II. LA PRÉSENTE CONVENTION CONSTITUE L'INSTRUMENT JURIDIQUE ADÉQUAT POUR FONDER L'ENGAGEMENT DES ETATS DANS LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Le Comité international olympique a réuni, en 1999, à Lausanne, une conférence mondiale qui s'est traduite par la mise en place de l'Agence mondiale antidopage (AMA), nouvelle structure chargée d'harmoniser les actions menées en ce domaine. L'AMA est notamment chargée d'établir une liste unique, de référence, des produits considérés comme dopants. L'Agence a également élaboré un Code mondial antidopage , qui définit un cadre pour les politiques et règlements antidopage élaborés par les organisations sportives et les autorités publiques. Ce code, entré en vigueur le 1 er janvier 2004, avait fait l'objet d'une déclaration proclamée à Copenhague en 2003 par 163 Etats, qui le reconnaissaient comme texte de référence au niveau mondial. En juin 2006, dernière date présente sur le site de l'AMA, ils étaient au nombre de 186.

Pour être effective, cette déclaration devait être confortée par un instrument juridique de nature à engager formellement les Etats. L'UNESCO a ainsi été chargée d'élaborer une convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée le 19 novembre 2005.

Cette convention est destinée à traduire de manière contraignante les principes du Code mondial antidopage, auquel il renvoie. Les deux articles majeurs sont les 3 et 4, relatifs respectivement aux « moyens d'atteindre les buts de la convention » et à la « relation entre le code et la convention ». Ces dispositions consacrent l'engagement des Etats à « adopter des mesures (...) conformes aux principes énoncés dans le code » et à « respecter les principes énoncés dans le code ».

L'article 37 de la convention dispose qu'elle entrera en vigueur lorsque 30 Etats l'auront ratifiée, approuvée, acceptée ou y auront adhéré, selon les procédures en vigueur dans chaque pays. C'est d'ores et déjà le cas, et la convention entrera donc en vigueur le 1er février 2007 . Cette rapidité s'explique par deux raisons principales : les Etats premiers signataires feront partie du comité de suivi de la convention, qui sera mis en place au début du mois de février 2007, lors d'une réunion qui se tiendra à Paris, à l'UNESCO. D'autre part, il a été décidé par tous les acteurs représentés à l'AMA que les Etats qui n'appliqueront pas les principes du code ne pourront plus organiser de compétitions internationales sur leur sol.

S'agissant des engagements des Etats, la convention a pour but « de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre le phénomène en vue d'y mettre un terme » (article 1 er ) ; les Etats doivent faire en sorte qu'un programme national de contrôle antidopage soit mis en oeuvre sur leur territoire « dans toutes les disciplines sportives » (article 11). L'application de la convention est confortée par l'adjonction de moyens financiers. Ainsi est-il prévu que le suivi de l'application de cette convention soit mis en oeuvre dans la mesure des moyens qui seront recueillis par le « Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport » lui-même établi par la convention. Au plan national, les Etats parties à la convention doivent intégrer la prise en compte de données relatives à la lutte contre le dopage dans la définition du montant de leur soutien financier au mouvement sportif. Cet aspect doit être particulièrement souligné, car l'argent du sport, qui atteint des sommes considérables dans certaines disciplines, doit aussi servir à soutenir la lutte contre le dopage.

Il faut relever que toutes les fédérations sportives internationales, même les plus réticentes initialement, ont accepté de se soumettre au Code mondial, dont la présente convention constitue le support d'application .

Ce Code prévoit une automaticité des peines qui est étrangère aux principes généraux du droit français. Cependant, le Conseil d'Etat a accepté cette disposition, car ce n'est pas la convention elle-même, mais les décrets portant réglementations disciplinaires des fédérations sportives, qui sont des délégataires de service public, qui instaurent ces peines . Le sportif incriminé pourra ainsi contester son éventuelle sanction, ainsi que les analyses médicales qui la fondent, devant les juridictions administratives. De surcroît, le Code mondial prévoit des possibilités de moduler les peines automatiques en fonction de « circonstances exceptionnelles ». Nos principes juridiques sont donc respectés.

L'automaticité des peines a été retenue pour éviter que, sous des influences diverses, les fédérations nationales ou internationales ne prennent des sanctions purement symboliques, ce qui discréditerait, leur autorité morale, mais entraverait également le caractère effectif de la répression .

Par ailleurs, les dispositions de ce Code s'appliquent en parallèle avec les législations nationales.

Ainsi, un sportif français participant à une compétition nationale sur le sol français sera-t-il, en cas de contrôle positif révélé par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), sanctionné par la fédération nationale compétente, sous réserve du rejet d'un éventuel appel de sa part auprès des juridictions administratives. Cette fédération en avisera la fédération internationale correspondante, qui pourra, à son tour, prendre des sanctions, qui seront elles-mêmes susceptibles d'appel devant le Tribunal arbitral international basé en Suisse, mais dont l'indépendance a été reconnue par la jurisprudence de ce pays.

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