II. DEUX PROTOCOLES SUCCESSIFS A CETTE CONVENTION ONT CONDUIT A PROPOSER AUX ETATS MEMBRES LA PROHIBITION DE LA PEINE DE MORT

Le Protocole n° 6 à la Convention 1 ( * ) , élaboré en 1983, pose le principe de l'interdiction de la peine de mort. Cependant, un Etat peut continuer à prévoir cette peine dans sa législation pour des actes « commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ».

En dépit de cette réserve, ce texte constituait une avancée notable, car c'était le premier instrument juridiquement contraignant en Europe interdisant la peine de mort . Quarante-six des quarante-sept Etats membres du Conseil de l'Europe ont, à ce jour, ratifié ce texte. Seule la Russie s'en est abstenue.

Le protocole n° 13, conclu en 2002, dispose que : « la peine de mort est abolie. Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole ».

Déjà ratifié par 39 Etats membres, et entré en vigueur le 1 er juillet 2003, ce texte prend acte de l'évolution du droit, interne ou international, en faveur de la totale abolition de la peine de mort, y compris en temps de guerre. Cette évolution a été soutenue par l'Assemble parlementaire du Conseil de l'Europe , qui demande aux Etats souhaitant rejoindre cette institution de s'engager , dans ce domaine, à trois démarches successives : tout d'abord, appliquer un moratoire immédiat sur les exécutions , ensuite, supprimer la peine capitale de leur législation nationale et, enfin, ratifier le protocole n° 6.

Ces objectifs ont également été affirmés à l'occasion du second sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe, réunis à Strasbourg en octobre 1997.

L'évolution vers la prohibition totale marquée par le protocole n° 13 a abouti lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome en novembre 2000, à l'occasion du 50 e anniversaire de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette conférence s'est, en effet, prononcée en faveur de l'abolition de la peine de mort en temps de guerre, et a demandé aux Etats qui n'avaient pas encore procédé à cette abolition, ni à la ratification du Protocole n° 6, de ratifier ce Protocole dans les plus brefs délais et, dans l'intervalle, de respecter strictement les moratoires concernant les exécutions. En même temps, la Conférence a invité le Comité des Ministres, « à examiner la faisabilité d'un nouveau protocole additionnel à la Convention excluant la possibilité de maintenir la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». La Conférence a également invité les Etats membres qui pratiquaient encore la peine de mort pour de tels actes à envisager de l'abolir.

Au terme de ce processus, ce 13 e protocole a été adopté en 2002 par la réunion des Délégué des Ministres.

Il comprend sept articles, dont les principaux éléments touchent à l'interdiction de dérogations , y compris en temps de guerre, à l'abolition de la peine de mort , et à l'irrecevabilité de réserves formulées sur les Etats signataires.

En revanche, des déclarations peuvent être faites sur l'application territoriale du protocole , suivant une clause-type définie en 1980 : les Etats peuvent assortir leur ratification d'éléments restreignant l'application du protocole s'agissant de territoires relevant de leur souveraineté .

La Géorgie et la Moldavie ont assorti leur ratification de déclarations relevant qu'elles ne peuvent être tenues pour responsables des actions accomplies sur les portions de leur territoire qui échappent, actuellement, à leur contrôle (respectivement l'Abkhazie et la Transnistrie).

En revanche, un Etat peut dénoncer son adhésion au protocole , conformément aux dispositions de l'article pertinent (n° 58) de la convention originelle de 1950 : cette dénonciation est possible au terme d'un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur de la convention sur cet Etat, et avec un préavis de 6 mois. Cette éventuelle dénonciation est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Etats.

* 1 On en trouvera le texte en Annexe n° 3

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