Conseil de l'Europe s'est également engagé dans l'élaboration d'un troisième protocole additionnel à la convention de Madrid afin de permettre la création d'organismes transfrontaliers sur toutes les frontières de ses États membres.

Le texte qui vous est proposé tend à prendre en compte ces évolutions et à limiter un « empilement de structures (...) qui ne répondent pas parfaitement aux besoins des collectivités territoriales », dénoncé par notre collègue M. Charles Guené dans son rapport précité 20 ( * ) .

• La suppression du groupement d'intérêt public comme instrument de la coopération décentralisée, sous réserve du maintien jusqu'à leur terme des groupements existants

La première modification consiste à prévoir, dans un but de rationalisation, la suppression du groupement d'intérêt public comme instrument de la coopération décentralisée, sous réserve du maintien jusqu'à leur terme des groupements existants.

Le 2° du I prévoit ainsi l'abrogation des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales aux termes desquels des groupements d'intérêt public peuvent être créés avec des collectivités territoriales appartenant à des États membres de l'Union européenne « pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain 21 ( * ) » ou « pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des États membres de l'Union européenne 22 ( * ) ».

Ces dispositions avaient initialement pour objet de mettre en place une structure juridique chargée de gérer les crédits communautaires de la coopération transfrontalière, dans le cadre du programme Interreg.

Cette structure n'a guère été utilisée en raison des lourdeurs inhérentes à sa création (exigence d'un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget) de la situation inégalitaire faite aux collectivités locales étrangères , de nombreux contrôles administratifs et de la présence d'un commissaire du Gouvernement ainsi que d'un contrôleur financier en cas d'adhésion de l'État.

Seuls deux groupements ont été institués :

- le GIP Transalpes, créé le 15 janvier 1996 pour une durée de quatre ans, conduit des études et des actions liées au projet de liaisons ferroviaires voyageurs et fret Lyon-Turin et sillon alpin ;

- le GIP Autorités d'Interreg III (A) Saarland-Moselle-Westpfalz, créé le 9 novembre 2004 pour une durée de cinq ans, assume les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement pour la mise en oeuvre du programme Interreg III (A) Saarland-Moselle-Westpfalz sur le territoire de ses membres.

Seul ce dernier serait encore en activité.

Dans la mesure où la coopération territoriale financée par les fonds structurels aura désormais pour instrument privilégié le groupement européen de coopération territoriale, mais pourra également faire appel aux districts européens, mieux vaut éviter de multiplier les structures.

Le second paragraphe (II) permet toutefois aux groupements existants de poursuivre leurs activités jusqu'au terme de leur mission. Cela permettrait ainsi au GIP Autorités d'Interreg III (A) Saarland-Moselle-Westpfalz de continuer éventuellement à exercer les fonctions d'autorité de gestion et de certification d'un programme opérationnel de l'objectif « coopération territoriale » pour la période 2007-2013. Toutefois, cette perspective semble peu probable au regard de la liste des autorités de gestion pressenties communiquée à votre rapporteur.

• L'adaptation des règles relatives à la participation de collectivités territoriales à des structures de coopération décentralisée de droit étranger

Le 3° du I tend à modifier l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales afin d'adapter les règles relatives à la participation de collectivités territoriales à des structures de coopération décentralisée de droit étranger dans la perspective de la ratification prochaine du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale.

Depuis la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les collectivités françaises peuvent, dans le cadre de la coopération transfrontalière, « adhérer à un organisme public de droit étranger » ou « participer au capital d'une personne morale de droit étranger », auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État européen frontalier ou d'un État membre de l'Union européenne.

A l'origine, l'objet social de cet organisme était l'exploitation d'un service public ou la réalisation d'un équipement local. Cette restriction a disparu avec la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement durable du territoire.

A l'origine également, cette adhésion ou cette participation était subordonnée à une autorisation donnée par décret en Conseil d'État. Cette formalité alourdissait considérablement la procédure. Aussi l'article 137 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui a-t-il substitué, à compter du 1 er janvier 2005, une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région .

D'autres conditions sont également prévues :

- une convention doit être signée avec l'ensemble des partenaires pour déterminer la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation ;

- le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.

- les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements et des organismes publics de droit étranger auxquels ils adhèrent doivent être chaque année annexés au budget de ces personnes publiques, cette annexe précisant le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

Seuls deux organismes de droit étranger auxquels appartiennent des collectivités territoriales françaises sont actuellement recensés , tous deux à la frontière espagnole :

- un consorcio « Bidasoa-Txingudi » a été constitué le 30 juillet 1999, entre les communes d'Hendaye, de Fontarrabie et d'Irun pour mener à bien différents projets dans les domaines du développement économique, de la culture, de l'environnement et de l'éducation (sa création a été autorisée par décret en Conseil d'État) ;

- un consorcio a également été créé le 21 mars 2005 entre Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales) et Puigcerda (Catalogne) pour permettre la réalisation de différents projets de coopération dans les domaines de l'aménagement urbain, de l'action culturelle et du tourisme (sa création a été autorisée par un arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon).

Le protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales , adopté le 5 mai 1998, ouvre aux collectivités locales la possibilité de créer des organismes ayant l'autonomie juridique avec des collectivités locales européennes, y compris dans le cadre de leur coopération inter-régionale, et non pas seulement transfrontalière.

Comme le souligne M. Antoine Joly, délégué pour l'action extérieure des collectivités locales dans son rapport pour 2004, sa ratification suppose l'adaptation de notre droit interne , cette faculté n'étant aujourd'hui accordée que dans le cadre transfrontalier.

Les modifications proposées à l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales ont précisément pour objet de supprimer cette restriction et de permettre aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements, dans le respect des engagements internationaux de la France et dans la limite de leurs compétences, d'adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre du Conseil de l'Europe.

• La définition des règles nationales relatives au groupement européen de coopération territoriale

Le 4° du I tend à insérer un article L. 1115-4-2 dans le code général des collectivités territoriales afin de prévoir les règles nationales relatives au groupement européen de coopération territoriale .

Pour ce qui concerne les groupements ayant leur siège en France et donc soumis au droit français, les règles proposées constituent le décalque de celles prévues pour les districts européens de droit français : subordination de la création du groupement à l'autorisation préalable du préfet de région et application des règles relatives aux syndicats mixtes ouverts.

Quelques spécificités sont toutefois prévues, résultant directement du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 :

- la possibilité, pour un établissement public administratif français (par exemple un service départemental d'incendie et de secours ou un centre d'action sociale), sous réserve de l'autorisation de son autorité de tutelle, et pour un État membre de l'Union européenne d'adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ;

- la possibilité, pour le Gouvernement, de dissoudre un groupement européen de coopération territoriale de droit français, par décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.

Pour ce qui concerne les groupements ayant leur siège dans un autre État membre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1115-4, l'adhésion d'un établissement public administratif sera autorisée, sous réserve de l'accord de son autorité de tutelle, et celle des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements sera subordonnée à la seule exigence d'une autorisation préalable du préfet de région.

En conséquence, le 5° tend à réécrire l'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir une dérogation à l'interdiction faite aux collectivités territoriales de passer des conventions avec des États étrangers dans la seule hypothèse de création d'un groupement européen de coopération territoriale .

Votre rapporteur ne reviendra ni sur les fondements constitutionnels de l'interdiction faite aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements de passer des conventions avec des États étrangers, ni sur les difficultés pratiques qu'elle soulève ni même sur les autres évolutions envisageables, car notre collègue M. Charles Guené les a largement évoqués dans son rapport précité sur la proposition de loi présentée par notre collègue M. Michel Thiollière.

Elle rappelle simplement que la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État diffère d'un pays à l'autre . Certaines compétences des collectivités françaises sont, à l'étranger, exercées par l'État. Bien plus, il n'existe pas ou peu de collectivités locales dans les petits États tels que le Luxembourg, Monaco ou Andorre. Ce problème se pose par exemple dans le cadre des relations entre la région Lorraine et le Luxembourg, dès lors que cet État ne dispose pas d'autres niveaux d'administration que ses communes.

Elle observe en outre que la dérogation proposée est sans doute conforme à la Constitution dans la mesure où elle résulte directement d'un règlement communautaire. En effet, dans des décisions récentes, le Conseil constitutionnel a précisé que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résultait d'une exigence constitutionnelle posée par l'article 88-1 de la loi fondamentale, à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition, expresse et spécifique, contraire de la Constitution 23 ( * ) . Cette jurisprudence vaut a fortiori pour des adaptations de la législation rendues nécessaires par l'entrée en vigueur d'un règlement communautaire, dont les dispositions sont directement applicables en droit interne. En l'espèce, la Constitution ne semble pas comporter de disposition expresse et spécifique prohibant la conclusion d'une convention entre une collectivité territoriale française et un État étranger.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel après l'article 2 .

Intitulé du projet de loi

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à compléter l'intitulé du projet de loi afin de faire référence à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi , en retenant l'intitulé suivant : « projet de loi relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens et à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

* 12 Article 3 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

* 13 Décision de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par Etat membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif « coopération territoriale européenne » pour la période de 2007 à 2013.

* 14 Les régions de niveau NUTS 3 correspondent, en France, aux départements.

* 15 Règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat.

* 16 Il s'agit, selon l'annexe au règlement, des pays et territoires suivants : Algérie, Arménie, Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, Azerbaïdjan, Belarus, Égypte, Fédération de Russie, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Moldova, Syrie, Tunisie,

Ukraine.

* 17 Au 31 octobre 2006, 7 institutions financières spécialisées étaient recensées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement : l'Agence française de développement (établissement public industriel et commercial), la Caisse de développement de la Corse (société par actions simplifiée), la Caisse de garantie du logement locatif social (établissement public national), Euronext Paris S.A. (société anonyme), EXPANSO - La Société pour le développement Régional (société anonyme), OSEO SOFARIS (société anonyme d'économie mixte), et la Société alsacienne de développement et d'expansion - SADE (société anonyme).

* 18 Rapport n° 29 (Sénat, 2005-2006), page 24.

* 19 La coopération transfrontalière a trouvé sa base juridique dans une convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe, adoptée à Madrid le 21 mai 1980 puis complétée par deux protocoles additionnels du 9 novembre 1995 et du 5 mai 1998. Par la suite, la France a conclu des accords avec l'Italie (1993), l'Espagne (1995), l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse (1996), ainsi que la Belgique (2002) qui ont permis de donner un contenu opérationnel à cette coopération.

* 20 Rapport n° 29 (Sénat, 2005-2006), page 7

* 21 Article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.

* 22 Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

* 23 Décisions n°s 2004-496 DC du 10 juin 2004, 2004-497 DC du 1 er juillet 2004 et 2004-498 DC du 29 juillet 2004.

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