EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 19 septembre 2007, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 282 (2006-2007) autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale démocratique d' Éthiopie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d' impôt sur le revenu .

A l'issue de la présentation faite par M. Jean Arthuis, président, en remplacement du rapporteur et après un débat, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi selon la procédure d'examen simplifiée.

ANNEXE 1 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Articles du projet

Comparaison avec le modèle OCDE

Demande de la France

Demande de l'Éthiopie

Commentaires

Personnes visées

(Art. 1)

Conforme

Impôts visés

(Art. 2)

Conforme au modèle OCDE, sous réserve du paragraphe 3.

L'Éthiopie ne disposant pas d'impôt sur la fortune, cet impôt n'est pas visé par la convention.

Le point a) du paragraphe 3 précise que la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale sont visées par la convention.

X

Définitions générales

(Art. 3)

Conforme.

Résidence

(Art. 4)

Conforme, sous les deux réserves suivantes :

- le paragraphe 4 de l'article précise que doivent être considérés comme des résidents des États contractants, les sociétés de personnes et groupements assimilés ;

- le paragraphe 5 introduit une clause anti-abus permettant de refuser le bénéfice des avantages conventionnels à une personne résidente de l'un des deux États et qui n'est pas le bénéficiaire effectif des revenus lorsque ce bénéficiaire effectif n'est pas lui-même un résident de l'un des deux États.

X

X

Conformes à la pratique française.

Etablissement stable

(Art. 5)

Conforme, sous réserve des paragraphes 2, 3, 4 et 6 :

- le paragraphe 2 alinéas f), g), et h) étend la liste des exemples illustratifs d'un établissement stable aux boutiques, entrepôts commerciaux, fermes, plantations et autres lieux d'exploitation agricole ou forestière.

- le paragraphe 3 prévoit que, s'agissant des chantiers de construction et de montage, la durée nécessaire à l'existence d'un établissement stable est de 6 mois (12 mois dans le modèle de l'OCDE) ;

X

X

Il s'agit d'une liste illustrative et non pas limitative d'exemples d'installation fixes d'affaires constitutives d'un établissement stable.

Conforme au modèle de l'ONU et aux conventions conclues par la France avec le Botswana, le Gabon, le Ghana, la Namibie et le Zimbabwe.

- la rédaction du paragraphe 4 f) précise qu'entre autres sont considérées comme des activités préparatoires ou auxiliaires non constitutives d'un établissement stable, la publicité et la fourniture d'informations aux fins de recherches scientifiques ;

X

Afin de faciliter l'accord sur cet article et compte tenu de la faible portée de ces clauses, la France a accepté la restriction de la portée de l'alinéa e) compte tenu du maintien de l'alinéa f) du modèle de convention (cumul des activités préparatoires ou auxiliaires).

- le paragraphe 6 reprend la clause du modèle de l'ONU s'agissant des activités d'assurance en extournant cependant les activités de réassurance à la demande expresse de la France.

Une entreprise d'assurance est ainsi réputée avoir un établissement stable dans l'autre État si elle y collecte des primes ou y garanti des risques par l'intermédiaire d'un agent autre qu'un agent indépendant.

X

Ce point résulte d'un compromis entre les deux parties, l'Éthiopie souhaitant initialement viser également les activités de réassurance.

Revenus immobiliers

(Art. 6)

Conforme sous réserve de l'ajout du paragraphe 5 qui prévoit l'imposition des revenus tirés de la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'état où ces biens sont situés.

X

Cet ajout, conforme à la pratique française, permet d'imposer de la même manière les revenus des immeubles dont le contribuable est propriétaire et ceux des immeubles qu'il détient au travers de structures juridiques.

Bénéfices des entreprises

(Art. 7)

Conforme au modèle de l'OCDE, sous réserve de :

- la modification du paragraphe 3 qui prévoit que les dépenses de direction et des frais généraux d'administration sont admises en déduction pour déterminer le bénéfice d'un établissement stable dans la limite des règles prévues par le droit de l'État où est implanté l'établissement ;

- la suppression du paragraphe 4 qui prévoit, dans certains cas, la possibilité de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise ;

X

Ce point résulte d'un compromis entre les deux parties.

La rédaction finalement retenue confirme le principe selon lequel la législation interne des États relative aux dépenses dont la déductibilité est admise ne peut opérer de distinction en fonction du lieu où la dépense est engagée tout en laissant à chaque État le droit de définir quelles sont les dépenses dont il autorise la déduction.

Cette clause vise à garantir l'égalité de traitement entre les opérateurs Français et Éthiopiens.

La France estime qu'il est préférable, sauf exceptions, de se référer à la règle normale d'attribution des bénéfices à l'établissement stable sur la base d'une comptabilité séparée et selon le principe de l'entreprise distincte. Selon ce principe, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont ceux que cet établissement aurait réalisés si, au lieu de traiter avec son siège central, il avait traité avec une entreprise entièrement distincte, aux conditions et prix du marché ordinaire. Cette solution conventionnelle rejoint également celle du droit interne de nombreux États

Navigation maritime et aérienne

(Art. 8)

Conforme au modèle de l'OCDE sous réserve de la rédaction des paragraphes 3, 4 et 6 qui précisent quelles sont les activités principales et accessoires à l'exploitation en trafic international qui sont visées par cet article.

X

La rédaction de cet article est directement inspirée des commentaires de l'article 8 du modèle de conventions de l'OCDE, notamment au regard des activités auxiliaires énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l'article susceptibles d'être couvertes par cette disposition et reprend celle de l'accord aérien de 1990.

Entreprises associées

(Art. 9)

Conforme.

Dividendes

(Art. 10)

Conforme sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :

- le paragraphe 2 prévoit une retenue à la source de 10 % du montant brut des dividendes dans tous les cas ;

X

X

Ce taux résulte d'un compromis entre les deux parties sur l'ensemble des revenus « passifs ».

En outre la France a demandé à assortir ce taux d'une clause de la nation la plus favorisée (cf. article 29).

- le paragraphe 3 précise expressément que le terme « Dividendes » comprend les revenus assimilés par la législation fiscale des États à des revenus distribués ;

X

Conforme à la pratique française en vue de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'État « Banque Française de l'Orient » et « Anzalone ».

- le paragraphe 6 introduit une clause anti-abus au terme de laquelle les dispositions de l'article peuvent être refusées lorsque la participation génératrice des revenus est destinée à tirer indûment profit des avantages de la convention.

X

Clause anti-abus conforme à la pratique française récente.

Intérêts

(Art. 11)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 2 prévoit une retenue à la source de 5 % du montant brut des intérêts dans tous les cas ; sauf pour les intérêts payés à raison de prêts souverains ou garantis par l'un des deux États ou « cofacés » qui sont exonérés dans l'État de la source.

X

X

L'Éthiopie a accepté de réduire de moitié le taux d'imposition qui résulte de son droit interne dans le cadre d'un accord global sur les revenus « passifs ». En outre la France a demandé à assortir ce taux d'une clause de la nation la plus favorisée (cf. article 29).

Le paragraphe 8 introduit une clause anti-abus excluant du bénéfice des dispositions de l'article les opérations ayant pour but principal de tirer avantage de la convention fiscale.

X

La clause anti-abus est conforme à la pratique française récente.

Redevances

(Art. 12)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 2 prévoit une retenue à la source de 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les cas.

X

X

Ce taux résulte d'un compromis entre les deux parties sur l'ensemble des revenus « passifs ».

En outre la France a demandé à assortir ce taux d'une clause de la nation la plus favorisée (cf. article 29).

- le paragraphe 3 précise que la définition des « redevances » inclut, conformément au modèle de l'ONU les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ;

X

Cette concession de la France fait partie du compromis global sur les revenus « passifs ».

- le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus excluant du bénéfice des dispositions de l'article les opérations ayant pour but principal de tirer avantage de la convention fiscale.

X

Conforme à la pratique française récente

Gains en capital

(Art. 13)

Conforme au modèle OCDE sous réserve de l'ajout d'un alinéa b au paragraphe 1, qui autorise l'imposition dans l'État de situation des biens, des gains tirés de la cession de droits sociaux ou autres droits dans des structures à prépondérance immobilière.

X

Conforme à la pratique française.

Elimination des doubles impositions

(Art. 23)

Le paragraphe 1 prévoit que du côté éthiopien, la double imposition des revenus qui proviennent de France et y sont imposables au sens de la convention est éliminée de la façon suivante :

a) les revenus qui ne sont imposables qu'en France sont exemptés d'impôt en Éthiopie, mais ils sont pris en compte pour la détermination de l'impôt afférent aux autres revenus imposables en Éthiopie ;

b) les revenus imposables dans les deux États (essentiellement dividendes intérêts et redevances) ouvrent droit à un crédit d'impôt en Éthiopie égal au montant de l'impôt payé en France dans la limite de la fraction de l'impôt éthiopien correspondant à ces revenus.

Le paragraphe 2 n'est pas conforme en ce qui concerne le dispositif retenu par la France pour éliminer les doubles impositions.

Alors que le modèle de l'OCDE laisse le choix aux États entre la méthode du crédit d'impôt et celle de l'exemption, le dispositif français se distingue par une combinaison de ces deux méthodes d'élimination de la double imposition :

-  s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Éthiopie, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française ;- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant d'Éthiopie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l'impôt français ou de l'impôt éthiopien suivant la nature du revenu) ;

X

X

Méthode inspirée de la variante A de l'article 23 du modèle de l'ONU.

Dispositif conforme à la pratique française.

Elimination des doubles impositions

(suite)

(Art. 23)

Les revenus visés à l'article 22 (autres revenus) ont été ajoutés dans la liste des revenus pour lesquels la France élimine la double imposition par voie d'un crédit d'impôt égal à l'impôt Éthiopien.

- ajout au paragraphe 2 b) de la définition des expressions « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » et « montant de l'impôt payé en Éthiopie ».

Paragraphe 3 : crédit d'impôt fictif.

Ce paragraphe instaure un crédit d'impôt fictif en faveur des revenus d'activités qui bénéficient dans l'autre État d'un régime fiscal préférentiel destiné à y promouvoir le développement économique dans les secteurs industriels, agricole, manufacturier, de la construction.

Cette clause ne vise pas les revenus passifs.

X

X

X

En vue de préserver l'applicabilité des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts suite au principe d'imposition à la source retenu à l'article 22.

Précisions destinées à prévenir d'éventuels contentieux sur le montant de l'impôt imputable.

Cette concession de la France n'a que peu de portée compte tenu du fait que le champ territorial de l'impôt sur les sociétés ne couvre pas les bénéfices des entreprises françaises réalisés à l'étranger par l'intermédiaire de filiales ou d'établissement stable hormis dans le cadre du régime du bénéfice mondial.

Non-discrimination

(Art. 24)

Non conforme en ce qui concerne les paragraphes 1 et 5 :

- ajout d'un alinéa b au paragraphe 1 qui précise que résidents et non-résidents d'un même État ne sont pas dans la même situation.

X

Disposition conforme à la pratique française.

- suppression du paragraphe relatif aux apatrides.

X

Conforme à la pratique française.

- paragraphe 5 : ajout d'une disposition qui prévoit l'application mutuelle des exonérations et autres avantages fiscaux prévus dans un État au profit de l'autre État contractant, ou l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, dont l'activité n'a pas un caractère industriel et commercial. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux impôts et taxes perçus pour services rendus.

X

Conforme à la pratique française.

Procédure amiable

(Art. 25)

Conforme. Le délai d'ouverture de la procédure amiable que l'Éthiopie souhaitait initialement limier à 2 ans a été porté à 3 ans.

X

X

Conforme à la pratique et à la rédaction OCDE.

Echange de

Renseignements

(Art. 26)

Non conforme. L'échange de renseignements est limité aux seuls impôts visés par la convention et ne comporte aucune clause concernant la levée du secret bancaire.

X

L'Éthiopie a souhaité restreindre la portée de cet échange compte tenu de ses capacités techniques limitées à collecter l'information en ce qui concerne les autres impôts que ceux visés par la convention.

S'agissant du secret bancaire, celui-ci n'est pas opposable à l'administration fiscale éthiopienne qui peut en demander la levée aux établissements financiers éthiopiens mais elle est tenue au secret professionnel à l'égard de ces éléments par sa législation interne et ne peut communiquer ces informations à une autorités étrangères.

Modalités d'application

(Art. 27)

Article non prévu par le modèle de convention de l'OCDE.

Le paragraphe 2 précise que l'octroi des avantages conventionnels est subordonné à la production par le demandeur d'une attestation de résidence délivrée par les services fiscaux de l'autre État.

X

Conforme à la pratique française. Il s'agit de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'État qui subordonne à une habilitation législative l'exigence de formulaires d'attestation de résidence vis-à-vis de non-résidents.

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art. 28)

Conforme sous réserve de l'ajout de la référence aux membres des organisations internationales et des paragraphes 2 et 3 qui précisent les règles applicables en matière de résidence aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, aux organisations internationales, à leurs personnels et aux membres des délégations permanentes de l'un des deux États ou d'un État tiers.

X

Dispositions prévues par les commentaires de la convention modèle OCDE.

Dispositions diverses

(Art. 29)

Insertion d'une clause de la nation la plus favorisée qui permettra à  la France d'obtenir les taux inférieurs ou les exonérations de retenue à la source qui seraient consentis ultérieurement par l'Éthiopie en matière de dividendes, d'intérêts ou de redevances à des partenaires conventionnels membres de l'OCDE .

X

Cette disposition fait partie intégrante de l'accord global auquel sont parvenues les deux délégations en matière de revenus « passifs ».

Entrée en vigueur

(Art. 30)

et

Dénonciation

(Art. 31)

Il est prévu que l'entrée en vigueur interviendra le 30ème jour suivant la réception de la confirmation que les procédures nécessaires à cette entrée en vigueur ont été accomplies par chacun des États.

Le paragraphe 2 de l'article 30 détermine les dates de prise d'effet de la convention en fonction du mode de perception de l'impôt (par voie de rôle ou de retenue à la source) ou du type d'impôt (impôt sur le revenu ou autres impôts - taxe ).

X

X

Dispositions habituelles en la matière prévues par les commentaires du modèle de l'OCDE.

La référence à l'année fiscale et non pas à l'année civile a été retenue afin de tenir compte du fait que du côté éthiopien, celle-ci débute le 1er avril.

Le paragraphe 3 de l'article 30 précise que les dispositions de l'accord dans le domaine du transport aérien international conclu entre les deux États le 23 février 1990 cesseront de s'appliquer à la date de prise d'effet de la convention.

Le paragraphe 4 de l'article 30 dispose au contraire que les stipulations :

de la Convention culturelle,

de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, et

de l'Echange de lettres,

entre les deux États signés le 27 août 1966 continueront à s'appliquer nonobstant les dispositions de la convention.

L'article 31 définit, de manière symétrique à l'article 30, les règles dans lesquelles la convention pourra être dénoncée et la date à laquelle celle-ci cessera d'avoir effet.

X

X

X

X

Les dispositions de l'article 8 sont conformes à celles de cet accord et les remplacent.

Cette dispositions permet de maintenir le régime fiscal favorable des coopérants et des enseignants français en poste en Éthiopie et d'éviter les distorsions qui auraient résulté de la rédaction de l'article 19 reprise de celle du modèle de convention de l'OCDE.

Il y avait en effet un risque que les services fiscaux éthiopiens considèrent que les enseignants de l'AEFE « résidents » étaient imposables en France contrairement aux enseignants « expatriés ».

Source : ministère des Affaires étrangères

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