CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INJONCTION DE SOINS

Article 5 (art. 131-36-4 du code pénal, art. 763-3 du code de procédure pénale) - Obligation de l'injonction de soins en matière de suivi socio-judiciaire

Le présent article vise à rendre l'injonction de soins obligatoire dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

En effet, aujourd'hui, l'injonction de soins présente un caractère facultatif laissé à l'appréciation de la juridiction de jugement. Si l'injonction de soins n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, postérieurement à la condamnation compléter les obligations du suivi socio-judiciaire en ajoutant l'injonction de soins (article 763-3 du code de procédure pénale). Dans les deux cas la décision du juge est subordonnée à une expertise destinée à établir que la personne condamnée est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le sens de la décision judiciaire est donc lié au résultat de l'expertise 53 ( * ) : le juge ne peut ordonner une injonction de soins lorsque l'expertise est négative. Cependant, il n'est pas obligé d'en ordonner une si l'expertise est positive.

Le projet de loi propose de systématiser l'injonction de soins tant au stade de la condamnation que de l'application de la peine :

- au stade de la condamnation : dès lors que la juridiction de jugement prononce un suivi socio-judiciaire, elle devrait aussi ordonner une injonction de soins. Cette nouvelle disposition connaît cependant une double limite. En premier lieu, elle ne remet nullement en cause la nécessité d'une expertise. Si cette expertise est négative, l'injonction de soins ne pourra comme tel est le cas aujourd'hui être prononcée. En second lieu, par une « décision contraire », le juge pourrait toujours écarter l'injonction de soins ;

- au stade de l' application des peines . Si la personne condamnée au suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application serait tenu d'ordonner, avant sa libération, une expertise médicale et si cette expertise conclut à la possibilité d'un traitement, de décider une injonction de soins. Cette obligation serait néanmoins soumise aux mêmes tempéraments que lors de la condamnation : d'une part l'injonction de soins ne pourrait être ordonnée si l'expertise est négative ; d'autre part le juge de l'application des peines pourrait toujours par une décision contraire écarter l'injonction de soins.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit la suppression de l'exigence d'une double expertise si la personne a été condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de torture ou d'actes de barbarie.

Cette exigence, justifiée lorsqu'elle peut conduire à une libération anticipée des condamnés (comme le prévoit l'article 712-21 du code de procédure pénale) ne s'impose pas en effet lorsqu'il s'agit d'imposer une injonction de soins.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. 132-45-1 nouveau du code pénal) - Application de l'injonction de soins en cas de sursis avec mise à l'épreuve

Cet article vise à introduire l'injonction de soins parmi les mesures applicables dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Actuellement, en vertu de l'article 131-6-1 du code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve ne peut-être prononcé en même temps qu'un suivi socio-judiciaire. Sursis avec mise à l'épreuve et suivi socio-judiciaire comportent en effet des obligations pour partie identiques et qui, selon qu'elles ont été prononcées dans le cadre de l'un ou l'autre de ces régimes obéissent à des règles différentes. Rendre ces dispositifs exclusifs l'un de l'autre répond au souci d'éviter toute difficulté d'exécution. En conséquence, il est interdit de prononcer une injonction de soins dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve puisque cette mesure relève aujourd'hui du seul suivi socio-judiciaire.

Certes le sursis avec mise à l'épreuve peut inclure l' obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation . En outre, ces dispositions ont été récemment renforcées : ainsi, les mesures de soins peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées (loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance). De même, en cas de violences conjugales, le conjoint violent peut faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple du 4 avril 2006).

Il n'en reste pas moins que l'obligation de soins du sursis avec mise à l'épreuve ne présente ni les garanties (l'expertise obligatoire), ni un caractère aussi encadré que l'injonction de soins.

Aussi le projet de loi propose-t-il non seulement d'étendre l'injonction de soins au sursis avec mise à l'épreuve pour les auteurs d'infractions pour lesquels le suivi socio-judiciaire peut être encouru (mais n'a pas été prononcé), mais aussi de le rendre systématique.

L'application du dispositif proposé est cependant assortie d'un double tempérament.

En premier lieu, comme tel est aujourd'hui le cas pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins, celle-ci est subordonnée à une expertise médicale établissant que l' intéressé est susceptible de faire l'objet d'un traitement .

Ensuite, le juge peut toujours décider d' écarter l'injonction de soins -même si l'expertise établit l'accessibilité de la personne à un traitement.

L'injonction de soins est pour le reste prononcée dans les mêmes conditions qu'une autre obligation d'un sursis avec mise à l'épreuve.

L'injonction de soins qui serait prononcée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve obéit à un régime mixte qui empreinte des traits au suivi socio-judiciaire et au sursis avec mise à l'épreuve.

Ainsi, comme pour le sursis avec mise à l'épreuve, le refus des soins prévus dans le cadre de l'injonction de soins peut entraîner l'incarcération de l'intéressé.

Mais tandis que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, il incombe à la juridiction de fixer spécifiquement la durée de l'emprisonnement sanctionnant la violation du suivi socio-judiciaire dans les limites prévues par l'article 131-36-1 du code pénal (trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime), dans le cas du sursis avec mise à l'épreuve, la sanction consiste dans la révocation du sursis , c'est-à-dire dans la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction.

Le président de la juridiction informerait le condamné -comme tel est déjà le cas pour le suivi socio-judiciaire- qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, le sursis pourrait être révoqué (l'article 132-40 du code pénal prévoit une obligation similaire d'information pour les obligations actuelles du sursis avec mise à l'épreuve). En outre, si la peine privative de liberté n'est pas pour la totalité assortie d'un sursis, le président informerait également le condamné qu'il aura la faculté de commencer un traitement pendant l'exécution de sa peine -disposition identique à celle actuellement retenue pour le suivi socio-judiciaire par le dernier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal 54 ( * ) .

L'organisation de l'injonction de soins proprement dite ne diffèrerait pas des conditions actuelles de mise en oeuvre de ce dispositif sur le fondement du suivi socio-judiciaire : le projet de loi renvoie à cet égard aux dispositions actuelles du code de la santé publique (article L. 3711-1 et suivants).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 723-30 et 723-31 du code de procédure pénale) - Obligation de l'injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire

Cet article tend à rendre obligatoire l'injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire.

La surveillance judiciaire (art. 723-29 à 723-37 du code de procédure pénale), introduite par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, constitue une « mesure de sûreté » applicable, dès leur libération , aux personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver . Elle peut ainsi être prononcée à l'encontre des personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 10 ans pour un crime ou pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Ce dispositif permet au juge de l'application des peines de soumettre l'intéressé à certaines des mesures de contrôle du sursis avec mise à l'épreuve (notamment l'obligation de se soumettre à un traitement médical) ainsi qu'à certaines obligations du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, pour une durée correspondant aux réductions de peine dont il a bénéficié .

La décision du juge de l'application des peines est subordonnée à une expertise médicale concluant à la dangerosité de la personne. Si la surveillance judiciaire emporte l'obligation d'un placement sous surveillance électronique mobile, la décision du juge de l'application des peines est en outre soumise à l'avis préalable d'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Tout manquement aux obligations liées à la surveillance judiciaire peut entraîner le retrait par le juge de l'application des peines de tout ou partie des réductions de peines dont le condamné avait bénéficié et donc entraîner la réincarcération de celui-ci.

Le projet de loi prévoit que le juge de l'application des peines ordonne une injonction de soins lorsqu'il décide une surveillance judiciaire. Comme les articles précédents le proposent pour le suivi socio-judiciaire et le sursis avec mise à l'épreuve, cette obligation connaît une double limite : l'injonction de soins pourrait en effet toujours être écartée par une « décision contraire » du juge de l'application des peines ; ensuite elle serait subordonnée à une expertise déterminant si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

L'objectif actuellement assigné à l'expertise par l'article 723-31 du code de procédure pénale -évaluer la dangerosité de la personne- serait en conséquence complété afin de déterminer aussi l'accessibilité de l'intéressé à un traitement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 721-1 du code de procédure pénale) - Interdiction des réductions de peine pour certains condamnés refusant les soins en détention

Cet article tend à interdire l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine pour un condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse de suivre le traitement qui lui est proposé.

Les personnes condamnées bénéficient actuellement de deux types de réduction de peine :

- d'abord un « crédit » de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de la peine inférieure à une année pleine, de 7 jours par mois. Le crédit de réduction de peine -réduit pour les condamnés en état de récidive légale- peut être retiré, « en cas de mauvaise conduite en détention » , par le juge de l'application des peines à hauteur de 3 mois maximum par an et de 7 jours par mois ;

- ensuite une réduction supplémentaire de peine pour les condamnés qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment (...) en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ». Cependant, une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse le traitement proposé, ne peut être considérée « comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale » -sauf si le juge de l'application des peines en décide autrement après l'avis de la commission de l'application des peines.

En d'autres termes, la réduction supplémentaire de peine peut être écartée en cas de refus de suivre un traitement.

L'expression actuelle de la dernière phrase de l'article 721-1 mérite d'être simplifiée. La rédaction proposée par le projet de loi apparaît plus explicite : aucune réduction de peine supplémentaire ne pourrait être accordée à une personne, condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement proposé. Cependant, la formule retenue par le texte est nettement plus rigoureuse que l'état du droit puisqu'elle ne reconnaît plus, en l'espèce, au juge de l'application des peines la faculté de décider une réduction de peine supplémentaire.

Selon la contribution de l'association nationale des juges de l'application des peines adressée à votre rapporteur, le refus de traitement serait difficile à établir : « le condamné adoptera une stratégie de suivi vide de contenu et formel qui aboutira au mieux à un arrêt de la prise en charge par le thérapeute qui n'en motivera pas les motifs (...). Par ailleurs, il convient de rappeler que l'obtention d'attestation de suivi auprès des UCSA 55 ( * ) est extrêmement difficile et ce même à l'initiative du condamné ». ».

Votre commission estime qu'il convient de maintenir le pouvoir d'appréciation du juge de l'application des peines et vous soumet un amendement en ce sens.

Elle suggère en outre de préciser par un amendement que le traitement est proposé par le juge de l'application des peines conformément aux articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9(art. 729, 731-1 et 712-21 du code pénal) - Renforcement des obligations liées au suivi médical dans le cadre de la libération conditionnelle

Le présent article vise d'une part à subordonner la libération conditionnelle à un suivi médical avant ou après la libération et, d'autre part, à systématiser, sous certaines conditions, l'injonction de soins dans le cadre de la libération conditionnelle.

En vertu de l'article 729 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle si elles manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale » en particulier lorsqu'elles justifient de la « nécessité de subir un traitement ».

Le projet de loi prévoit de subordonner la libération conditionnelle d'une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l'acceptation d'un traitement pendant son incarcération et à l'engagement de suivre un traitement après sa libération.

Par ailleurs, en l'état du droit, la personne bénéficiant d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Le II de cet article vise à systématiser l'injonction de soins dans ce cas sous réserve des deux limites déjà retenues par le projet de loi en matière de suivi socio-judiciaire, de sursis avec mise à l'épreuve et de surveillance judiciaire :

- la faculté, donnée au juge de l'application des peines d'écarter, par une décision contraire, l'injonction de soins ;

- la nécessité d'une expertise établissant la possibilité d'un traitement.

Actuellement, selon l'article 712-21 du code de procédure pénale, une expertise est déjà obligatoire avant toute mesure d'aménagement de peine entraînant la libération de la personne incarcérée lorsque celle-ci a été condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 (principalement les infractions sexuelles). Cette catégorie apparaît cependant plus restreinte que celle pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Aussi, par coordination, le projet de loi modifie l'article 712-21 afin d'imposer l'expertise dans les cas où le suivi socio-judiciaire est encouru. De même, il précise que l'expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Votre commission vous soumet un amendement de précision et vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

* 53 Innovation juridique puisque, s'agissant de l'appréciation de la responsabilité pénale, le juge peut reconnaître la personne responsable même si l'expertise psychiatrique a conclu à l'irresponsabilité.

* 54 La jurisprudence ne semble cependant pas considérer le défaut d'avertissement du condamné comme une cause de nullité - Chambre criminelle de la Cour de cassation, 15 avril 1992.

* 55 Unités de consultation et de soins ambulatoires.

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