II. LA COMPATIBILITÉ AVEC LE DROIT FRANÇAIS

Ce texte, qui n'énonce que des principes, de façon plutôt vague, est en plein accord avec les dispositions du code civil français.

La procédure de ratification française a cependant été interrompue à plusieurs reprises, le droit local applicable dans certaines collectivités d'outre-mer ne remplissant pas les conditions énoncées par la convention.

A. L'INCOMPATIBILITÉ AVEC LE DROIT LOCAL DE CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Exclure ces collectivités du champ d'application de la convention en formulant une réserve aurait permis à la France de ratifier plus tôt ce texte, mais cette solution n'était pas opportune.

Les modifications législatives intervenues sur le droit local à Mayotte ont permis d'en rapprocher les dispositions des stipulations de la convention. Jusqu'alors, dans cette île française de l'archipel des Comores, la majeure partie des unions était contractée selon le droit coutumier non écrit, qui mêle la loi islamique et les coutumes locales.

La loi applicable à Mayotte, depuis juillet 2006, stipule désormais que « la célébration du mariage sera désormais faite, en mairie, en présence des futurs époux et des deux témoins par l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux ».

Il reste à trouver une solution pour satisfaire l'obligation de publicité suffisante prévue par la Convention, dans la mesure où, même après cette réforme, la publication des bans, prévue par l'article 63 du code civil, n'existe pas pour les personnes qui ont conservé leur statut personnel comme la Constitution l'autorise à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna.

Cette modification du droit local doit être préalable au dépôt des instruments d'adhésion.

B. LES DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES

La France envisage en outre d'assortir le dépôt de son instrument de ratification de déclarations interprétatives portant sur deux points.

Le premier est relatif au principe de la comparution personnelle pour lequel le droit français ne prévoit que deux exceptions :

- le mariage posthume (art 171 du code civil), qui peut être autorisé par le Président de la République sous certaines conditions ;

- le mariage par procuration des militaires (art 96-1 du code civil), admis sur autorisation du ministre de la Justice et du ministre de la Défense en temps de guerre ou en cas d'opérations militaires en dehors du territoire national. La déclaration interprétative pourrait prévoir de réserver aux seuls cas prévus par la loi, les dérogations au principe de comparution personnelle. Elle serait comparable aux déclarations formulées par huit autres Etats dont le Royaume-Uni, la Grèce ou la Suède.

Notre pays envisage une seconde déclaration interprétative prévoyant qu'il appliquera la condition de « publicité suffisante », conformément à sa législation interne. Cette déclaration vise les cas, prévus par l'article 169 du Code civil, où le Procureur de la République peut prononcer une dispense de bans pour des causes graves.

CONCLUSION

La convention entrera en vigueur à l'égard de la France le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Il reste à poser la question de la portée de ce texte, qui renvoie à la loi interne le soin de mettre en application les principes qu'il prévoit.

La réalité du consentement au mariage reste encore largement à conforter dans de nombreux pays, y compris chez certains signataires de la Convention. Certains, comme le Bangladesh ont formulé des réserves qui vident assez largement le texte de son sens.

Enfin, l'état civil de nombreux Etats reste tenu dans des conditions qui ne garantissent pas son efficacité. Il y a là des gisements de coopération très importants pour la France, en particulier pour ses collectivités territoriales.

Sous le bénéfice de ces observations, votre Commission vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

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